Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00728 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFLT
MINUTE : 25/00410
ORDONNANCE
rendue le 01 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [X]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître RAYNAUD Catherine, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de curatelle de :
CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 31/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [T] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [T] [X] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 24/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 31 Juillet 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 30/07/2025 qu’il a constaté que: “Rappel des faits : Patient bien connu de la psychiatrie et du milieu carcéral, plusieurs fois hospitalisé et suivi depuis de nombreuses années au Centre hospitalier de [Localité 9], pour des troubles du comportement de type delinquance. Nouveau sejour pour decompensation dans un contexte de rupture des traitements per os et reprise des consommations d’alcool et autres toxiques. Le patient etant desormais domicilié dans le secteur, il est transféré à l’hôpital de [Localité 8] pour poursuite du suivi. Evolution clinigue ; Patient calme, reconnaissant la rupture de son traitement et la nécessité de reprise. Continue de minimiser de façon très nette les troubles du comportement qu’il a présentés, récemment et par le passé. La longue antériorité de son parcours psychiatrique et carcéral, marquée par les ruptures et les revirements dans l’alliance thérapeutique justifie une prolongation du séjour, en milieu protégé, afin d’évaluer la solidité de la coopération qui doit s’établir. Projet thérapeutique : Réadaptation thérapeutique et organisation du suivi à venir, dans la
perspective à plus ou moins long terme d’un nouveau programme de soins. Conclusions : Monsieur [X] apparaît audibie par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [T] [X] a déclaré : ” c’est moi je m’étais remis à boire, j’ai pas trop d’ami, j’ai commencé à faire n’importe quoi, je faisais pas trop le ménage etc J’ai été marqué par l’abandon de ma mère à 3 mois dans un placard d‘hôtel, j’ai été à la DASS, ma grand mère m’a recueilli, elle est décédée j’avais 15 ans, j’ai été délinquant. J’ai un traitement depuis des années, je prenais un peu plus que la dose que je prenais avant. Je n’ai jamais pris de drogue, c’est en prison qu’on m’a fait goûté et je suis tombé dedans. Je n’ai pas d’hallucination. Peut-être que j’en ai eu ce jour là mais je ne m’en souviens pas. Aujourd’hui je vais très bien, ils prennent soin de moi, je mange bien mais je m’ennuie. J’aimerais bien rentrer chez moi ou être en milieu ouvert pour faire des activités. Là je tourne en rond, c’est le néant. J’ai un problème avec le SUBUTEX c’est un générique mais ça ne va pas”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [X] ce afin de poursuivre la réadaptation thérapeutique chez un patient suivi depuis de nombreuses années à [Localité 9] pour des troubles du comportement qui a présenté une nouvelle décompensation dans un contexte de rupture de traitement qu’il admet et de reprise de consommation d’alcool qu’il a également concédée ; que la poursuite de l’observation du patient en milieu protégé s’avère nécessaire afin de consolider l’alliance thérapeutique et d’affiner le traitement avant mise en place d’un programmen de soins ;
Attendu que Monsieur [T] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 01 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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