Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/198
Rôle N° RG 23/04680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBIO
[H] [K]
[B] [S] épouse [K]
C/
[D] [P]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maryse GUIOT
Me Marie CHANARON
Me Jean VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/04034 .
APPELANTS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Madame [B] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentés par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
représenté par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Localité 3]
sis [Adresse 7] - [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] de nationalité française, retraité,
représenté par Me Jean VOISIN, substitué par Me Charlotte LOOS,avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [K] et Madame [B] [S] épouse [K] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 2] à [Localité 3].
En septembre 2019, la copropriété mitoyenne, sise [Adresse 7], faisait réaliser des travaux de rénovation de la toiture.
Considérant que ces travaux ont occasionné des chutes de gravats, de blocs de ciment et autre débris sur leur toiture, ayant pour conséquence de percer l'étanchéité de celle-ci, les époux [K] ont, par actes d'huissier du 24 août 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice et Monsieur [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par assignation en date du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner en intervention forcée Monsieur [D] [P].
Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/04 034 et 22/05 821 ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] a l'encontre de M. [O] [P] ;
- condamné in solidum M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] à verser à Messieurs [D] et [O] [P] la somme totale de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] aux dépens de référé.
Il a considéré que les époux [K] ne démontraient pas l'intervention de M. [O] [P] à l'occasion de la réfection de la toiture de l'immeuble mitoyen, soulignant que ce dernier justifiait de son inscription en qualité d'entrepreneur individuel de travaux pour couverture par éléments à compter du 1er mars 2020, soit postérieurement au chantier de rénovation en cause.
Il les a donc déclarés irrecevables en leur demandes à l'encontre de M. [O] [P] pour défaut de qualité à agir.
Concernant la demande d'expertise judiciaire, il a estimé qu'au vu des seules pièces produites, il ne pouvait être déduit la preuve de l'existence de désordres imputables aux travaux de réfection de la toiture de l'immeuble voisin, d'autant que les époux [K] ont délibérément choisi de ne pas produire les conclusions de l'expertise amiable confiée à la société Elex et organisée à la demande de leur assureur protection juridique, saisi du litige.
Il a conclu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un juste motif, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, les a condamnés in solidum à verser à M. [D] [P] et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme ou réforme l'ordonnance de référé et :
- ordonne une expertise judiciaire et désigne tel expert judiciaire avec mission de :
- convoquer et entendre les parties ;
- se rendre sur les lieux et faire la description des points litigieux en joignant des clichés photographiques ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission ;
- se faire remettre les contrats d'assurance souscrits ;
- entendre tout sachant ;
- vérifier la réalité des désordres, évoqués dans les conclusions et l'assignation ;
- indiquer la date de leur apparition et en préciser le siège ;
- en déterminer la cause et l'origine ;
-en cas de pluralité de cause, indiquer la part incombant à chaque cause ;
- indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant de statuer sur l'imputabilité des désordres, des responsabilités encourues et dans quelle proportion ;
- décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
- faire toutes observations et constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et la résolution du litige ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- déboute M. [D] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice et M.[D] [P] in solidum à leur payer à la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, et M. [D] [P] in solidum aux entiers dépens de première instance ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice et M. [D] [P] in solidum à leur payer à la somme de 2 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice et M. [D] [P] in solidum aux entiers dépens d'appel.
Sur les travaux réalisés, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], a fait réaliser en septembre 2019 des travaux de réfection de sa toiture, consistant notamment en :
- la dépose de la gouttière,
- la dépose de 37 m2 de toiture,
- la dépose de 7,50 m linéaire du faitage,
- la dépose de 10 m linéaire de rive,
- la dépose d'une cheminée.
Ils indiquent qu'il s'agit de travaux très importants ayant généré des gravats conséquents et en quantité importante.
Le 3 septembre 2019, ils précisent avoir constaté que leur toiture était recouverte de gravas et débris, les travaux débutés la veille ayant été réalisés sans aucune protection. Ils font valoir avoir déclaré le sinistre à leur assureur le jour même, et non le 3 novembre 2019 comme le prétend, à tort, le syndicat des copropriétaires.
Le 3 septembre 2019, ils décrivent avoir trouvé un mot manuscrit dans leur boite à lettres, émanant manifestement de l'entrepreneur ayant réalisé ces travaux et faisaient dresser le lendemain un procès-verbal de constat de l'état de leur terrasse située au premier étage de leur maison et de leur toiture.
