Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/94
AFFAIRE N° RG 24/00296 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GQQ
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [F]
née le 24 mars 1959 à [Localité 2] (58)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
La société FONCIERE CHABRIERES, société civile à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 344 092 341
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florent HAUCHECORNE avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 février 2026, prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de bail conclu par devant Maître [I] [K], Notaire à VILLENEUVE-LES-BEZIERS le 29 juillet 1994, la SCI SAINT LOU a donné à bail commercial à la SCI [G] [W] un local dont elle était propriétaire, situé [Adresse 3]
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 1997, la SCI [G] [W] a cédé le droit au bail à Monsieur [T] [O].
Par acte reçu le 30 septembre 2015 par Maître [P] [U], Notaire Associé à [Localité 6], Monsieur [T] [O] a cédé son fonds de commerce à Madame [R] [J] épouse [F].
Selon acte de commissaire de justice du 19 février 2019, la société civile FONCIERE CHABRIERES, venant aux droits de la SCI SAINT LOU, a fait signifier à l’encontre de Madame [R] [J], épouse [F], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 7 228,35 euros (loyers et charges impayés au 1er février 2019).
Par courrier du 13 mars 2019, le conseil de Madame [R] [J] épouse [F] a contesté le principe de la refacturation de charges à sa cliente. S’en sont suivis des échanges entre les parties visant à rechercher une issue amiable à ce litige, sans pour autant y parvenir.
Selon acte de commissaire justice du 2 mars 2021, la société civile FONCIERE CHABRIERES a fait signifier à l’encontre de Madame [R] [J], épouse [F], un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 13 111,27 euros (loyers et charges impayés au 28 février 2021).
Madame [R] [J] épouse [F] a procédé à la vente de son fonds de commerce à la SARL STUDIO LAURENT FALLOURD le 14 avril 2022.
Le 20 mai 2022, la société civile FONCIERE CHABRIERES a fait délivrer à l’encontre de la SARL STUDIO LAURENT FALLOURD une « opposition sur prix de vente de fonds de commerce » faite pour sûreté de paiement de la somme en principal d’un montant de 13 291,76 euros correspondant à un solde de charges et de dépôt de garantie impayés, échus, dont le détail était joint à l’acte d’opposition sous la forme d’un décompte de la dette arrêté au 13 avril 2022.
C’est dans ces conditions que par actes des 13 et 21 avril 2023, Madame [R] [J] épouse [F] a fait assigner la SC FONCIERE CHABRIERES et la SARL STUDIO LAURENT FALLOURD devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS statuant en référé pour demander que soit constatée in limine litis la prescription des créances antérieures au mois d’avril 2021 et, à titre principal, que l’opposition soit jugée avoir été faite sans titre ni cause et que soit ordonnée la main levée de cette opposition.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BEZIERS a, notamment,
Débouté Madame [R] [J] épouse [F] de sa demande en mainlevée de l’opposition formée par la société civile FONCIERE CHABRIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Débouté Madame [R] [J] épouse [F] de sa demande visant à ce que le montant de la consignation soit limité à 3 000 euros ; Ordonné sans délai la consignation de la somme de 13.509,90 euros sur le prix de vente du fonds de commerce de Madame [R] [J] épouse [F] à la Caisse des dépôts et consignations ; Précisé que le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains de la Caisse des dépôts et consignations, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition a été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de la société civile FONCIERE CHABRIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe ; Autorisé Madame [R] [J] épouse [F] à percevoir le solde du prix de vente de son fonds de commerce, déduction faite de la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; Dit que la somme consignée ne portera pas intérêts au taux légal (…).
