Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6L6
15 TENA
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2020 (R.G. n°17/00666) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021.
APPELANTE :
Société [4], anciennement immaculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège était sis à [Localité 3]), représentée par M. [C] [Y], es qualité de mandataire ad hoc, [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par procès-verbal du 26 octobre 2015, les services de la DIRECCTE ont relevé à l'encontre de la société [4] l'infraction de travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié.
Par lettre d'observation du 28 septembre 2016, l'inspecteur de l'Urssaf a procédé à une régularisation pour la somme de 3 647 euros.
Le 18 janvier 2017, l'Urssaf (la caisse en suivant) a établi une contrainte, signifiée le 24 janvier 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 448 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 9 décembre 2016.
Le 7 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée ;
- débouté la société [4] ;
- validé la contrainte du 18 janvier 2017 pour la somme de 5 448 euros ;
- condamné la société au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,58 euros ;
- condamné également la société à payer à l'Urssaf Aquitaine, une indemnité de procédure de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 17 février 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2021, la société [4] sollicite de la cour qu'elle :
- constate que M. [Z], M. [K] et M. [W], ne travaillaient pas mais effectuaient bien un test professionnel préalable à l'embauche ce qui ne correspond donc pas à une journée de travail et ne fait pas l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ;
- dise qu'elle n'est pas coupable de travail dissimulé ;
- prononce l'infirmation de la décision en date du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- condamne l'Urssaf d'Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la caisse aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante rappelle que la société [4] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 juin 2017. De ce fait, elle considère que le délai d'appel n'a pas couru puisque la signification du jugement critiqué a été faite à une personne morale qui n'existait plus.
Sur le fond, le représentant de la société [4] soutient que lors du contrôle effectué dans ses locaux, trois personnes se trouvaient en situation de test professionnel habituellement prévu sur une demi-journée, et non de travail dissimulé. Il fait d'ailleurs valoir que la pizzéria était alors fermée au public
Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ;
À titre principal : juger l'appel irrecevable ;
- À titre subsidiaire : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse considère que l'appel a été interjeté au-delà du délai imparti d'un mois et elle rappelle que le jugement a été signifié au domicile du gérant de la société, conformément aux dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile, son épouse ayant refusé d'en accuser réception. De plus, l'Urssaf fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve d'une clôture des opérations et elle soutient qu'en tout état de cause, le gérant a engagé sa responsabilité personnelle suite à la liquidation judiciaire. En outre, elle rappelle qu'une seconde signification du jugement n'ouvrait aucunement droit à un nouveau délai d'appel.
Sur le fond, elle maintient que les services de police ont constaté une situation de travail concernant trois personnes n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 656 du code de procédure civile énonce que "si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé".
Aux termes de l'article 656 du même code, "dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions".
En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement en date du 10 janvier 2020 suite au recours formé par la société [4]. Cette décision a été signifiée le 31 juillet 2020 à l'adresse de M. [Y], gérant de la société. Son épouse ayant refusé de réceptionner le pli, l'huissier de justice a procédé à la signification de l'acte à domicile conformément à la législation susvisée. Un avis de signification a donc été adressé dans le délai imparti, accompagné d'une copie de l'acte.
Dès lors, la société [4] avait jusqu'au 31 août 2020 pour faire appel de cette décision, ce qu'elle n'a fait que le 17 février 2021.
Il ressort des pièces communiquées que la société, par la personne de son gérant M. [Y], avait saisi le tribunal à l'origine du jugement critiqué ; M. [Y] a représenté la société lors de l'audience du 9 octobre 2019 muni d'un pouvoir spécial ce que ne conteste ni la société ni M. [Y].
La société et son gérant ne rapportant pas la preuve de la disparition pour son gérant de sa capacité à représenter la société et à ester en justice au nom de cette dernière en juillet 2020, il s'ensuit que la signification du 31 juillet 2020 auprès du gérant de la société est valable et a bien fait courir le délai d'appel.
De ce fait, l'appel formé le 17 février 2021 est irrecevable, ayant été formé hors délai.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamée aux dépens de l'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par le société [4] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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