Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3VR
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2022, à 11h28 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [L] [C]
née le 11 Octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 13 juin 2022 à 11h28, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressée régulière, déclarant la requête de l'administration recevable et autorisant le maintien de Mme [L] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 12h13, par Mme [L] [C] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de Mme [L] [C] reçues le 13 juin 2022 à 18h07 et 18h15 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [L] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité de la requête préfectorale, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le premier moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, il convient de constater que Mme [L] [C] fonde son recours sur des documents anciens de 2020 et 2021 ou postérieurs à son placement en zone d'attente intervenu le 09 juin 2022, son transport à l'hôpital le 10 juin 2022 pour des douleurs à la poitrine ayant donné lieu à un traitement médicamenteux qui lui est administré au sein de la zone d'attente. La préfecture justifie de son côté que par avis médical du 10 juin 2022 du service médical d'urgence et de soins de l'aéroport d'[Localité 2], l'état de santé de l'étrangère a été considéré comme compatible avec le maintien en zone d'attente.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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