Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP JACQUET LIMONDIN
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 23 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNVU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [L] [N]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2022
II - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Mme [L] [N] a effectué plusieurs virements bancaires au cours de l'été 2015 vers différents comptes ouverts auprès de banques situées en Roumanie et en Géorgie, à la suite de contacts téléphoniques avec un individu se présentant sous le nom de [V] [G] et se prétendant analyste financier, qui lui avait proposé des placements. Afin de provisionner son compte pour permettre une partie de ces virements, elle a en outre souscrit différents crédits.
Le 8 janvier 2016, Mme [N] a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 2] contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Le 7 décembre 2017, la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bourges.
Suivant acte d'huissier en date du 14 janvier 2020, Mme [N] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (ci-après désignée le Crédit agricole) devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance, la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, le Crédit agricole a demandé au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [N], et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
' rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [N] à l'encontre du Crédit agricole ;
' rejeté les demandes de Mme [N] et du Crédit agricole fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à condamnation en application de cet article ;
' condamné Mme [N] aux entiers dépens ;
' rappelé que le présent jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que l'existence de cinq virements effectués par Mme [N] à destination de comptes roumains ou géorgiens était établie, que les courriers manuscrits produits par Mme [N] révélaient qu'elle avait reçu les conseils et mises en garde de la part de la directrice de l'agence de Saint-Amand Montrond quant aux conséquences des trois virements les plus importants, que la banque défenderesse avait ainsi respecté son devoir de vigilance et d'alerte, que les deux virements de 1.500 euros n'apparaissaient pas anormaux au regard du fonctionnement habituel du compte, qu'aucune faute pourrait donc être reprochée au Crédit agricole, et que Mme [N] avait fait fi des alertes de la directrice de l'agence.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [N] demande à la Cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau,
' Condamner le Crédit agricole à verser à Mme [N] d'une indemnité d'un montant de 50.000,00 € à titre de dommage et intérêts.
' Débouter le Crédit agricole de sa demande sur le fondement de l'article 700 CPC.
' Débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation de Mme [N] aux dépens.
' Condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
' Condamner le Crédit agricole aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de
- Déclarer mal fondé l'appel de Mme [N],
- Confirmer, en conséquence, le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 5 janvier 2022,
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [N] à payer et porter au Crédit agricole une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [N] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [N] :
L'article 1134 ancien, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1147 ancien, devenu l'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (voir notamment en ce sens Cass. Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421).
Ce principe est également applicable au sujet de la destination des fonds pour lesquels la banque reçoit un ordre de paiement.
L'établissement bancaire est ainsi tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ce devoir de non-ingérence trouve néanmoins une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire, à la seule condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, Mme [N] fait grief au Crédit agricole de ne pas l'avoir alertée lors de la réalisation des opérations de virement de fonds suivantes, qu'elle ne nie pas avoir ordonnées :
- 1.500 euros le 26 juin 2015,
- 1.500 euros le 20 juillet 2015,
- 10.000 euros le 28 juillet 2015,
- 30.000 euros le 13 août 2015,
- 23.000 euros le 5 septembre 2015.
Mme [N] ne conteste pas avoir été destinataire d'un contre-appel du Crédit agricole concernant les virements des 28 juillet et 13 août 2015, dont elle avait elle-même libellé le motif respectif de la façon suivante : 'commande n°ID23123" et 'virement familial ID37985".
La régularité des ordres de virement, qui ne comportent aucune anomalie matérielle, n'est pas discutée. Il n'est pas davantage contesté que le montant des virements, quoique considérable, ait été couvert par les fonds présents sur le compte de Mme [N], celle-ci ne soutenant nullement que son compte se soit trouvé en position débitrice du fait de ces opérations.
Par ailleurs, l'examen des relevés de compte de Mme [N] produits aux débats laisse apparaître divers virements courant 2014, d'un montant compris entre 1.000 et 17.000 euros (pour le plus important). Les virements des 26 juin et 20 juillet 2015 ne pouvaient ainsi pas constituer des anomalies aux yeux de la banque par leur seul montant, non plus que le virement de 10.000 euros du 28 juillet suivant.
La destination des virements des 26 juin et 20 juillet 2015 vers des comptes détenus dans les livres de banques domiciliées au sein d'un pays membre de l'Union européenne, la Roumanie, n'attirant pas spécialement l'attention en termes de sécurité, n'était pas non plus en soi révélatrice d'une anomalie.
En revanche, les virements de 10.000 et 30.000 euros à destination d'un pays étranger et hors Union européenne, au vu des habitudes de Mme [N] telles que révélées par le fonctionnement de son compte bancaire, et alors qu'il s'agissait des troisième et quatrième virements vers l'étranger en moins de deux mois, auraient dû attirer l'attention du Crédit agricole et l'amener à exercer son devoir de vigilance en alertant sa cliente ou, à tout le moins, en vérifiant que ces opérations survenant de façon répétée et rapprochée dans le temps des précédentes correspondaient bien à la volonté de l'intéressée et qu'elle confirmait sa volonté de les voir exécuter, ce que le Crédit agricole ne justifie pas avoir fait.
