Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Franck PARISE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02478
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNOC
N° MINUTE :
Requête du :
21 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Franck PARISE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [L], Inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02478 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNOC
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 octobre 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, la société [4] a sollicité de ce dernier qu'il :
• infirme la décision rendue le 23 juillet 2021 par la Commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France,
• dise qu'elle n'a dépassé le seuil de 9 salariés qu'au 31 décembre 2014 de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'une dispense de paiement du versement transport en 2015, 2016 et 2017 puis y être progressivement assujettie aux taux réduits de 75%, 50% et 25% en 2018, 2019 et 2020,
• condamne en conséquence l'URSSAF Ile de France à lui rembourser la somme de 164.188,00 euros correspondant aux versements transports trop versés en 2017, 2018, 2019 et 2020,
• condamne l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'audience a eu lieu le 18 mai 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
La société [6], venant aux droits de la société [4], expose que celle-ci a réalisé que le décompte de ses salariés n'avait pas été correctement effectué et qu'elle n'avait franchi pour la première fois le seuil de 9 salariés qu'au 31 décembre 2014 et non au 31 décembre 2013, le décompte exact, dont elle a informé l'inspecteur de l'URSSAF Ile de France saisi d'une demande de crédit relative à un trop payé, étant le suivant :
-année 2012 : 2
-année 2013 : 8,25
-année 2014 : 23,25 ;
Elle indique que la société [4] a été informée par lettre du 9 février 2021 du rejet de sa demande au motif que les effectifs moyens établis lors du contrôle entrepris en son sein en 2018 faisait état du franchissement du seuil des 9 salariés au 31 décembre 2013, date à laquelle ses effectifs moyens annuels auraient été de 9,72 ;
Elle soutient que doivent être exclus du champ d'application du versement transport les salariés travaillant à domicile lorsque celui-ci n'est pas situé dans la zone de transport de l'entreprise qui les emploie et qu'en ce qui itinérants, dont le lieu de travail ne peut être par définition déterminé précisément, il convient de se référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail.
L'URSSAF Ile de France demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable prise lors de sa séance du 23 juillet 2021.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [4] déposées pour l'audience du 19 janvier 2022,
Vu les conclusions de l'URSSAF Ile de France déposées pour l'audience du 19 janvier 2022.
MOTIFS
L'article L2531-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Il ressort du courrier du gestionnaire du recouvrement de l'URSSAF Ile de France en date du 9 février 2021 que les effectifs moyens de la société [6] s'élevaient à :
-année 2012 : 2,00
-année 2013 : 9,72
-année 2014 : 25,79.
Il s'ensuit que la société [4] n'a dépassé le seuil de 9 salariés qu'au 31 décembre 2014 de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'une dispense de paiement du versement transport en 2015, 2016 et 2017 puis y être progressivement assujettie aux taux réduits de 75%, 50% et 25% en 2018, 2019 et 2020, étant relevé que le dispositif d'exonération du versement transport puis de l'assujettissement progressif prévu par l'alinéa 2 du texte précité est applicable, dans sa version applicable à l'espèce, est mis en place pour les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ou plus.
Il sera dès lors fait droit à la demande de remboursement de la société [6], venant aux droits de la société [4].
Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation de la société [6] formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que la société [4] n'a dépassé le seuil de 9 salariés qu'au 31 décembre 2014 de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'une dispense de paiement du versement transport en 2015, 2016 et 2017 puis y être progressivement assujettie aux taux réduits de 75%, 50% et 25% en 2018, 2019 et 2020 ;
Condamne en conséquence l'URSSAF Ile de France à rembourser à la société [6] la somme de 164.188,00 euros correspondant aux versements transports trop versés en 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l'URSSAF Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/02478 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNOC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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