Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWJY
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [U]
6 rue de la Cazerie
59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
représenté par Me Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL POOLTEC
24 rue de la HAUTE LOGE
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [X] [U] est propriétaire d’une maison située 6, rue de la Cazerie à ENNETIERES-EN-WEPPES (59320) et a confié à la SARL POOLTEC la réalisation de travaux de changement de liner de sa piscine suivant devis accepté du 21 janvier 2022, moyennant le prix de 9060 euros.
Il indique avoir versé un acompte de 5000 euros et explique qu’au mois de juin 2022, la SARL POOLTEC est intervenue pour commencer les travaux d’étanchéité, a démonté l’ancien liner mais n’a pas pu installer de nouveau liner, à cause d’une erreur de mesure et ne s’est plus jamais manifestée.
Monsieur [X] [U] fait valoir qu’il a mis en demeure la SARL POOLTEC de procéder au remplacement du liner sous huitaine puis, le 17 octobre 2023, il explique avoir fait établir un constat de Commissaire de justice.
Exposant que la SARL POOLTEC n’a pas exécuté les travaux prévus, Monsieur [X] [U] a, par acte du 23 novembre 2023, fait assigner la SARL POOLTEC devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, notamment pour condamner la SARL POOLTEC à exécuter le devis signé le 21 janvier 2022, au plus tard le 15 mai 2024 et avant le 15 juin 2024, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 16 juin 2024 et la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, la somme provisionnelle de 2.204,88 € au titre du remplacement de la bâche de protection de la piscine ; la somme provisionnelle de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ; la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 23 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [X] [U], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de
Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Débouter la SARL POOLTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SARL POOLTEC à exécuter le devis établi le 21 janvier 2022 et ce, au plus tard le 15 mai 2024 et en tout état de cause, terminer les prestations convenues avant le 15 juin 2024, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 16 juin 2024 ;
- Condamner la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, subi depuis mai 2022 ;
- Condamner la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme provisionnelle de 2.204,88 € au titre du remplacement de la bâche de protection de la piscine ;
- Condamner la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme provisionnelle de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL POOLTEC aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SARL POOLTEC demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de
- Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [U].
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A TITRE SUBSIDAIRE :
- Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Constater que la Société POOLTEC accepte d’intervenir en mai/juin 2024 pour réaliser les travaux.
- Condamner Monsieur [U] à payer à la Société POOLTEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution forcée
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...)”.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, prise dans son acception large.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
L’application de cet alinéa n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. De même l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties se sont accordées pour le changement du liner de la piscine de Monsieur [U] et sur le prix de ces travaux selon devis accepté du 21 janvier 2022.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [U] a versé un acompte de 5000 euros sur les 9060 prévus au devis et que les travaux n’ont pas été achevés.
Monsieur [U] indique que la SARL POOLTEC est intervenue en juin 2022 pour commencer les travaux d’étanchéité mais n’a pu installer le nouveau liner.
Les parties s’accordent sur ce point puisque le liner n’avait pas les bonnes dimensions.
Il ressort du procès verbal de constat établi par Maître [W] [Y], Commissaire de justice à HAUBOURDIN, que Monsieur [U] lui a indiqué, contrairement à ce qui est soutenu dans ses écritures, que le nouveau liner a été posé courant mai 2023 sans que les travaux de pose soient achevés. (Pièce demandeur n° 4 page 4)
La Société POOLTEC soutient qu’elle n’a pu poser de manière correcte le liner qui a été arraché par la bâche. Elle explique qu’elle a voulu intervenir pour remédier aux désordres mais s’est heurtée au comportement de Monsieur [U]. Elle n’apporte cependant pas d’élément pour étayer ces affirmations, la copie d’un sms mentionnant « vous connaissez [V] [Z] » ne permettant pas d’établir l’état des relations entre les parties en juin 2023. (Pièce défendeur n°2)
Quelles que soient les raisons qui ont empêché la réalisation des travaux, la société POOLTEC ne conteste pas devoir terminer la réalisation de l’étanchéité de la piscine de Monsieur [U] conformément à son obligation contractuelle.
Le devis datant du 21 janvier 2022, il y a lieu de fixer une astreinte à l’obligation de la société POOLTEC.
La SARL POOLTEC sera donc condamnée à exécuter le devis établi le 21 janvier 2022 dans les conditions reprises au dispositif.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande de provision s’agissant du préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [U] estime son préjudice de jouissance à la somme de 10000 euros. La société POOLTEC soutient qu’elle n’a pu intervenir en raison du refus de Monsieur [U], mais n’en apporte pas la preuve.
La première intervention de la société date du mois de juin 2022. Depuis, la lecture du procès verbal de constat établi par commissaire de justice permet de savoir que la piscine n’est pas utilisable.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SARL POOLTEC sera condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 2000 euros à titre de provision.
Sur la demande de provision s’agissant du remplacement de la bâche
Monsieur [U] fait valoir que la bâche est très abîmée, comme cela ressort du procès verbal versé aux débats (Pièce demandeur n°4).
Monsieur [U] verse aux débats la facture d’achat de cette bâche d’un montant de 2.204,88 €, auprès de la société PISCINE CENTER.NET le 15 février 2022. (Pièce demandeur n°5) Il affirme que si le liner avait été posé avant, la piscine aurait été en eau et la bâche n’aurait pas fléchi et ne nécessiterait pas d’être changée.
Cependant, Monsieur [U] n’apporte aucun élément permettant d’estimer que l’inaction de la société POOLTEC en est à l’origine et le procès verbal de constat mentionne que «Suite aux conditions climatiques pluvieuses, de l’eau a stagné sur la bâche et a, par conséquent plié les barres».
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de provision pour résistance abusive
La société POOLTEC est intervenue en juin 2022 puis en mai 2023. En juillet 2023, Monsieur [U] a déposé plainte contre la société et en octobre lui a enjoint d’intervenir.
La société POOLTEC soutient, sans en apporter la preuve qu’elle ne pouvait intervenir du fait du refus de Monsieur [U].
L’existence de l’obligation de la société POOLTEC, qui la reconnaît, n’est pas contestable. Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 500 euros à titre de provision.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société POOLTEC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société POOLTEC ne permet d’écarter la demande de Monsieur [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SARL POOLTEC à exécuter le devis établi le 21 janvier 2022 et ce, au plus tard le 15 mai 2024 et en tout état de cause, terminer les prestations convenues avant le 15 juin 2024, sous astreinte provisoire de 250 euros après le 16 juin 2024, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme provisionnelle de 2000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation de la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme provisionnelle de 2.204,88 euros au titre du remplacement de la bâche de protection de la piscine ;
Condamnons la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme provisionnelle de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
Condamnons la SARL POOLTEC à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL POOLTEC ;
Condamnons la SARL POOLTEC au entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment