Texte intégral
N° RG 21/02455 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K42I
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Aude BUSSEREAU
Me Céline OUVRERY
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00316) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 26 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 31 Mai 2021
APPELANTE :
Mme [H], [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000509 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉES :
Association LES VILLAGES DES JEUNES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline OUVRERY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Association ACOLADE - Structure Adolescents 'les Pierres Dorées' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, M. Laurent Grava, conseiller qui a fait rapport et, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le jeune [S] [F], alors âgé de 16 ans et qui faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ouverte au cabinet du juge des enfants de [Localité 6], avait été placé au sein de la structure pour adolescents des Pierres Dorées, dépendant de l'association Acolade.
Il avait été confié à l'association Villages des Jeunes dans le cadre d'une convention de séjour temporaire sur son site du Hameau de Vaunières à [Localité 5] (05), à compter du 4 mars 2014.
Le séjour de l'adolescent s'est prolongé au-delà du terme initialement convenu, jusqu'à son décès brutal survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2014.
L'enquête a permis d'établir qu'il s'était éloigné des bâtiments d'hébergement avec un camarade jusqu'à une cabane forestière appartenant également à l'association, où il avait inhalé massivement le gaz propane d'une bonbonne destinée aux campeurs.
La plainte pénale déposée par sa mère Mme [H] [T] a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le parquet de Gap, confirmée par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble.
Par actes délivrés les 7 et 17 mars 2017, Mme [H] [T] a fait assigner les associations Acolade et Village des Jeunes à comparaître devant le tribunal de grande instance de Gap (devenu tribunal judiciaire) pour mettre en cause leur responsabilité civile.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté Mme [H] [T] des fins de son action ;
- laissé à sa charge les dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 42 alinéa 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties défenderesses.
Par déclaration en date du 31 mai 2021, Mme [H] [T] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, Mme [H] [T] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que l'association Villages des Jeunes et l'association Acolade ont commis des fautes par abstention, imprudence ou négligence de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [H] [T] ;
- dire et juger que l'association Villages des Jeunes et l'association Acolade ont commis un manquement à leur obligation contractuelle de sécurité de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [H] [T] ;
- dire et juger que les fautes de l'association Villages des Jeunes et de l'association Acolade ont directement causé un préjudice moral à Mme [H] [T] ;
- condamner l'association Villages des Jeunes et l'association Acolade à payer à Mme [H] [T] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'association Villages des Jeunes et l'association Acolade ont manqué à leur obligation contractuelle de sécurité de nature à engager leur responsabilité contractuelle;
- dire et juger que le manquement de l'association Villages des Jeunes et de l'association Acolade à leur obligation contractuelle de sécurité a directement causé un préjudice moral à Mme [H] [T] ;
- condamner l'association Villages des Jeunes et l'association Acolade à payer à Mme [H] [T] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
- condamner l'association Villages des Jeunes et l'association Acolade à payer à Mme [H] [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code civil pour la première instance et la procédure d'appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle précise les faits et la procédure ;
- elle fonde principalement son action sur la responsabilité quasi-délictuelle édictée par les articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil ;
- la faute délictuelle est constituée par un manquement des associations à leur obligation contractuelle d'assurer la sécurité de [S], notamment par abstention, négligence ou imprudence ;
- la faute peut également consister en une faute contractuelle ;
- la faute commise dans l'exécution d'un contrat est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers à ce contrat ;