Selon eux, les travaux réalisés par les intimés ont bien généré la chute de gravats et débris très importants sur leur toiture et il est vraisemblable qu'ils proviennent en partie de la cheminée devant être retirée qui est tombée sur leur toiture et l'a endommagée.
Sur les désordres, au début du mois de novembre 2019, ils indiquent avoir constaté la survenance d'infiltrations dans leur maison dans les pièces situées sous la toiture à savoir :
- la chambre du 1er étage
- la pièce du salon/cuisine
Ils font valoir :
- avoir constaté que leur climatisation réversible ne fonctionnait plus ;
- déclaré le sinistre à leur assurance le 3 novembre 2019 qui a mis en place une expertise à laquelle le syndic a été convoqué ;
- contre toute attente, l'expert mandaté par l'assurance a estimé que les désordres constatés au niveau des plafonds- dont l'existence est ainsi confirmée- étaient imputables à un phénomène de condensation lié à une insuffisance de ventilation ;
- avoir immédiatement contesté les observations et conclusions de l'expert.
Sur la demande d'expertise, ils font valoir que :
- les pièces versées au débat viennent démontrer la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible des prétentions susceptibles d'être invoquées dans un litige éventuel justifiant l'investigation requise ;
- rapporter la preuve de l'existence de désordres imputables aux travaux de réfection de la toiture de l'immeuble voisin, travaux confiés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], à M. [D] [P] entrepreneur ;
- justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- verser aux débats et le procès-verbal d'huissier qui prouve sans laisser place au moindre doute le lien de causalité entre les travaux réalisés et la présence des gravats sur le toit des concluants.
- que l'installation de leur poêle à granulés date de l'année 2015 et que son installation est sans lien avec le sinistre.
Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, sollicite de la cour :
- à titre principal :
* qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes formalisées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, si la cour accédait à la demande d'expertise, qu'elle :
* déboute les appelants de la mission proposée dès lors que les désordres ne sont pas visés ;
- en tout état de cause et y ajoutant, qu'elle :
* condamne solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de la confirmation du rejet de la demande d'expertise, il fait valoir :
- que l'expert amiable a retenu que les dommages constatés au niveau des plafonds ne résultaient pas d'infiltration mais d'un phénomène de condensation lié à une insuffisance de ventilation ;
- que les appelants produisent pour la première fois en cause d'appel un constat d'huissier datant du 4 septembre 2019 et que cet élément ne prouve rien d'autre que la présence de gravats sur le toit, sans qu'il soit possible de connaître leur origine ni leur localisation ;
- qu'il n'existe aucune certitude quant aux désordres, leur origine, leur étendue et que c'est aux demandeurs d'en rapporter la preuve.
- que les époux [K] ont installé un poêle à granulés et que lors de cette installation une nouvelle cheminée a été installée sur le toit après dépose de l'ancienne et que ces travaux pourraient être à l'origine des désordres ;
- que les désordres du toit peuvent donc avoir plusieurs origines ;
- que cette demande cinq années après les faits, ne peut aboutir.
Par dernières conclusions transmises le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [P] sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
* confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
* déboute les époux [K] de leur demande d'expertise ;
* le mette hors de cause ;
* condamne les requis à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
*rejette les demandes des époux [K] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel :
* condamne in solidum les époux [K] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour l'appel, outre les dépens.
Il fait valoir qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un désordre et encore moins d'un dommage, l'huissier n'ayant constaté ni infiltration à l'intérieur de la maison, ni désordre sur la toiture.
Il estime qu'aucune démonstration d'un lien de causalité entre son intervention et les prétendus désordres n'est rapportée. Il conteste que les débris et gravats photographiés, dont il n'est même pas justifié, proviendraient de son intervention, et qu'il aurait percé l'étanchéité de la toiture des consorts [K] entrainant la survenance d'infiltrations et le dysfonctionnement de la climatisation réversible.
Il met en exergue la mauvaise foi des époux [K] dont l'action a eu lieu plusieurs années après les faits invoqués. Il les soupçonne de vouloir se faire payer des travaux de rénovation aux frais des requis et que le bien leur a été vendu en mauvais état.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2024
MOTIFS :
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Selon attestation notariée de Maître [G], Notaire à [Localité 9], les époux [K] justifient de leur qualité de propriétaires depuis le 8 mars 2011, du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], consistant en une parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifiée une maison à usage d'habitation.
