Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2023 -Président du TJ de paris - RG n° 23/54184
APPELANTE
S.A.S.U. YANOLAH, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
INTIMÉS
M. [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REGNAULT, de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 1er août 2014, la société Getrim 5, agissant en qualité de mandataire de l'indivision constituée de MM. [M] et [P] [J], a consenti à la société Le Soft, aux droits de laquelle sont venues la société Hispagnola, puis la société Yanolah, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], dans le [Localité 6], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.000 euros, pour l'activité de restauration sur place et à emporter.
Le 15 février 2023, MM. [J] ont fait délivrer à la société Yanolah un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de 9.301,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 février 2023.
Par acte du 19 mai 2023, MM. [J] ont fait assigner la société Yanolah devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation, par provision, à lui payer l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 septembre 2023, le juge des référés a :
- débouté la société Yanolah de ses demandes et contestations ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 16 mars 2023 ;
- ordonné l'expulsion de la société Yanolah et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 6] ;
- condamné la société Yanolah à payer à MM. [J] une provision mensuelle d'un montant de 2.500 euros hors taxes, outre les charges et taxes prévues conventionnellement, à valoir sur l'indemnité d'occupation, cette somme étant indexée selon les stipulations de l'article 20 du contrat de bail, à compter du 6 juin 2023 et jusqu'à la libération des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la société Yanolah à payer à MM. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 février 2023.
Par déclaration du 1er octobre 2023, la société Yanolah a interjeté appel de cette décision en intimant MM. [J] et la société Getrim 5 et en critiquant ses dispositions ayant rejeté ses demandes et contestations, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonné son expulsion.
Par message électronique du 14 février 2024, les observations des parties ont été demandées sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la société Getrim 5, non partie en première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2024, la société Yanolah demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil, 834 du code de procédure civile et L145 - 41 du code de commerce, de :
- la déclarer recevable en toutes ses demandes ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
subsidiairement,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 2.105,77 euros par mois, somme qui équivaut au montant du loyer conventionnel :
- condamner MM. [J] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2024, MM. [J] demandent à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande d'infirmation présentée par la société Yanolah dans ses conclusions n° 3 du 18 mars 2024 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
- débouter la société Yanolah de ses demandes ;
en toute hypothèse,
- la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Sur l'appel formé à l'égard de la société Getrim 5
Par déclaration d'appel du 1er octobre 2023, la société Yanolah a intimé MM. [J] et la société Getrim 5 en qualités de mandataire de l'indivision [J].
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu''en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
La société Getrim 5 n'ayant pas été partie en première instance, elle ne pouvait être intimée devant la cour d'appel. L'appel formé contre cette société doit dès lors être déclaré irrecevable.
Sur la détermination par l'appelante de l'objet du litige
MM. [J] soulèvent l'irrecevabilité, sur le fondement des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise formulée par la société Yanolah, qui n'a pas été mentionnée dans le dispositif des premières conclusions de l'appelante.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 954 du même code prévoit que 'les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'.
Aux termes de l'article 910-4 du même code, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Il résulte de ces dispositions que l'objet du litige doit être déterminé dès les premières conclusions de l'appelant et qu'il doit ressortir de ces dernières qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée.
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions remises et notifiées le 14 février 2024 par la société Yanolah comporte les mentions suivantes :
'Au regard des causes et moyens ci-dessus exposés,
- déclarer recevable la Sas Yanolah en toutes ses demandes et y faisant droit,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
subsidiairement,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 2105,77 euros par mois, somme qui équivaut au montant du loyer conventionnel ;
- mettre à la charge des consorts [J] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure.'
Le dispositif des conclusions n°2 remises le 18 mars 2024 par la société Yanolah, auxquelles se réfèrent MM. [J], précise :
'Au regard des causes et moyens ci-dessus exposés,
- déclarer recevable la Sas Yanolah en toutes ses demandes et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 6 septembre 2023 ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
subsidiairement,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à de 2105,77 euros par mois, somme qui équivaut au montant du loyer conventionnel;
- mettre à la charge des consorts [J] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure.'
