Texte intégral
C3
N° RG 23/03793
&
N° RG 23/03839
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAG4
&
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAMB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marion PIOT
la MDPH de [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d'une décision (N° RG 22/00008)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 03 octobre 2023
suivant déclarations d'appel du 31 octobre 2023 et du 07 novembre 2023
APPELANT :
M. [E] [T]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3] (CHEZ MME [P])
[Adresse 3]
représenté par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2024-000248 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE [Localité 4], dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de M. [Z] [G] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 2020, M. [E] [T] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) l'attribution de l'Allocation aux Adultes handicapées (AAH), la Carte Mobilité Inclusion Mention-Stationnement (CMI-S), la Carte Mobilité Inclusion Mention-Priorité (CMI-P) ainsi que la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) avec orientation professionnelle.
Par décision du 5 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'AAH en raison d'un taux d'incapacité retenu inférieur à 50 %.
Concernant les autres demandes, il a été donné une suite favorable à la RQTH, sans limitation de durée, avec orientation professionnelle et à l'attribution de la CMI-P à titre définitif et à la CMI-S jusqu'au 31 octobre 2023.
Par courrier du 28 octobre 2021, M. [T] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus d'attribution de l'AAH.
Son recours a été rejeté par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 novembre 2021 dont il ressort :
« La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité.
Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH ».
Par courrier du 27 décembre 2021 réceptionné le 6 janvier 2022 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, M. [T] a contesté les refus d'attribution notifiés par décisions des 5 octobre 2021 et 23 novembre 2021.
Par jugement du 3 octobre 2023 et après expertise du docteur [M] ordonnée par une précédente décision du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- rejeté l'ensemble des prétentions de M. [T],
- laissé les dépens à la charge.
Les 31 octobre et 7 novembre 2023, M. [T] a interjeté appels de cette décision qu'il convient de joindre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [T] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, déposées le 15 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne rendue le 3 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses prétentions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- annuler la décision de la MDPH du 23 novembre 2021 confirmant le refus d'attribution de l'AAH,
- juger que son état de santé justifie l'octroi d'une AAH en raison d'une incapacité supérieure à 50 % et d'une restriction substantielle et durable à l'emploi,
- condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [T] explique avoir travaillé pour des entreprises du bâtiment, entre 2008 et 2018, dans le cadre de missions intérimaires et que, suite à une blessure au genou en décembre 2018, il a été contraint de cesser de manière définitive cette activité et de subir une intervention chirurgicale le 21 novembre 2019 pour se faire poser une prothèse au genou. Il précise qu'à cette lésion initiale se sont ajoutées des douleurs dorsales avec diagnostic d'une lombo-sciatique gauche associée à une hernie discale L5/S1.
Il expose que, lors de sa demande initiale d'allocation de l'AAH, son état de santé était incompatible avec l'exercice de son activité particulièrement physique, sollicitant principalement les membres inférieurs et le dos.
Il estime d'une part que la condition relative à la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi est satisfaite dès lors qu'outre l'absence d'une autre qualification professionnelle, il rencontre de grandes difficultés pour lire et écrire dans sa langue maternelle et en français et a des douleurs importantes en cas de station assise et debout prolongée.
Il s'appuie sur :
' certificat médical de son kinésithérapeute du 13 mai 2022,
' rapport d'expertise du 31 mars 2023 : « Monsieur [T] rencontre une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi (difficultés à la station debout prolongée et à la marche prolongée, ainsi que le port de charges lourdes) ».
D'autre part, sur l'octroi d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %, il soutient que, contrairement aux conclusions expertales étayées par aucune motivation ni médicale ni médico-sociale, son médecin traitant le Docteur [B] a pris la pleine mesure des conséquences de ses lésions sur les actes de la vie courante en décrivant ceux réalisés avec difficulté : « s'habiller, se déshabiller, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères ». Il observe également que son périmètre de marche demeure à ce jour limité à un maximum d'un kilomètre et avoir obtenu la carte mobilité inclusive stationnement en raison de la « nécessité d'être accompagné dans ses déplacements par un tiers ».
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 4], par ses conclusions d'intimée déposées le 14 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger M. [T] recevable mais mal fondé,
- débouter M. [T] de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 4] soutient que le certificat médical du docteur [B] du 12 mai 2023, déjà produit en première instance, n'apporte pas d'éléments nouveaux suffisamment précis et substantiels permettant de remettre en cause les avis médicaux convergents rendus par l'équipe évaluatrice de la MDPH et l'expert judiciaire et qu'à l'appui de son appel, M. [T] ne produit aucun nouveau document médical contemporain de la date de la demande initiale du 26 octobre 2020 justifiant que lui soit attribué un taux d'incapacité supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle relève que s'il ressort bien des éléments médicaux produits que M. [T] rencontre des difficultés à l'habillage, il n'est pas fait état d'une impossibilité absolue pour ce dernier de réaliser cet acte, ni que les troubles dont il souffre abolissent son autonomie dans l'acte d'habillage. Elle fait ainsi valoir que cet élément mis en perspective avec l'ensemble des difficultés rencontrées par le requérant ne permet pas de caractériser l'existence de troubles importants obligeant à des aménagements notables de sa vie quotidienne justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances,
En l'espèce, deux déclarations d'appel à l'encontre du même jugement RG 22-00008 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 3 octobre 2023 ont été enregistrées afin de procéder à la régularisation de la première qui ne précisait pas la juridiction dont la décision était attaquée.
Cette observation faite, il apparaît d'une bonne administration de la justice que les deux instances portant sur le même litige soient jointes.