La désignation initiale était la suivante : une construction en très mauvais état se composant d'un simple rez-de-chaussée avec cour attenante, dans laquelle se trouve un lavoir et un puits ;
La désignation actuelle est la suivante : maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
- au rez de chaussée : hall d'entrée, salon, cuisine, deux chambres, salle de bains, water-closet ;
- à l'étage : studio, salle d'eau ;
- terrasse et balcon ;
castré section K, n°13.
Ils produisent une facture n°354 du 9 septembre 2019 de M. [D] [P], artisan couvreur zingueur, qui atteste de la réalisation de travaux de toiture effectués pour l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3], consistant en :
- la pose d'une échelle coulissante ;
- la fourniture d'un échafaudage de 60 m² ;
- la dépose de planchettes d'avancer sur 5 m² ;
- la dépose de 6 m linéaires de gouttière zinc ;
- la dépose de 6 m linéaires de crochée de gouttière ;
- fournitures et poses de planchettes d'avancer sur 5 m² ;
- fournitures et poses de 6 m linéaires crochée de gouttière 33 ;
- fournitures et poses de 6 m linéaires gouttière zinc 33 ;
Le syndicat des copropriétaires produit également un facture n°355 du même jour, et du même artisan, attestant des travaux de toiture suivants :
- pose d'une benne pour évacuation des gravats ;
- pose d'un échafaudage de 60 m² :
- pose d'un monte matériaux ;
- dépose de 37 m2 de toiture ;
- dépose de 7,50 m linéaire du faitage ;
- dépose de 10 m linéaire de rive ;
- dépose d'une cheminée ;
- dépose de 125 m linéaire de chevron ;
- fournitures et pose de 125 m linéaire de chevron ;
- fournitures et poses de 37 m² d'écran toiture micro perforé ;
- fournitures et pose de 37 m² de PST ;
- fournitures et pose de 7,50 m linéaire de tuiles faitière au mortier fin ;
- fournitures et pose de 10 m linéaires de tuiles de rive mortier fin ;
- fournitures et pose d'une souche de cheminée ;
- fournitures et pose d'un enduit au mortier fin autour d'un puits de lumière.
Les deux factures mentionnent que le nettoyage et débarras du chantier a été effectué par M. [D] [P].
Les époux [K] ont déclaré un premier sinistre le 3 septembre 2019 auprès de leur assureur. Or au vu de la chronologie des faits, M. [P] n'avait pas encore fini ses travaux et il n'est pas contesté qu'il n'avait pas encore plu.
Ils produisent des photographies dans lesquelles il apparaît la présence de gravats et de débris sur leur toiture, précisant que ces dernières sont contemporains des travaux entrepris par M. [P].
Par procès-verbal de constat du 4 septembre 2019, auquel sont annexées 18 clichés photographiques, l'huissier constate la présence de gravats sur la terrasse des époux [K].
Il relève également que l'échafaudage mis en place sur la copropriété voisine ne dispose d'aucune bâche ou filet de protection.
Il atteste que la toiture des époux [K] présente de nombreux débris et gravats, ciment sec et récent, notamment sur la partie toiture plane. Sur la photographie n°10, il met en exergue un morceau de bêton posé à plat sur le bloc de climatisation.
Si l'huissier le décrit comme 'un bloc de béton' la photographie permet d'évaluer sa taille comme 'modeste', mesurant quelques centimètres. Ce morceau est à l'évidence, insuffisant à endommager le fonctionnement du climatiseur.
L'huissier ne fait état d'aucune infiltration à l'intérieur de la maison ni de désordres sur la toiture ayant endommagé l'étanchéité du toit.
Les époux [K] justifient avoir déclaré un deuxième sinistre, dégât des eaux, le 3 novembre 2019 auprès de leur assureur.
Force est de constater que cette déclaration est intervenue deux mois après la fin des travaux réalisés par M. [P].
Or ce dernier verse aux débats un historique météo duquel il ressort que le 3 novembre 2019 les précipitations étaient moins importantes que le 23 octobre ou le 10 septembre 2019.
Par ailleurs, les époux [K] produisent en cause d'appel, le rapport d'expertise effectué par le cabinet Elex, mandaté par leur assureur la société BPCE assurances, le 19 février 2020, qui conclut à la responsabilité du propriétaire M. [H] [K] dans le sinistre dégât des eaux déclaré le 3 novembre 2019.
Le cabinet Elex indique que lors de l'examen de la toiture des époux [K], celle-ci était étanche et que les tests d'humidité, malgré la pluie qui tombait lors de l'expertise se sont avérés négatifs.
Le cabinet souligne que les dommages constatés au niveau des plafonds ne résultent pas d'infiltration mais d'un phénomène de condensation lié à une insuffisance de ventilation et en a conclu que la garantie n'était pas mobilisable et qu'aucune responsabilité de tiers ne peut être recherchée.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une photographie de l'expert du cabinet Elex (pièce n°13) démontrant que ce dernier est monté sur le toit de l'immeuble des époux [K], se tenant debout, pendant que M. [K] s'accroche à l'antenne, et dans laquelle on aperçoit un homme en bas en gauche qui se tient au rez de chaussée et qui serait M. [P].
L'expert est donc bien monté procéder à la vérification de la toiture, et de son étanchéité, contrairement à ce que prétendent les époux [K].
A cette date, il n'y a qu'un seul tag qui apparaît sur le mur de l'immeuble en copropriété du [Adresse 7], duquel on peut accéder en étant sur le toit du bien des époux [K].
Des clichés photographiques réalisés postérieurement montrent la réalisation de plusieurs autres tags et permettent d'en conclure que des tiers sont montées sur le toit du bien des époux [K].
Le syndic en exercice, de l'immeuble du [Adresse 7], verse aux débats une photograhie (pièce n°12) montrant d'un tag daté par son auteur de 2021 et une plainte pour dégradation du 15 septembre 2023 affirmant qu'un individu était monté par le toit du n°[Adresse 2] pour taguer le mur de la copropriété du [Adresse 7].
Ainsi le toit apparaît comme étant un lieu de passage régulier des taggueurs et ce, postérieurement à la réalisation des travaux de la toiture.
Il ressort également des photographies produites par le syndicat des copropriétaires que l'ensemble immobilier du [Adresse 7] se situe au Sud du bien appartenant aux époux [K] et que ses deux pans de toits sont orientés à l'Est et l'Ouest et que, si des gravats chutent, ils auront tendance à suivre la pente du toit et donc à chuter vers l'Est et non vers le Nord où se situe le toit des époux [K].
En outre, les époux [K] ne contestent pas avoir procédé à l'installation d'un poêle à granulés dont la cheminée a été installée sur le toit après dépose de l'ancienne. Ils justifient néanmoins que ces travaux datent de 2015 selon facture versée aux débats.
Ainsi il n'existe aucune certitude quant à l'origine des désordres.
Si les travaux réalisés par la copropriété du [Adresse 7], ont entraîné la présence des gravats sur le toit de l'immeuble des époux [K], lors de l'examen par l'expert du cabinet Elex, la toiture était étanche et les tests d'humidité se sont avérés négatifs.
Il n'est donc pas établi avec l'évidence requise en référé que les causes de l'origine des désordres invoqués par les époux [K] soient en lien de causalité direct avec les travaux réalisés par la copropriété du [Adresse 7].
Par conséquent, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considété qu'il ne pouvait être déduit des pièces produites, l'existence de désordres imputables aux travaux de réfection de la toiture entrepris par M. [P] sur l'immeuble voisin.
Les époux [K] ne rapportent dès lors pas la preuve d'un juste motif, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce chef, étant précisé que le premier juge l'a indiqué dans les motifs de sa décision mais a oublié de reprendre dans le dispositif de celle-ci, qu'il déboutait les époux [K] de leur demande d'expertise.
Par conséquent, la cour ajoutera dans le dispositif de sa décision que les époux [K] seront déboutés de leur demande tendant à voir réaliser une expertise.
La mise hors de cause de M. [D] [P] est donc sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [K] in solidum aux dépens de première instance et à payer la somme de 1 200 euros à M. [D] [P] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 3], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, et à payer à M. [D] [P] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 1500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] in solidum à payer à M. [D] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] in solidum aux dépens de l'appel ;
La greffière Le président