Mme [N] a ultérieurement rédigé de sa main, le 31 août 2015, un courrier par lequel elle atteste avoir reçu conseils et mise en garde de la directrice d'agence du Crédit agricole quant aux conséquences des quatre virements effectués, ne pas souhaiter prendre en compte ces recommandations et décharger la banque de toute responsabilité au titre des conséquences de ces opérations.
Ayant ensuite procédé au virement de 23.000 euros, le 5 septembre 2015, Mme [N] a rédigé un courrier analogue mentionnant les mêmes mises en garde au sujet de ce virement et déchargeant derechef le Crédit agricole de toute responsabilité.
Il s'en déduit, d'une part, que le Crédit agricole n'a pas jugé opportun d'alerter Mme [N] préalablement à la réalisation des virements des 28 juillet et 13 août 2015 et, d'autre part, que Mme [N] a délibérément choisi de procéder au virement du 5 septembre 2015 après avoir été mise en garde quant aux conséquences des quatre premières opérations, d'une nature identique et présentant en soi les mêmes risques.
La responsabilité du Crédit agricole peut ainsi être valablement retenue concernant les opérations de virement des 28 juillet et 13 août 2015, d'un montant respectif de 10.000 et 30.000 euros, les contre-appels de la banque reçus par Mme [N] ne suffisant pas à établir qu'ils aient eu d'autre but que la simple vérification de l'identité de la donneuse d'ordre et des caractéristiques des virements projetés.
Elle sera en revanche écartée concernant les deux premières opérations, qui n'avaient pas à éveiller la vigilance de la banque, et la dernière, Mme [N] ayant au jour de sa réalisation été suffisamment alertée des risques liés à ce type d'opération.
Il sera en outre précisé que le règlement de la somme de 500 euros, réglée le 25 mai 2015 par Mme [N] au moyen de sa carte bancaire sur un site internet au bénéfice du prétendu [V] [G], exclut toute responsabilité de la banque du fait de son montant et du mode de règlement, lesquels ne dérogeaient pas par eux-mêmes aux habitudes de l'intéressée.
Le préjudice subi par Mme [N] du fait du manquement du Crédit agricole à son devoir de vigilance s'analyse en une perte de chance de pouvoir renoncer au transfert des fonds concernés avant la réalisation des deux virements litigieux des 28 juillet et 13 août 2015.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être lui-même établi.
La réparation d'une perte de chance doit être par ailleurs mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Les deux virements litigieux représentent un montant global de 40.000 euros.
Il convient de déterminer si Mme [N], eût-elle été alertée par la banque préalablement à l'exécution de ces virements, aurait renoncé à la réalisation des deux opérations litigieuses.
Bien qu'elle juge 'certain' son refus de tels virements dans l'hypothèse où elle se serait vu délivrer par la banque 'une information complète' dont elle ne détaille au demeurant nullement les caractéristiques qu'elle aurait dû revêtir, il ne peut qu'être observé que bien qu'une alerte lui ait incontestablement été adressée le 31 août 2015 et que la rédaction du courrier manuscrit daté du même jour ait été de nature à l'amener à une réflexion approfondie quant à l'opportunité de poursuivre ces virements répétés à destination de l'étranger, Mme [N] n'a pas pour autant hésité à décider d'un cinquième virement d'un montant de 23.000 euros, six jours seulement après avoir rédigé l'attestation relative aux virements antérieurs.
Il peut en outre être rappelé qu'en ordonnant des virements de fonds de montants considérables sur sollicitation d'un prétendu analyste financier qu'elle n'avait jamais rencontré, sans procéder à la moindre vérification de son identité ou de la réalité des activités qu'il revendiquait et sans demander conseil à quiconque malgré son absence de compétences en matière de placements financiers, Mme [N] a amplement concouru à la réalisation de son propre préjudice.
La perte de chance subie du fait du manquement du Crédit agricole à son devoir de vigilance ne peut ainsi être jugée que particulièrement réduite, la probabilité de voir Mme [N] perséverer malgré une éventuelle mise en garde dans ses projets de virements pouvant être évaluée à hauteur de 90 %.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [N] et de condamner le Crédit agricole à verser à cette dernière la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tant Mme [N] que le Crédit agricole, succombant chacun partiellement en leurs prétentions, seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement et conserveront ainsi la charge des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [N], d'une part, et le Crédit agricole, d'autre part, devront supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à Mme [L] [N] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne Mme [L] [N], d'une part, et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS R. PERINETTI