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions n°3 remises et notifiées le 19 mars 2024, la société Yanolah demande de :
'Au regard des causes et moyens ci-dessus exposés,
- déclarer recevable la Sas Yanolah en toutes ses demandes et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 6 septembre 2023 ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
subsidiairement,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à de 2105,77 euros par mois, somme qui équivaut au montant du loyer conventionnel;
- mettre à la charge des consorts [J] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure.'
Il ressort de ces éléments que le dispositif des dernières conclusions de la société Yanolah, qui sont les seules sur lesquelles statue la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, font état d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise. En outre, l'ensemble des prétentions formulées sur le fond dans les dernières écritures de la société Yanolah figuraient déjà dans ses premières conclusions, de sorte que l'objet du litige était déterminé par l'appelante dès ses premières conclusions et qu'il ressort sans équivoque desdites conclusions qu'elles tendent à l'infirmation de la décision déférée.
La cour dira dès lors qu'elle est valablement saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur l'urgence
La société Yanolah demande de dire n'y avoir lieu à référé en ce que la condition d'urgence prévue par l'article 834 du code de procédure civile n'est pas remplie.
Il convient de rappeler que la demande de MM. [J] étant en l'espèce, au vu de l'acte d'assignation (pièce [J] n°10), fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, aucune condition d'urgence n'est requise.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Yanolah invoque l'existence d'une contestation sérieuse en ce que :
- d'une part, l'arriéré de loyer était réglé au jour de l'audience du juge des référés ;
- d'autre part, les bailleurs ont modifié les modalités de paiement du loyer pour opter pour un paiement mensuel alors que le bail prévoyait un paiement trimestriel.
Il est constant que, par un commandement de payer en date du 15 février 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail, MM. [J] ont mis en demeure la société Yanolah de payer dans le délai d'un mois la somme en principal de 9.301,19 euros au titre de la dette locative née entre février 2022 et février 2023 et qu'aucune somme n'a été versée par la société Yanolah dans le délai prescrit. Si la dette locative a été intégralement payée postérieurement à l'expiration de ce délai, ce règlement est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. Est de même sans incidence sur l'existence de l'arriéré locatif la modification des modalités de paiement du loyer, au demeurant acceptée par la locataire qui indique que le loyer est réglé tous les mois.
C'est dès lors à raison que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 16 mars 2023. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Yanolah demande que, les loyers visés par le commandement de payer ayant été réglés, des délais de paiement lui soient accordés rétroactivement.
MM. [J] font valoir que les délais sollicités par la société Yanolah ne sauraient lui être accordés, une nouvelle dette locative étant apparue en 2023 et 2024.
Toutefois MM. [J] reconnaissent que la locataire a réglé la totalité de sa dette par deux virements en date des 19 juillet et 17 août 2023 et qu'elle était à jour de ses loyers et charges à cette dernière date. Il apparaît ainsi que la société Yanolah a entrepris de réels efforts pour payer sa dette.
Si MM. [J] se prévalent, au vu du décompte produit arrêté au 22 février 2024, d'un nouvel arriéré locatif (pièce [J] n°9), ils ne contestent pas que les causes du commandement avaient été réglées et ne forment d'ailleurs aucune demande de condamnation au paiement d'une dette locative actualisée.
Le paiement intégral des causes du commandement étant intervenu le 17 août 2023, il convient donc d'accorder à la société Yanolah un délai de paiement rétroactif jusqu'à cette date et de constater que, celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l'espèce, chacune des parties supportera les dépens exposés dans la procédure de première instance et d'appel, la décision déférée étant réformée de ce chef.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour réformera l'ordonnance entreprise sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable à l'égard de la société Getrim 5 l'appel formé par la société Yanolah ;
Dit que la cour est saisie de la demande de la société Yanolah d'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 16 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Accorde à la société Yanolah un délai expirant le 17 août 2023 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 15 février 2023 et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que la société Yanolah s'est intégralement acquittée des causes du commandement dans ce délai ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette les demandes d'expulsion de la société Yanolah et de paiement d'une indemnité d'occupation formées par MM. [J] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT