Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 24/03577
N° MINUTE :
Assignations des :
- 22 et 29 Décembre 2020
- 04, 12 et 27 Janvier 2021
JUGEMENT RECTIFICATIF
MR
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 29 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [X]
[Adresse 9]
[Localité 15]
ET
Madame [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276
L’INSTITUTION MUTUALISTE KLESIA MUT’
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
Décision du 29 Avril 2024
19ème contentieux médical
RG 24/03577
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM),
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représenté par Maître Bertrand JOLIFF du cabinat BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
La [25] ([24])
[Adresse 18]
[Adresse 27]
ET
La S.A. CNA INSURANCE COMPANY (CNA HARDY)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentées par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Monsieur [F] [B]
Clinique [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281
Monsieur [K] [N]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
PARTIES INTERVENANTES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276
La MACSF
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2024 sous le numéro RG 21/01252 par la 19ème chambre civile ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par la CNA HARDY par laquelle elle demande au tribunal de compléter son jugement en date du 29 janvier 2024 ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, permettant au juge de statuer sans audience ;
MOTIFS
Vu la requête en omission de statuer déposée par la CNA HARDY par laquelle elle demande au tribunal de compléter son jugement en date du 29 janvier 2024 comme suit :
Après :
“ Dit que la clinique [24] [Localité 26], le docteur [K] [N] et le docteur [F] [B] responsables de fautes médicales dont M. [P] [X] a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 23 avril 2015".
Comme suit:
“ Dans les proportions prévues aux termes du rapport d’expertise du Professeur [D], soit 40% pour le docteur [N], 40% pour le docteur [B] et 20% pour la clinique [24].
Une perte de chance de 80% sera en outre appliquée à l’ensemble des préjudices, tout comme à la créance de la CPAM, l’expert ayant retenu une perte de chance de récupération neurologique à cette hauteur”.
La requérante fait observer que ces deux mentions font défaut aux termes du dispositif mais sont développées dans le cadre des motifs de la décision.
Les autres parties, avisées le 15 mars 2024, n’ont pas transmis d’observations.
Attendu que la présente requête est justifiée, qu’il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que le jugement rectifié ;
DIT que le jugement rendu le 29 janvier 2024 est modifié comme suit dans son dispositif :
“ DIT que la clinique [24] [Localité 26], le docteur [K] [N] et le docteur [F] [B] responsables de fautes médicales dont M. [P] [X] a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 23 avril 2015" ;
Complété comme suit :
“ Dans les proportions de 40% pour le docteur [N], de 40% pour le docteur [B] et de 20% pour la clinique [24].
Une perte de chance de 80% sera en outre appliquée à l’ensemble des préjudices, tout comme à la créance de la CPAM, l’expert ayant retenu une perte de chance de récupération neurologique à cette hauteur” ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute du jugement susvisé et qu'il sera notifié comme le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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