Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI5E
N° MINUTE 24/00144
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
[Adresse 4]
Service de la Direction
[Adresse 2]
CS 71027
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
CS 53001
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [L] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur LEGROS Franck, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le : 02 AVRIL 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 21 février 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [5] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [Y] [F] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 23 août 2017, consolidé le 30 novembre 2020.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [S].
Le rapport médical a été déposé le 14 septembre 2023. Il conclut à un taux d’incapacité de 6%.
A l'audience du 27 février 2024, la SAS [5] a repris ses écritures visées à ladite audience, tendant en substance à l’entérinement du rapport du Docteur [S] et à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens, et la caisse a repris ses écritures communiquées le 17 octobre 2023, tendant en substance à la confirmation du taux d’incapacité de 10% et au rejet de toutes autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, l’accident du travail a consisté en une entorse de la cheville droite (chez un brancardier) et les séquelles retenues lors de la consolidation consistent en des “séquelles à type de douleurs et de raideur de la cheville droite avec retentissement sur la marche”. Le médecin conseil, qui a seul procédé à un examen clinique de l’assuré pour le rapport d’évaluation des séquelles, a retenu un taux d’incapacité de 10% (5% pour la raideur de la tibio-tarsienne et 5% pour la raideur de l’articulation sous astragalienne). Le médecin consultant retient pour sa part un taux de 6% en faisant état des données de l’examen clinique précité concernant l’articulation tiobo-tarsienne mais en occultant celles concernant l’articulation sous astragalienne (abduction/latéralité externe : D = 15° ; G = 30° / abduction/latéralité externe : D = 15° ; G = 30°), qui révèlent pourtant également une raideur de cette articulation. Le médecin conseil de la caisse remarque ainsi que la divergence d’appréciation avec le médecin consultant tient au fait que ce dernier n’a retenu comme état séquellaire que la seule raideur de l’articulation tibiotarsienne (responsable de la mobilité du pied dans le plan saggital), alors que le médecin conseil a aussi pris en compte la raideur de l’articulation sous astragalienne, qui permet d’effectuer les autres mouvements de la cheville et notamment d’adapter la marche sur tout type de terrain (perte de 50% de la latéralité interne et de 50% de la latéralité externe).
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, donne les indications suivantes en ce qui concerne les atteintes articulaires du pied (2.2.5) :
“Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35.
- Blocage de la cheville, pied en talus 25.
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35.
- Déviation en varus en plus 15.
- Déviation en valgus en plus 10.
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5.
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12.
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 [...]”.
Force est de constater que la raideur de l’articulation sous astragalienne a également été constatée par le médecin conseil lors de l’examen clinique de l’assuré du 28 octobre 2020, et qu’aucun élément ne justifie d’écarter cette lésion au titre des séquelles conservées par l’assuré dans les suites de l’accident du travail du 23 août 2017, consolidé le 30 novembre 2020 (à l’âge de 50 ans).
Les conclusions du médecin consultant seront donc écartées.
Par suite, il convient de maintenir à 10% le taux d’incapacité présenté par Monsieur [Y] [F] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 23 août 2017, consolidé le 30 novembre 2020.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par ailleurs, la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par l’employeur qui perd son procès sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [5] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre la SAS [5] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [F] à 10% au titre des séquelles de l'accident du travail du 23 août 2017, à la date de consolidation du 30 novembre 2020,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD
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