- son fils s'était déjà mis en danger à plusieurs reprises durant son séjour à Vaunières, notamment en inhalant du gaz, sans que l'association d'accueil ne prenne les mesures nécessaires pour prévenir tout nouvel incident, en sécurisant l'accès aux bonbonnes ou en exerçant une surveillance renforcée sur le mineur ;
- l'association Villages des Jeunes n'aurait pas dû accepter d'accueillir [S] au sein de sa structure qui n'était pas adaptée à sa prise en charge ;
- l'association Acolade n'aurait dû maintenir la convention d'accueil temporaire en dépit des incidents signalés ;
- les deux associations auraient manqué à leurs obligations contractuelles de sécurité, engageant ainsi leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard, ou subsidiairement leur responsabilité contractuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, l'association Acolade demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association Acolade ;
- mettre hors de cause l'association Acolade ;
- condamner Mme [H] [T] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Acolade ;
- condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle faits et procédure ;
- elle avait sollicité la mainlevée du placement auprès du juge des enfants ;
- dans l'attente de la décision de ce magistrat, le recueil temporaire du mineur par l'association Villages des Jeunes constituait une solution adaptée, la structure bénéficiant d'un agrément pour accueillir des adolescents difficiles en séjour de rupture ;
- aux termes de la convention, la structure d'accueil pouvait mettre fin de manière anticipée au séjour du mineur, s'il lui apparaissait que le comportement de ce dernier mettait en péril sa propre intégrité ou celle d'autrui ;
- [S] n'était pas sous sa garde au moment de l'accident ;
- son décès résulte exclusivement de sa propre faute.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, l'association Village des Jeunes demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association Villages des Jeunes ;
- mettre hors de cause l'association Villages des Jeunes ;
- condamner Mme [H] [T] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Villages des Jeunes ;
- condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la prise en charge du mineur était compliquée par l'absence d'orientation éducative de la part de l'association Acolade, en dépit des incidents qui lui avaient été signalés ;
- [S] ne manifestait pas de penchant suicidaire ;
- son comportement au sein du centre s'était au contraire amélioré au cours des dernières semaines, de sorte que le drame qui s'est produit était imprévisible ;
- le Hameau de Vaunières ne constitue pas une structure éducative fermée ;
- le mineur a été retrouvé dans un lieu distant de plus d'un kilomètre du site d'hébergement ;
- [S] était doté d'un discernement suffisant ;
- l'accident résulte de sa propre faute, exclusive de toute autre responsabilité ;
- la responsabilité de la structure ne peut pas être recherchée sur un fondement contractuel dans la mesure où la convention d'accueil temporaire n'avait pas été renouvelée par écrit à compter du 18 mai 2014 ;
- la mise hors de cause s'impose.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité :
1) Le fondement :
Les associations auxquelles sont confiés des mineurs dans le cadre de l'assistance éducative sont tenues vis-à-vis de ces derniers d'une obligation contractuelle de surveillance et de sécurité de moyens.
Les tiers au contrat sont, quant à eux, fondés à invoquer l'exécution défectueuse du contrat lorsqu'un dommage leur a été causé.
Ainsi les proches de la victime d'un accident susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de l'établissement d'accueil disposent contre celui-ci d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation d'un éventuel préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La responsabilité de l'association Acolade :
Les pièces produites permettent de retenir les éléments suivants :
- [S] [F] avait été placé au sein du service adolescents des Pierres Dorées, géré par l'association Acolade, par ordonnance du juge des enfants de [Localité 6] (69) du 27 septembre 2013, confirmée par un jugement d'assistance éducative du 28 janvier 2014 ;
- à la suite d'un acte de violence commis à l'encontre d'une éducatrice le 15 février 2014, nécessitant une mesure d'éloignement, le service d'action éducative du Rhône a recherché une place dans un autre foyer ;
- dans une note du 24 février 2014, l'association a demandé au magistrat de prononcer la mainlevée du placement, en attirant son attention sur la grande souffrance exprimée par l'adolescent et la nécessité d'une prise en charge plus adaptée sur un plan thérapeutique, ainsi que d'un encadrement éducatif renforcé ;
- en l'absence de réponse, l'association Acolade a conclu avec l'association Villages des Jeunes une convention de séjour temporaire pour la période du 4 au 18 mars 2014, renouvelée par écrit jusqu'au 1er mai 2014 ;
-l'association a réitéré sa demande de mainlevée du placement le 27 mars, en indiquant qu'elle ne pouvait poursuivre son accompagnement dans ces conditions ;
- elle a renouvelé sa démarche par courriel du 29 avril, précisant qu'une réintégration au foyer d'adolescents n'était pas envisageable, et que la situation actuelle du mineur ne lui permettait pas de se projeter ni de trouver l'accompagnement éducatif dont il avait besoin ;
- dans une nouvelle note datée du 6 juin 2014, l'association a alerté une nouvelle fois le juge des enfants sur la situation critique de [S] ;
- elle a relaté un nouvel incident survenu à Vaunières le 13 mai 2014, au cours duquel le mineur avait tenu des propos suicidaires, inhalé le gaz d'une cuisinière et enroulé une corde autour de son cou ;
- elle a aussi fait état d'une altercation grave avec un éducateur de la maison d'enfants des Pierres Dorées qui s'était produite le 5 juin 2014 au cours d'un séjour de 48 heures ;
- elle avait conclu son propos ainsi « Nous renouvelons le constat que nous sommes arrivés au bout de notre capacité et de notre possibilité d'accueil de cet adolescent dans des conditions qui garantissent une prise en charge éducative cohérente pour [S] et les autres enfants » ;
- le 18 juin 2014, la référente de l'adolescent au sein du village de Vaunières avait écrit à l'association pour lui proposer de prolonger la convention de séjour jusqu'au 31 août, moyennant une augmentation du tarif journalier tenant compte de l'importance de l'accompagnement éducatif nécessaire ;
- elle avait donné à cette occasion des nouvelles rassurantes de [S], le décrivant comme plus calme, plus souriant et dans une démarche plus participative.
Ainsi, il apparaît que l'association Acolade avait alerté à plusieurs reprises l'autorité compétente sur la situation de danger de l'adolescent ainsi que sur les limites de la prise en charge actuelle, sous toutefois qu'aucune suite n'ait été donnée à ses démarches.
De plus, Acolade n'avait pas la garde effective du mineur au moment de l'accident, celle-ci ayant été déléguée à l'association Villages des Jeunes aux termes d'une convention qui, si elle n'avait pas été renouvelée par écrit au-delà du 16 mai 2014, avait été toutefois tacitement reconduite.
En conséquence, aucun manquement à ses obligations ne peut donc être imputé à l'association Acolade.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3) La responsabilité de l'association Village des Jeunes :
L'accueil de [S] [F] au sein du Hameau de Vaunières (structure dépendant de l'association Villages des Jeunes) s'était prolongé largement au-delà de la date prévue, cela principalement en raison de l'absence de toute solution alternative trouvée par le service d'action éducative du département du Rhône.
Dans un courrier adressé à l'association Acolade le 28 mars 2014, les responsables du Hameau de Vaunières affirmaient clairement leurs limites quant à leur capacité à prendre en charge l'adolescent si les demandes de celui-ci n'étaient pas mieux entendues, au vu de ses réactions extrêmement prévisibles de violence et de mise en danger de soi-même ou d'autrui.
Le 18 juin 2014, ils adressaient un message beaucoup plus rassurant, indiquant que le comportement de [S] avait évolué très favorablement, le jeune homme se montrant davantage soigneux de sa personne, plus calme et souriant, et s'inscrivant dans une démarche participative vis-à-vis des activités proposées.
Le 23 juin 2014, ils sollicitaient l'accord de l'association Acolade pour inscrire l'adolescent à un stage de plongée durant les vacances d'été.
En dépit des incidents précédemment signalés, le comportement de l'adolescent avait évolué et il n'y avait pas lieu de craindre raisonnablement un nouveau passage à l'acte au cours des jours suivants.
De plus, le Hameau de Vaunières n'est pas une structure éducative fermée, de sorte que les adolescents accueillis, même s'il leur était interdit de sortir la nuit par le règlement intérieur, ne pouvaient être physiquement empêchés de le faire.
En l'espèce, l'accident s'est produit dans une cabane très éloignée du lieu d'hébergement, destinée à accueillir les campeurs, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'association d'avoir omis de sécuriser les lieux, le comportement de [S] [F] cette nuit-là ayant présenté un caractère imprévisible.
En conséquence, aucune faute civile d'imprudence ou de négligence en relation directe avec le dommage ne peut donc lui être davantage imputée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [H] [T], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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