Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/08325 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHAJ
[X] [K]
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe PIAUX
Me Corentin DELOBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01877.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [W], née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9] et Monsieur [K], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8] (Nord), se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 10], après avoir adopté le régime matrimonial de séparation de biens par contrat du 14 décembre 1998.
Le 29 février 2000, ils ont acquis en indivision à raison de la moitié indivise en pleine propriété chacun, une maison sise à [Localité 10] moyennant le prix de 800.000 francs, soit 121.959 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 février 2014, le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN a, notamment, attribué gratuitement à l'épouse le jouissance du domicile conjugal à charge d'en régler les dépenses, charges et taxes.
L'immeuble a été vendu le 15 avril 2014 au prix de 400.000 euros.
Selon accord des parties, le notaire a remis à chacun la somme de 140.000 euros et a conservé celle de 120.000 euros, laquelle a été séquestrée.
Le 18 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, notamment :
- prononcé le divorce entre les parties sur demande acceptée par l'autre,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et Dit qu'ils ressaisiront le juge aux affaires familiales en cas de difficultés,
- rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame [W] .
La cour d'appel d'AIx en Provence, par arrêt du 24 mai 2017, a confirmé la décision concernant le divorce.
Elle a infirmé la décision concernant la prestation compensatoire et a condamné Monsieur [K] à verser à Madame [W] à ce titre une somme de 36.000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2019, Monsieur [K] a fait assigner Madame [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir le partage des fonds détenus par le notaire.
Madame [W] n'a pas constitué avocat.
Par décision réputée contradictoire du 3 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, a :
- DECLARÉ recevable l'action en liquidation et partage de Monsieur [K]
- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de prise en considération d'une créance à son profit au titre d'un apport de fonds propres à hauteur de 121.959.21 euros lors de l'achat de la maison de [Localité 10],
- FIXÉ les droits des parties sur les fonds indivis entre Monsieur [K] et Madame [W] pour un montant total de 120.000 euros en capital à la moitié chacun, soit 60.000 euros en capital ;
- CONSTATÉ l'existence d'une créance de Madame [W] non réglée à l'encontre de Monsieur [K] à hauteur de 36.000 euros en capital ;
- ORDONNÉ le partage des fonds sous séquestre chez le notaire Maître [B] comme suit :
' Au profit de Madame [I] [W] : 36.000 euros outre intérêts éventuel sur ce montant ;
' Au profit de Monsieur [X] [K] : 24.000 euros outre intérêts éventuel sur ce montant ;
- DÉBOUTÉ Monsieur [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
- DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune,
- ACCORDÉ à Maître PIAUX le bénéfice du recouvrement direct des dépens.
Monsieur [K] a formé appel par déclaration du 28 août 2020. L'appel porte sur tous les chefs de la décision qui lui sont défavorables, à l'exception de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par ses premières et uniques conclusions communiquées le 25 novembre 2020, Monsieur [K] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement critiqué en ce que le juge aux affaires familiales a :
. Débouté Monsieur [K] de sa demande de prise en considération d'une créance à son profit au titre d'un apport de fonds propres à hauteur de 121.959.21 euros lors de l'achat de la maison de [Localité 10] ;
. Fixé les droits des parties sur les fonds indivis entre Monsieur [K] et Madame [W] pour un montant total de 120.000 euros en capital à la moitié chacun, soit 60.000 euros en capital ;
. Ordonné le partage des fonds sous séquestre chez le notaire Maître [B]
comme suit :
' Au profit de Madame [I] [W] : 36 000 euros outre intérêts éventuel sur ce montant ;
' Au profit de Monsieur [X] [K] : 24 000 euros outre intérêts
éventuels sur ce montant ;
. Débouté Monsieur [X] [K] de toute demande plus ample ou
contraire ;
. Débouté Monsieur [X] [K] de sa demande au titre des frais
irrépétibles ;
. Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune.
Statuant à nouveau,
- ORDONNER le partage de la somme de 120.000 euros actuellement consignée à la comptabilité de Maître [B] dans les proportions suivantes :
. 84.979.69 euros, arrondis à 84.980 euros au profit de Monsieur [K], outre intérêts éventuels sur ce montant ;
. 35.019.40 euros, arrondis à 35.020 euros, au profit de Madame
[W], outre intérêts éventuels sur ce montant.
- CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [K] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX.
Le 4 décembre 2020, Monsieur [K] a fait signifier à Madame [W] la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier et les conclusions d'appelant.
L'intimée a constitué avocat le 9 décembre 2020.
Le 10 décembre 2020, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller à la mise en état.
Par ordonnance du 9 juin 2021, après avoir sollicité les observations de l'intimée, le 18 mars 2021, sans obtenir de réponse, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée qui n'avaient pas été transmises dans le délai de trois mois à compter de la communication des écritures de l'appelant.
