Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02951 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-1124
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/047157 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.S. HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
RCS B562 118 646
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (R.I.V.P)
RCS B552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 substitué à l'audience par Me Linda KABISHI, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2019, la société Hénéo - anciennement Lerichemont - a donné en sous-location meublée à M. [S] [W] un logement universitaire, situé [Adresse 3], pour une redevance mensuelle, charges comprises de 405,23 euros.
Il convient de préciser que la société Lerichemont avait reçu cette résidence universitaire en location de la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] par contrat du 28 janvier 2016.
Des redevances étant demeurées impayées, la société Hénéo a vainement mis M. [S] [W] en demeure de régulariser son arriéré par commandement du 1er juillet 2019.
Elle l'a ensuite fait assigner le 2 décembre 2019 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion immédiate ; être autorisée à faire séquestrer ses biens mobiliers à ses risques, frais et périls et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré de 1.575,44 euros avec intérêts au taux légal, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 23 octobre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
"CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de
résidence conclu le 14 mars 2019 entre la société Hénéo et M. [S] [W] sont réunies à la date du 1er août 2019 ;
ORDONNONS en conséquence a M. [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours a compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu'à défaut pour M. [S] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitue les clés dans ce délai, la société Hénéo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [S] [W] a verser à la société Hénéo la somme de 1.584,63 euros (décompte incluant l'appel de la redevance du mois d'août 2020), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS M. [S] [W] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 35 mensualités de 50 euros chacune, outre une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DISONS que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par la société Hénéo à M. [S] [W] d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues
CONDAMNONS M. [S] [W] à payer à la société Hénéo une indemnité mensuelle d'occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi jusqu'a la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS M. [S] [W] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires."
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 février 2021 par M. [S] [W] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2021 par lesquelles M. [S] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1212, 1214, 1304-4 et 1343-5 du Code civil,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu
le 14 mars 2019 entre la société Hénéo et M. [W] à la date du 1er août 2019,
- Ordonné en conséquence à M. [W] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clefs dans les 15 jours à compter de la signification du présent Jugement ;
- Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clefs dans ledit délai, la société Hénéo est autorisée deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Condamné M. [W] à verser à la société Hénéo la somme de 1584,63 euros incluant la redevance d'août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamné M. [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente à la redevance, aux charges et prestations telles qu'elles auraient dû exister si le contrat s'était poursuivi et jusqu'à la libération définitive,
- Condamné M. [W] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la société Hénéo a renoncé à l'exécution du jugement déféré par la conclusion d'un avenant de sous-location meublée en date du 14 mars 2021,
DIRE ET JUGER que les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu entre la société Hénéo et M. [W] sont suspendus durant la durée de l'échéancier accordé par le premier juge,
DÉBOUTER les sociétés Hénéo et RIVP de toutes leurs demandes contraires,
CONDAMNER la société Hénéo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2023 au terme desquelles la société Hénéo et la RIVP demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil.
Vu les articles R.633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.
DÉCLARER M. [S] [W] mal fondé en son appel.
DÉBOUTER M. [S] [W] de toutes ses demandes.
CONFIRMER le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 14 mars 2019 entre la société Hénéo et M. [S] [W] sont réunies à la date du 1er août 2019 ;
- ordonné en conséquence à M. [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [S] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Hénéo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la Force Publique ;
- condamné M. [S] [W] à verser à la société Hénéo la somme de 1.584,63 euros (décompte incluant l'appel de la redevance du mois d'août 2020), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- autorisé M. [S] [W] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 35 mensualités de 50 euros chacune, outre une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;
- dit que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par la société Hénéo à M. [S] [W] d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
- condamné M. [S] [W] à payer à la société Hénéo une indemnité mensuelle d'occupation équivalent à la redevance aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné M. [S] [W] aux dépens.
Y ajoutant
CONDAMNER M. [S] [W] à payer à la société Hénéo et à la RIVP la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [S] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la suspension de ses effets
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, M. [S] [W] soutient que la dette de 1.584,63 euros (décompte incluant l'appel de la redevance du mois d'août 2020) a été réglée conformément à l'échéancier fixé par le premier juge et qu'ainsi la clause résolutoire n'a pu produire ses effets.
Ce faisant, il ne conteste en rien les stipulations de l'article 4.6 du contrat de sous-location signé avec la société Hénéo qui prévoient une résiliation immédiate et de plein droit du contrat de tout ou partie du loyer ou des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux, la somme de 1.119,29 euros en principal qui lui a été réclamée par la bailleresse dans le commandement de payer du 1er juillet 2019 ou encore le non paiement de tout ou partie de cette somme dans ce délai comme le démontre le décompte versé aux débats.
Le premier juge n'ayant nullement dit que le règlement de cette dette dans le délai fixé au jugement annulerait l'acquisition de la clause résolutoire, cela ne saurait se déduire de sa décision, cette suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ayant simplement permis à M. [S] [W] de se maintenir dans les lieux pendant cette période.
Il n'y a donc pas lieu à infirmer le jugement entrepris de ce chef, ni en ses dispositions subséquentes critiquées devant la cour, notamment d'expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'une dette qui n'a jamais été contestée et ne l'est pas davantage devant la cour.
Il est constant que les parties ont signé un avenant au contrat le 14 mars 2021, la précédente dette ayant été soldée, mais contrairement à ce que soutient M. [S] [W], la société Hénéo n'a pas, pour autant, renoncé à son action, puisqu'elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Sans en tirer de conséquences juridiques, la société Hénéo informe par ailleurs la cour d'une part, du congé, mis aux débats, qu'elle a délivré à M. [S] [W] le 13 juin 2022, le contrat étant arrivé à échéance le 13 mars 2022 et ce dernier ayant perdu sa qualité d'étudiant boursier, d'autre part de l'existence d'une dette locative de 2.786,47 euros au 31 décembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ses chefs critiqués.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société Hénéo et la RIVP, ensemble, une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] à payer à la société Hénéo et la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8], ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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