Texte intégral
ARRET
N° 208
Société [6]
C/
Organisme [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/03652 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHO
Décision de la [9] en date du 31 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [6], (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M.[B])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [A] [H] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [R] [M] et Monsieur [L] [X], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [C] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [9] en date du 28 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [6] demande à la Cour de'JUGER que la [7] devra exclure les conséquences financières de l'incapacité permanente de 16% allouée à M. [B] des éléments constitutifs de la tarification notifiée pour l'année 2021 à la requérante.
Elle y fait valoir que':
Le taux de cotisation Accidents du travail » adressé pour l'année 2021 à la S.A.S. [6] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) a pris en compte le sinistre suivant :
Nom du salarié'''''''''''''''''''''' Matricule S.S.''''''''''''' Date du sinistre''' Rente
Monsieur [W] [B]''''''' 1.80.10.42.218.066.90 24.03.2016''''' IP 2
Alors qu'il était salarié intérimaire de la Société [6], Monsieur [W] [B] fut victime d'un accident du travail le 24 mars 2016 au titre duquel un taux d'incapacité permanente partielle de 5% fut notifié le 19 mai 2017 à son employeur.
En l'absence de contestation, ce taux est devenu définitif dans les rapports entre la [8] et la Société [6].
Or, son compte employeur révèle, au titre du même sinistre une incapacité permanente de 16% prétendument notifiée le 19 mars 2018 (pièce n°4). N'ayant pas été destinataire de cette notification ni en mesure d'en connaître et discuter le fondement. la Société [6] ne saurait voir son taux de cotisation grevé de ce relèvement.
Par ces motifs, il est demandé à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision de la [9] ; d'exclure les conséquences financières de l'incapacité permanente de 15% allouée à M. [B] des éléments constitutifs de la tarification notifiée pour l'année 2021 à la requérante et imputer celles-ci au compte spécial.
La Cour n'étant pas régulièrement constituée à cette date, la cause n'a pu être retenue à l'audience du 21 janvier 2022 et a été renvoyée à celle du 20 mai 2022.
Lors de cette audience la [9] a indiqué qu'elle avait acquiescé à la demande de la société par son courrier du 18 mai 2022 par lequel elle a modifié la catégorie d'incapacité permanente litigieuse pour tenir compte d'un taux d'incapacité de 5% au lieu et place de 15%.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience du 20 mai 2022, la [9] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [9] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [9] aux demandes présentées par la société [6].
Condamne la [9] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 118,84 €.
Le Greffier,Le Président,
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