Le 4 mai 2023, en réponse à l'interrogation du conseiller de la mise en état quant à la validité de la déclaration d'appel, l'appelant a indiqué qu'il avait respecté les délais pour conclure prévus par les textes en faisant parvenir ses conclusions au greffe le 25 novembre 2020 et en les notifiant, par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2020, puis par notification entre avocats, à son confrère le 11 décembre 2020. .
Le 16 août 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 17 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue ainsi que les parties en avaient été informées par l'avis de fixation, le 13 décembre 2023.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Bien que n'ayant pas communiqué de conclusions, l'intimée a constitué avocat et est donc représentée à l'instance.
La décision qui sera rendue en dernier ressort sera donc contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. C'est le cas, en l'espèce, de la décision d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Sur la liquidation et les attributions
Monsieur [K] soutient qu'il a réglé seul le prix d'achat du bien indivis et qu'il en a été fait état dans le compromis d'achat.
Il ajoute que Madame [W] l'a reconnu par un écrit du 23 juin 1998.
Il expose qu'il a réglé le prix convenu dans l'acte notarié, outre un complément de prix non déclaré de 200.000 francs, grâce à des fonds retirés d'un compte à terme le 12 janvier 1995.
Il explique le délai entre le retrait de fonds en 1995 et l'achat en 2000 par la nécessité d'assurer le vendeur de l'immeuble de sa solvabilité pendant le délai nécessaire pour obtenir le divorce avec sa première épouse.
Il précise ne pas avoir payé la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel à 36000 euros.
Il note que le premier juge n'a réparti que le moitié de la somme séquestrée entre les mains du notaire.
La convention de séquestre du solde du prix de vente de l'immeuble prévoit que ;
"Le Séquestre est constitué dépositaire du solde du prix de la vente, ce qu'il accepte, jusqu'à ce qu'il soit justifié au notaire soussigné, d'une décision de justice définitive contenant liquidation, avec attribution du solde du prix de vente, du régime matrimonial des époux vendeurs. Le Séquestre est autorisé à remettre la somme dont il est constitué dépositaire au Vendeur, hors la présence et sans le consentement ou le concours de l'Acquéreur, mais seulement après remise d'une décision de justice définitive."
Il ressort des écritures et des pièces que l'actif de l'indivision est constitué uniquement de la somme de 120.000 euros séquestrée entre les mains du notaire.
Cette somme est indivise par l'effet de la subrogation prévue par l'article 815-10 du code civil.
Il n'existe pas de passif connu.
Le partage judiciaire ne sera effectif que par l'attribution définitive à chaque coindivisaire du montant du prix de vente de l'immeuble indivis, soit par le partage du solde de 120.000 euros consigné.
La créance dont se prévaut Monsieur [K] est une créance envers son ex-épouse dans la mesure où elle est naît avant la naissance des droits indivis.
Il lui appartient pour établir une telle créance conformément au droit commun des obligations de prouver qu'il a financé grâce à ses deniers personnels, une part du prix d'achat dépassant la valeur des droits acquis, soit la moitié des droits indivis en pleine propriété.
Monsieur [K] invoque la pièce 8 pour établir qu'il a réglé seul le prix de l'immeuble.
Cet acte sous seings privés n'est pas daté et non comporte aucune date permettant de situer dans le temps l'accord des parties.
Il a été conclu entre la venderesse du bien litigieux, Madame [T] et Monsieur [K] seul, alors qu'il était en instance de divorce de sa première épouse, Madame [R].
Il s'agit d'un compromis de vente sous conditions suspensives mentionnant pourtant que le prix a été payé comptant le jour de l'acte.
Madame [W] est intervenue à cet acte pour accepter l'annulation d'un précédent compromis dont la date n'est pas précisée, dans lequel elle figurait comme acquéreur aux côtés de Monsieur [K]. Elle a indiqué que les sommes versées, dont ni le montant ni la date ne sont précisés, appartenaient à ce dernier.
Il se prévaut aussi d'un document, produit en pièce 9. Il s'agit d'une attestation de Madame [W] datée du 23 juin 1998 par laquelle elle indique que l'acquisition de la maison de [Localité 10], [Adresse 5] sur laquelle une promesse de vente avait été conclue serait réalisée par Monsieur [K] seul.
En outre, Monsieur [K] invoque à l'appui de sa prétention, un retrait de 1 million de francs, le 12 janvier 1995, sur un un compte à terme ouvert à son nom, dont il indique qu'il a servi au financement du bien anciennement indivis.
Toutefois, le délai de 5 ans entre les deux opérations ne permet pas d'établir la somme retirée a servi à financer la totalité du prix du bien acquis en 2000.
Les pièces 8 et 9 de l'appelant qui ne précisent pas les dates des compromis, les montants versés, les dates des versements et qui sont antérieurs de deux ans à l'acte d'achat ne sont pas probants concernant la provenance des fonds ayant servi à l'achat.
L'acte notarié d'achat a constaté la vente aux deux époux à raison de la moitié chacun en pleine propriété du bien acquis, contrairement aux indications portées par Madame [W] dans les écrits produits.
