Texte intégral
N° RG 24/02027 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVU6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123000271
Tribunal de proximité de Louviers du 15 mars 2024
APPELANTE :
SARL DECAP'FLASH, exerçant sous l'enseigne commerciale 'NES', anciennement dénommée EURL AGBT
RCS de [Localité 5] 801 371 063
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le 9 mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre ,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 6 avril 2022 accepté le 12 avril suivant, M. [P] [M] a sollicité l'Eurl Agbt, exerçant sous le nom commercial Decap'flash et Bossey négoce, pour la réalisation de travaux d'aérogommage sur des solives en bois du salon et de la cuisine de son logement situé [Adresse 4]) moyennant la somme de 3'371,91 euros TTC.
Après réalisation des travaux les 19 et 20 avril 2022, l'Eurl Agbt a transmis sa facture pour obtenir le règlement à hauteur de la somme de 3'211,34 euros déduction faite des frais d'évacuation et de traitement des déchets réalisés à sa demande par M. [M].
Par courrier recommandé du 25 avril 2022, M. [M] a refusé de régler le montant des travaux au motif qu'ils n'auraient pas été réalisés correctement. Il a demandé à l'Eurl Agbt de terminer ses travaux. Le jour même, l'Eurl Agbt a fait intervenir l'étude de commissaires de justice Cg2m qui a réalisé un procès-verbal de constat au domicile de M. [M]. Le 13 mai 2022, le conseil de l'Eurl Abgt a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [M], valant mise en demeure de régler la prestation due.
Le 14 mai 2022, M. [M] a sollicité que l'Eurl Agbt lui adresse l'attestation d'assurance de sa responsabilité civile décennale.
Le 10 novembre 2022, le conseil de M. [M] a adressé un courrier officiel au conseil de l'Eurl Agbt exposant que la prestation réalisée non conformément au devis nécessitait la reprise des travaux pour un montant de 2'094,40 euros TTC et invitait l'Eurl Agbt à régler cette somme par chèque Carpa et à défaut, mentionnait qu'une expertise judiciaire serait diligentée.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, l'Eurl Abgt a fait assigner M. [M] devant la chambre de proximité de [Localité 6] afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 3'211,74 euros.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, la chambre de proximité de [Localité 6] a':
- débouté l'Eurl Agbt, exerçant sous l'enseigne commerciale Decap'flash et Bossey négoce, de ses demandes,
- condamné l'Eurl Agbt, exerçant sous l'enseigne commerciale Decap'flash et Bossey négoce, à payer à M. [M] la somme de 2'002 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022,
- débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Eurl Agbt, exerçant sous l'enseigne commerciale Decap'flash et Bossey négoce, aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, l'Eurl Agbt, exerçant sous le nom commercial Decap'flash et Bossey négoce a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la Sarl Decap'flash anciennement dénommée Eurl Agbt demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-6 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile et 3 et 4 du décret du 6 juin 1969, de':
- recevoir la Sarl Decap'flash, anciennement dénommée Eurl Agbt, dans son appel et dans l'ensemble de ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et de son appel incident,
- infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a':
. débouté l'Eurl Agbt, exerçant sous l'enseigne commerciale Decap'flash et Bossey négoce, de ses demandes,
. condamné l'Eurl Agbt, exerçant sous l'enseigne commerciale Decap'flash et Bossey négoce, à payer à M. [M] la somme de 2'002 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022,
. débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné l'Eurl Agbt, exerçant sous l'enseigne commerciale Decap'flash et Bossey négoce, aux entiers dépens de l'instance,
. rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant':
- condamner M. [M] à payer à lui payer la somme de 3'211,74 euros TTC correspondant au montant de sa facture impayée en date du 20 avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2022,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2'000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] à supporter la charge des entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Après avoir rappelé les obligations contractuelles de M. [M], elle fait valoir qu'elle a parfaitement réalisé sa prestation, fait établi par le constat du commissaire de justice contradictoire dressé en présence de M. [M] le 25 avril 2022'; qu'alors, ce dernier n'a émis aucune remarque malgré la possibilité de faire état de ses éventuelles réserves à l'issue des travaux réalisés.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [M], elle relève à titre liminaire que ni elle, ni son assureur n'ont reçu la moindre convocation de l'assureur protection juridique de M. [M] pour se rendre à l'expertise amiable qui a conduit au rapport [C] du 9 août 2022'; qu'elle n'a pas été conviée à l'établissement du procès-verbal de constat du 23 août 2022 de la Selarl Delbe mandatée par M. [M].
Elle souligne que M. [M] lui reproche d'avoir procédé à un sablage en lieu et place d'un aérogommage, en contradiction totale avec les prestations prévues au devis'alors que le constat d'huissier dressé en sa présence démontre la réalité de supports sains et non altérés à l'issue des travaux'; que le propriétaire n'a émis aucune remarque à cette occasion. Elle estime que le constat d'huissier non contradictoire versé par M. [M] ne permet pas d'établir qu'elle n'aurait pas procédé à un aérogommage.
Elle précise que le devis ne prévoyait aucune prestation de ponçage ou restauration des supports décapés'; que les travaux ne pouvaient avoir pour conséquence l'atténuation de n'uds de bois, puisqu'ils ne consistent pas à agir en modification de la surface traitée, au contraire, puisque son objectif est de retirer une surcouche appliquée, sans altérer la surface initiale.
Sur le caractère non siliceux de l'abrasif utilisé, elle indique que l'abrasif qu'elle a utilisé présente une concentration de silice libre inférieur à 0,1 % dans le respect de la réglementation posée par le décret du 6 juin 1969 n° 69-558'; qu'elle ne peut se voir reprocher l'absence de certaines informations sur la fiche technique de l'abrasif qu'elle utilise, alors même qu'elle sait et démontre que ce produit respecte la réglementation en vigueur, cette dernière n'étant pas l'auteur de la fiche technique rédigée par son fournisseur.
Sur la sécurité du chantier, elle explique que son devis prévoit que ses équipes doivent être seuls sur les lieux durant leur intervention'; que M. [M] est entré dans les lieux à plusieurs reprises, les obligeant à stopper leur intervention et exiger son départ.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par M. [M].
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, M. [P] [M] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil,'de':
- recevoir la Sarl Decap'flash en son appel, mais l'en dire mal fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Decap'flash de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, et en ce qu'il condamne la Sarl Decap'flash à lui payer la somme de 2'002 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022,
y ajoutant
- recevoir M. [M] en son appel incident et l'en dire bien fondé,
- condamner la Sarl Decap'flash à lui payer':
. en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 094,40 euros TTC avec actualisation sur le dernier indice BT01 publié au jour du jugement à intervenir, base octobre 2022,
. en réparation du préjudice de jouissance et moral, la somme de 9'600 euros,
- condamner la Sarl Decap'flash à lui payer, en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2'500 euros,
- condamner la Sarl Decap'flash aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des frais d'exécution forcée.
Il indique que bien que régulièrement convoqués pour une expertise amiable contradictoire prévue le 30 juin 2022, la Sarl Decap'flash anciennement dénommée Eurl Agbt et son assureur n'ont pas estimé devoir assister à cette réunion.
Il soutient que le procédé vendu par la Sarl Decap'flash pour décaper les poutres apparentes en plafond du rez-de-chaussée de sa maison était un aérogommage à base d'abrasif minéral non siliceux. Il relève que le taux de silice présent dans l'abrasif utilisé est une question secondaire dans la mesure où cet abrasif aurait dû être totalement dépourvu de la moindre trace de silice, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Il expose que les travaux réalisés ne sont pas en corrélation avec les prestations prévues sur le devis et la facture'; qu'en l'absence de la Sarl Decap'flash, bien que convoquée, les désordres n'ont pas pu être contradictoirement constatés'; que ce comportement signifie implicitement son refus de dialogue pour rechercher une solution amiable. Il entend contester catégoriquement être entré sur le chantier.
Il ajoute que le commissaire de justice confirme notamment l'altération des bois et la présence de sacs de sable sec siliceux, démontrant qu'une prestation défectueuse et non conforme aux engagements contractuels est parfaitement établie.
Il précise qu'il a fait établir un devis de remise en état consistant en un ponçage mécanique des solives et des sommiers moyennant la somme de 2'094,40 euros TTC'et sollicite également le paiement d'une somme complémentaire en réparation de son préjudice moral et de jouissance subi pour un montant de 9'600 euros correspondant à une indemnité d'un tiers de la valeur locative du bien.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat
L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1103 suivant précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, l'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, le devis accepté du 6 avril 2022 portait sur le décapage de sommiers du salon et de la cuisine de l'habitation par «'aérogommage à base d'abrasif non siliceux'». Le constat dressé le 25 avril 2025 par Me [E] en qualité de commissaire de justice permet de vérifier l'exécution de la prestation commandée et facturée au prix de 3 211,34 euros. Il ne met en évidence, d'une part dans les constatations et photographies faites par le professionnel, d'autre part au titre d'observations formulées par les deux parties présentes, aucune d'anomalie, aucun défaut dans la réalisation des travaux. La maison d'habitation est vide et manifestement ancienne.