C'est dans ces conditions que par acte du 29 janvier 2024, Madame [R] [J] épouse [F] a fait assigner la société civile FONCIERE CHABRIERES devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir, à titre principal, ordonnée la déconsignation de la somme de 13 509.90 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [J] épouse [F] demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que l’opposition a été faite sans titre et sans cause et qu’il n’y a en outre aucune instance engagée par la société civile FONCIERE CHABRIERES qui ne dispose pas de titre exécutoire ; JUGER que Madame [R] [J] épouse [F] n’est par conséquent redevable d’aucune somme à l’encontre de la société civile FONCIERE CHABRIERES ; ORDONNER la déconsignation de la somme de 13.509,90 euros entre les mains de Madame [R] [J] épouse [F] ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société civile FONCIERE CHABRIERES n’a jamais accompli d’acte interruptif de prescription, de telle sorte que toutes créances antérieures à mai 2022 sont prescrites ; CONSTATER que la société civile FONCIERE CHABRIERES ne dispose d’aucun titre exécutoire ; JUGER que Madame [R] [J] épouse [F] n’est par conséquent redevable d’aucune somme à l’encontre de la société civile FONCIERE CHABRIERES ; ORDONNER la déconsignation de la somme de 13.509,90 euros entre les mains de Madame [R] [J] épouse [F] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société civile FONCIERE CHABRIERES de sa demande reconventionnelle visant à voir Madame [R] [J] épouse [F] condamnée au paiement de la somme de 13.509,90 euros ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf dans l’hypothèse où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à l’encontre de Madame [R] [J] épouse [F] ; CONDAMNER la société civile FONCIERE CHABRIERES à payer à Madame [R] [J] épouse [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société civile FONCIERE CHABRIERES aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SC FONCIERE CHABRIERES demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [R] [J] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [R] [J] épouse [F] à payer à la SC FONCIERE CHABRIERES la somme de 13.509,90 euros en principal et frais, en règlement de ses arriérés locatifs, CONDAMNER Madame [R] [J] épouse [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à la SC FONCIERE CHABRIERES, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [R] [J] épouse [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’opposition sur prix de vente du fonds de commerce, CONDAMNER Madame [R] [J] épouse [F] au paiement à la société FONCIERE CHABRIERES des intérêts légaux sur toutes les sommes dues à compter du 2 mars 2021.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 février 2026 prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déconsignation
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, il est constant que Madame [J] épouse [F] et la SC FONCIERE CHABRIERES ont été liées par un bail commercial conclu, entre d’autres parties, en 1994 et renouvelé à plusieurs reprises, sans modification, depuis.
Madame [R] [J] épouse [F] a procédé à la vente de son fonds de commerce à la SARL STUDIO LAURENT FALLOURD le 14 avril 2022.
Le 20 mai 2022, la société civile FONCIERE CHABRIERES a fait délivrer à l’encontre de la SARL STUDIO LAURENT FALLOURD une « opposition sur prix de vente de fonds de commerce » faite pour sûreté de paiement de la somme en principal d’un montant de 13 291,76 euros correspondant à un solde de charges et de dépôt de garantie impayés, échus, dont le détail était joint à l’acte d’opposition sous la forme d’un décompte de la dette arrêté au 13 avril 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BEZIERS a, notamment, ordonné sans délai la consignation de la somme de 13.509,90 euros sur le prix de vente du fonds de commerce de Madame [R] [J] épouse [F] à la Caisse des dépôts et consignations.
Madame [J] épouse [F] sollicite, dans le cadre de la présente instance la déconsignation de cette somme en ce qu’elle conteste être débitrice d’une quelconque somme à l’égard de la société civile FONCIERE CHABRIERES.
En défense, la société civile FONCIERE CHABRIERES soutient que Madame [J] épouse [F] reste redevable à son égard de la somme de 13 509.90 euros au titre de « l’arriéré des sommes locatives ». Elle sollicite, en conséquence, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer cette somme.
Il résulte de la combinaison de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui en a la charge.
Au présent cas, il n’apparait pas contesté que Madame [J] épouse [F] s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et que les sommes réclamées par la société bailleresse correspondent à des régularisations de charges.
Or, force est de constater que la société civile FONCIERE CHABRIERES ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges dont elle souhaite obtenir le remboursement.
En outre, il résulte du bail commercial liant les parties, conclu en 1994 et renouvelé à plusieurs reprises, sans modification, que le preneur est redevable du loyer contractuellement fixé « […] plus CENT [Localité 7] (100 F) HORS TAXE de provision pour charges, soit CENT DIX HUIT [Localité 7] SOIXANTE CENTIMES (118,60 F) ».
Le contrat de bail commercial prévoit ainsi une provision pour charges de 100 F hors taxe. Le Tribunal relève, par ailleurs, qu’aucune clause du contrat ne prévoit ni le contenu des charges couvertes par cette provision ni même de possibilité de régularisation en fin d’année.
Or, en l’absence de clause particulière du bail suffisamment explicite, le bailleur ne peut exiger le remboursement par le locataire de quelque charge ou taxe que ce soit.
Ainsi et à défaut pour la société civile FONCIERE CHABRIERES de justifier des montants réclamés, il sera jugé qu’aucune somme n’est due par Madame [R] [J] épouse [F] et que, par conséquent, la déconsignation de la somme de 13.509,90 euros doit être ordonnée et les fonds remis à cette dernière.
Partant, la société civile FONCIERE CHABRIERES sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société civile FONCIERE CHABRIERES aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la société civile FONCIERE CHABRIERES, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [R] [J] épouse [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la déconsignation entre les mains de Madame [R] [J] épouse [F] de la somme de 13.509,90 euros ordonnée par décision en date du 1er septembre 2023 du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BEZIERS ;
DEBOUTE la société civile FONCIERE CHABRIERES de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la société civile FONCIERE CHABRIERES aux dépens ;
CONDAMNE la société civile FONCIERE CHABRIERES à payer à Madame [R] [J] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES