Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U24E
N° de Minute : 585
Ordonnance du vendredi 07 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [U]
né le 22 Septembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 avril 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 février 2023 à 10h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de 2 ans en date du 23 juin 2022,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 5 avril 2023 rendue à 14h07 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2023 à 11h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de son appel, M. [F] [U] expose comme moyen unique d'appel l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir :
Existence d'un acte d'obstruction en ce que M. [F] [U] s'est opposé à se présenter devant les autorités consulaires chargées de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité (refus d'audition le 31 mars 2023).
Par ailleurs sur le moyen soulevé à l'appui de la déclaration d'appel que, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Y] [R]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est donc parfaitement inopérant et abusif comme développé au seul motif d'ouvrir un recours non justifié en fait ou en droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Véronique GALLIOT, .conseillère
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U24E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 585 DU 07 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 avril 2023 :
- M. [F] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [U] le vendredi 07 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 07 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 avril 2023
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U24E
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