Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
jugement du 20 NOVEMBRE 2025
constatant le désistement d’instance
N° RG 25/00356 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7KZ
N° minute : 25/00075
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SAS PRIMAGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me Christian HANUS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 20 mars 202, non comparante, ni représentée aux audiences des 12 juin 2025, 09 octobre 2025 et 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le à :
PRIMAGAZ
Madame [K] [D]
FAITS ET PROCEDURE :
La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 29 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025 et successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Que selon les articles 394 et suivants du dit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;
Que par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025, confirmé à l’audience, la SAS PRIMAGAZ, par l’intermédiaire de son conseil, s'est désistée de sa demande, un accord entre les parties ayant été trouvé et exécuté ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle ; qu’il convient de constater ce désistement ;
Attendu qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS PRIMAGAZ ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la SAS PRIMAGAZ, sauf convention contraire des parties.
Le Greffier Le Juge
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