Pour contester la prestation, M. [M] discute la qualité du sablage effectué avec du sable sec siliceux ce qui est interdit et non conforme au contrat et les conséquences soit une dégradation des bois traités.
Il verse au dossier un rapport d'expertise amiable établi à la demande de son assureur à la suite d'une visite des lieux le 30 juin 2022 hors la présence de la société appelante et de son assureur.
L'expert, M. [C], se borne à indiquer que «'certaines pièces de bois ne sont pas totalement débarrassée de la lasure, d'autres sont fortement altérées et fortement griffées'». Cinq photographies peu exploitables sont portées dans le rapport. Aucune indication argumentée n'est portée sur l'état du bois antérieur aux travaux, la certitude du lien entre cet état et l'intervention du professionnel, l'importance des anomalies constatées au regard de l'ensemble des pièces de bois traités dans le salon et la cuisine. En outre, cette analyse n'est pas corroborée par d'autres éléments techniques permettant de caractériser des manquements de l'entreprise.
S'agissant du matériau utilisé, l'expert utilise quatre photographies prises par M. [M] de sacs de sables, pleins et vides, de la marque Sacab portant la mention de «'sable sec siliceux 0/0.4 mm 25 kg'», la composition faisant état de 99,60 % de silice.
La société Decap'flash produit les fiches décrivant le procédé de l'aérogommage, l'aérogommeuse, le produit et notamment la fiche technique d'un autre abrasif distinguant le silice amorphe (72 %) et le silice libre inférieur à 0,05 %, et la distinction opérée entre l'aérogommage et le sablage qui suppose des abrasifs distincts.
En premier lieu, la prise de photographies par M. [M], s'il s'avérait qu'elles sont rattachées aux mêmes travaux, tendent à démontrer que M. [M] pouvait contrôler les matériaux durant leur exécution et intervenir en cas de non-conformité telle qu'invoquée. La reprise des indications de M. [M] par le commissaire de justice dans son constat du 23 août 2022 n'est pas de nature à donner davantage de force probatoire aux indications de M. [M] En second lieu, les quelques photographies de M. [M] dont l'analyse est contestée par la société Decap'flash correspondent à des informations partielles et ne suffisent pas à affirmer que le matériau utilisé n'est pas celui qui était prévu au contrat. Ces photographies prises par l'intimé justifient que soient écartées les conclusions, de surcroît non contradictoires, qu'en tire l'expert.
Surtout, il n'est pas établi de dommage sur les boiseries par des éléments objectifs mettant en évidence le lien entre l'intervention de la société et l'état du bois au regard de sa qualité antérieurement aux travaux.
En effet, le 30 juin 2022, M. [C] fait un constat extrêmement limité et peu circonstancié comme indiqué ci-dessus de l'état des boiseries. Le 23 août 2022, Me [X] a pour sa part pris des photographies et indique que «'l'ensemble n'est pas lisse. Une rugosité importante apparaît. J'observe la frisette située entre les solives, je constate qu'en plusieurs endroits celle-ci est creusée déformée' J'observe les jonctions entre les solives et les poutres, je constate que les espaces sont comblés par des éléments recouverts d'enduit. Je constate que l'enduit en plusieurs endroits est altéré, le revêtement n'est pas d'une rugosité identique'». Les photographies prises montrent uniquement un bois nu, nervuré, avec des n'uds, quelques fissures sans qu'il puisse en être tiré des conclusions en l'absence d'examen des boiseries par un menuisier.
Ces constatations ne suffisent pas à caractériser de façon probante une dégradation des boiseries en raison de la prestation effectuée par la société Decap'flash et dès lors une mauvaise exécution de la prestation commandée soit l'aérogommage des solives. Il y a lieu de relever que le devis accepté par M. [M] ne comportait aucune autre intervention tel que le traitement du bois des solives par des produits de nature à atténuer les imperfections du bois, à nourrir et reprendre les boiseries dans le cadre d'un entretien à la fois sanitaire et esthétique du matériau.
En conséquence, à défaut de preuves suffisantes des manquements de la société Decap'flah, la facture est due. M. [M] sera condamné, par infirmation du jugement, à lui payer la somme de 3 211,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022.
M. [M], ne justifiant ni du défaut d'exécution des prestations, ni de leur mauvaise exécution comme indiqué ci-dessus, sera dès lors débouté de ses demandes en indemnisations sur appel incident.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société Decap'flash ne démontre pas l'existence d'une faute causale de M. [M] ayant généré un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts dus sur la créance impayée. La demande en paiement d'une indemnité pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Le jugement étant infirmé au fond, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également infirmées.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société Decap'flash la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] à payer à la Sarl Decap'flash anciennement dénommée l'Eurl Agbt':
- la somme de 3 211,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
- la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,