Sur le refus d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés,
Au cas présent, M. [T] conteste les deux décisions notifiées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées les 5 octobre 2021 et 23 novembre 2021 lui refusant le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité reconnu comme étant inférieur à 50 %.
Il faut donc se placer à ces dates pour apprécier l'état d'incapacité de M. [T] et le mérite de son recours.
L'allocation aux adultes handicapés est versée sous réserve de remplir diverses conditions liées à la résidence, à l'âge et au taux d'incapacité permanente.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ici applicables, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.
Cette allocation est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est inférieure à 80 % mais atteint 50 % et à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement.
Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.
La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente.
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier, du formulaire de demande d'AAH effectuée le 26 octobre 2020 à laquelle était jointe le certificat médical du docteur [X] [B] du 16 octobre 2020 et également, du rapport d'expertise du docteur [M] désigné par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 31 janvier 2023, qu'au jour de sa demande, M. [T] présentait les pathologies suivantes :
- une lombo-sciatique gauche,
- une gonalgie gauche ainsi décrite par le médecin expert : « gonarthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibial interne gauche évoluée » ayant nécessité la pose d'une prothèse totale de genou le 21 novembre 2019 suivie d'une rééducation fonctionnelle.
Le docteur [M] ajoute que « l'évolution s'est compliquée d'une algodystrophie, confirmée par la scintigraphie du 4 mars 2020 ».
Suite à un accident du travail, M. [T] a dû être amputé de l'index gauche en 2013.
Le docteur [B] note des « douleurs persistantes pose prothèse totale genou gauche, une raideur rachidienne, une contracture musculaire, une boiterie permanente, des douleurs » ainsi qu'un périmètre de marche inférieur à 500 mètres. Elle constate, sur la personne de M. [T], un repli sur lui-même, un syndrome anxieux et une perte de confiance en lui.
Elle indique aussi que M. [T] réalise avec difficulté ces actes de la vie quotidienne :
« s'habiller, se déshabiller, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères» et cette mention : « Travail physique, port de charges, station debout impossible ».
Nonobstant les pathologies dont est atteint M. [T] et qui ont bien été relevées par l'équipe pluri-disciplinaire lors de l'évaluation de sa demande, il apparaît cependant qu'il conserve son autonomie que ce soit sur le plan moteur ou pour réaliser les actes de la vie quotidienne.
En effet s'il est fait état de difficultés pour marcher au-delà d'une certaine distance ou de manière prolongée, il n'existe pas pour autant une impossibilité absolue ni la nécessité de la présence d'un tiers. Le docteur [M] a ainsi relevé une « marche avec une légère boiterie et une instabilité monopodal ».
Etant rappelé en outre que le guide barème auquel il convient de se référer vise les déplacements effectués à l'intérieur du logement, que M. [T] peut toujours accomplir, il ne peut donc se prévaloir de l'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement pour remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par la MDPH et par le médecin expert.
L'intimée observe d'ailleurs que cette carte, comme la carte mobilité inclusion priorité et la canne dont se sert M. [T], constituent des compensations à l'altération de ses capacités motrices pour les déplacements extérieurs.
Le docteur [B] mentionne également une « raideur rachidienne » mais, sans autre précision, l'existence d'un enraidissement complet doit être écarté. En retenant une déficience légère à modérée, soit un taux d'incapacité inférieur à 50 %, l'équipe pluri-disciplinaire a procédé à une juste appréciation compte tenu de la description faite sur le certificat médical du 16 octobre 2020.
Concernant les actes de la vie quotidienne, seuls l'habillage (mettre son pantalon par exemple) et le déshabillage génèrent des difficultés chez M. [T] qui est alors aidé par son épouse.
En revanche et comme le relève à juste titre la MDPH intimée, les capacités cognitives et communicationnelles de M. [T] ne sont pas impactées par ses pathologies pour lesquelles il suit un traitement anti-douleurs sous forme d'anti-inflammatoires, d'antalgiques et de myorelaxant n'entraînant pas d'effets secondaires, en l'absence de précision en ce sens.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, si M. [T] éprouve des difficultés au quotidien, principalement pour marcher, pour s'habiller et se déshabiller, il conserve avant tout son autonomie même s'il se sert d'une canne ou est aidé par sa famille de sorte que les troubles en résultant n'entraînent pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Au surplus, M. [T] n'apporte aucun élément nouveau de nature à contredire l'évaluation faite par l'équipe pluri-disciplinaire de la MDPH puis, par le médecin expert judiciaire désigné puisqu'il se borne à verser aux débats le certificat médical du 12 mai 2023 rédigé par le docteur [B], déjà produit en première instance. Or cette pièce médicale ayant été établie postérieurement à la demande d'AAH, elle ne peut être prise en compte.
Dans ces conditions et au regard du guide barème, les difficultés rencontrées par M. [T] ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi laquelle exige un taux d'incapacité minimal de 50 % conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et qui au demeurant n'est pas démontrée, M. [T] n'ayant justifié d'aucune tentative d'insertion professionnelle dans un domaine autre que le bâtiment et le handicap à considérer à ce titre est physique et non social.
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date des 5 octobre 2021 et 23 novembre 2021 refusant à M. [T] le bénéfice de l'AAH seront donc maintenues par voie de confirmation.
Sur les mesures accessoires,
L'appelant succombant supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 23-03793 et 23-03839.
Confirme le jugement RG 22-00008 rendu le 3 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [T] de toutes ses demandes.
Condamne M. [E] [T] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président