Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11018 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PGZ
AFFAIRE : Mme [S] [I] (Me Virgile REYNAUD)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle MGEN, MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [S] [I] fait valoir qu’elle a été victime le 11 janvier 2021 d’un accident au domicile de Mme [G] [P], assurée auprès de la MATMUT (chute d’un miroir s’étant décroché sur son visage).
Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2022, Mme [S] [I] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [S] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers360 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %270 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1100 €
- Souffrances endurées6500 €
- Préjudice esthétique temporaire2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4200 €
- Préjudice esthétique permanent5000 €
Mme [S] [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [I] mais sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de justifier de leur non prise en charge par l’assureur du demandeur,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2021.
La MATMUT sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [S] [I] à la suite de l’accident du 11 janvier 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 11 mois
- une consolidation au 11 janvier 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 360 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 900 €
Total 1110 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Compte tenu de la localisation des blessures et des soins survenus, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers360 €
- déficit fonctionnel temporaire1110 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire1000 €
- déficit fonctionnel permanent4200 €
- préjudice esthétique permanent5000 €
TOTAL16 670 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [S] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [S] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers360 €
- déficit fonctionnel temporaire1110 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire1000 €
- déficit fonctionnel permanent4200 €
- préjudice esthétique permanent5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [I] :
- la somme de 16 670 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT solidairement aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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