L'acte authentique fait foi jusqu'à preuve contraire, étant précisé que M. [K] n'a pas diligenté de procédure en inscription de faux.
Il ne contient aucune précision sur la provenance des fonds ayant financé l'achat et cette dernière ne peut être prouvée que par les acquéreurs car il est mentionné que le prix a été payé en dehors de la comptabilité du notaire.
Monsieur [K] produit une page d'extrait d'un compte joint ouvert en son nom et celui de Madame [W] au [7] dont il ressort, à la date du 2 mars 2000, soit 5 jours après la date de l'acte notarié, le versement d'une somme de 800.000 francs sur ce compte au moyen de 'Remise de chèques'. Monsieur [K] ne produit pas de copie de ce chèque ni aucun document permettant d'identifier le tireur de ce chèque et le compte sur lequel il est tiré.
L'indication manuscrite portée sur ce document selon lequel le chèque encaissé proviendrait de la venderesse, Madame [T], qui aurait perçu en 1995 par avance le prix du bien, n'est pas confirmée par d'autres pièces.
Cette page de relevé de compte porte mention, le même jour, du débit d'un chèque de 800.000 francs au profit d'un destinataire inconnu.
S'il est admis que ce chèque a servi au paiement du prix de vente du bien, il convient de retenir qu'il a été tiré d'un compte joint dont il n'est pas établi que l'abondement est imputable à Monsieur [K] seul.
Le délai écoulé entre le retrait de la somme de 1 million de francs en 1995 et l'achat en 2000 ne permet pas de retenir que le montant retiré a servi à financer le bien litigieux.
Il convient de déduire de ces éléments que Monsieur [K] échoue à faire la preuve qu'il a financé seul le bien indivis. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas admis la créance de Monsieur [K] à ce titre.
Il convient dès lors de juger que les droits des parties s'établissent à la moitié chacun à proportion de leurs droits dans le bien indivis auquel le prix est subrogé, soit 60.000 euros chacun.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a justement établi ces droits.
Le premier juge n'a cependant pas réalisé un partage complet des biens indivis puisqu'aux termes du dispositif de sa décision, seule la moitié de la somme de 120.000 euros séquestrée a été distribuée. Elle sera nécessairement réformée de ce chef.
Madame [W] est créancière de Monsieur [K] au terme de l'arrêt définitif du 24 mai 2017 d'une prestation compensatoire de 36.000 euros.
Dans un courrier de son conseil du 5 novembre 2018, Monsieur [K] indique qu'il ne pourra la régler que lorsqu'il aura reçu sa part sur le prix de vente de l'immeuble.
Il est constant, selon les termes de ses dernières écritures qu'il n'a pas réglé cette somme.
Elle était assortie de droit des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt la prononçant soit le 24 mai 2017.
Il s'agit d'une créance entre ex-époux non relative à l'indivision mais sa prise en compte dans l'attribution de la somme à partager permettra de liquider les intérêts patrimoniaux entre les parties.
Il n'existe aucun passif indivis connu.
Il conviendra de déduire de la part de Monsieur [K] et d'allouer en sus à Madame [W] la somme de 36.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 jusqu'à la date du présent, représentant la créance de Madame [W] au titre de la prestation compensatoire.
Sur la somme séquestrée, Madame [W] doit percevoir a somme de :
60.000 + 36000 = 96000 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 36000 euros du 24 mai 2017 jusqu'au 14 février 2024 .
Le solde doit être perçu par Monsieur [K]
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de la première instance
Monsieur [K] a formé appel des chefs de la décision ayant dit que chaque parti supporterait la moitié des dépens et l'ayant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il demande la condamnation de Madame [W] aux entiers dépens et à l'indemniser des frais de procédure exposés en indiquant que la procédure aurait pu être évitée si son ex-épouse avait répondu à sa proposition de partage amiable.
L'intimée n'a pas conclu.
Dans la mesure où Monsieur [K] a succombé en sa demande de reconnaissance d'une créance au titre du prix d'achat, il n'y a pas lieu de laisser les dépens de première instance à la charge complète de Madame [W], ni de la condamner à indemniser les frais de procédure exposés par Monsieur [K], demandeur.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel
Monsieur [K] succombe en son appel visant à le reconnaître créancier de la totalité du prix payé lors de l'achat et la décision de première instance est réformée uniquement en raison d'une erreur du premier juge qui a omis la moitié de la somme à partager.
Il convient en conséquence de laisser à la charge de Monsieur [K] les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [K] les frais de procédure exposés par lui dans une procédure d'appel non fondée et non compris dans les dépens. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du chef par lequel il a procédé au partage des fonds détenus par le notaire,
Statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne le partage des fonds séquestrés en l'étude du notaire maître [B], soit 120.000 ainsi qu'il suit :
- Attribution à Madame [I] [W] de la somme de 96000 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 36000 euros à compter du 24 mai 2017
- Attribution du solde à Monsieur [X] [K];
Y ajoutant
Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de Monsieur [X] [K] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute l'appelant de ses demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
procédure civile,
La greffière La présidente