Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1935/22
N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQSN
AM/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Février 2021
(RG F19/00214 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005006 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN BART
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [X] [K] a été embauchée par l'établissement public LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN BART en qualité d'agent d'entretien polyvalent pour la période du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2019, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 20 heures.
Le 24 juillet 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 22 février 2021 l'a déboutée de sa demande en requalification du contrat de travail motivée par un défaut allégué de respect par l'employeur de son obligation en matière de formation, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes, en la condamnant au paiement de la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 24 mars 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 18 août 2021 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2021 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 13 septembre 2022.
SUR CE
De la demande en requalification du contrat de travail
Il convient tout d'abord de constater que la salariée conteste la régularité du contrat de travail en faisant valoir que celui-ci, en qualité de contrat unique d'insertion, nécessitait l'intervention d'une troisième partie, le prescripteur, mais que cette règle n'a pas été respectée.
Il y a lieu également d'observer que la salariée se plaint pour autant d'un défaut de respect des dispositions relatives à l'obligation de formation inhérente à ce type de contrat sans tirer aucune conséquence de ses allégations quant à une telle irrégularité.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, il ressort de la procédure que de telles allégations sont infondées, dans la mesure où le contrat de travail a été transmis à l'autorité administrative, et l'employeur s'est vu octroyer l'aide financière prévue pour ce type de contrat de travail, de sorte que le caractère tripartite de ce contrat de travail a été respecté.
Par ailleurs l'abandon de ce type de contrat n'a eu de conséquence que pour l'avenir, et le contrat en cours devait continuer à recevoir application.
Si contrairement à ce que soutient l'employeur la recherche de formation ne peut pas être laissée à la seule initiative de la salariée, qui doit néanmoins avoir un rôle dynamique, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce l'employeur a respecté son obligation, malgré des contraintes inhérentes à la création d'un nouveau type de contrat et la mise en oeuvre de dispositifs n'ayant pas permis l'organisation de formations avant les vacances scolaires de Pâques.
Lesdites contraintes n'ont pas empêché la délivrance en interne d'une formation comme en attestent des salariés de l'entreprise, et le recours aux services d'une association Entreprendre Ensemble, qui intervient dans le domaine de la formation contrairement à ce que soutient la salariée.
En effet cette association a reçu à plusieurs reprises la salariée, et pris connaissance de ses souhaits en matière de formation comme cela ressort de son dossier établi par cet organisme, qui lui a proposé au final celle correspondant à son choix, qu'elle n'a pas voulu suivre car elle devait être en vacances durant sa délivrance sur plusieurs mois.
Il apparait que d'autres procédures ont été mises en oeuvre au profit de salariés employés dans le même cadre juridique que Mme [K], ce qui corrobore les allégations de la membre de l'association quant à la possibilité de délivrance d'autres formation, étant observé que celle-ci a fait part du désintérêt de la salariée pour cette deuxième formation.
Si les observations de l'employeur relativement au manque de motivation de la salariée, reposant sur l'appréciation de l'association, n'ont pas d'incidence sur la solution du litige, il n'en demeure pas moins que la justification par la salariée de son refus, consistant à dire que toute personne raisonnable aurait agi de même, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une proposition de formation, dont l'absence de mise en oeuvre n'est pas imputable à l'employeur.
Par ailleurs la salariée ne fait pas état de démarches entamées par ses soins pour organiser une formation, à laquelle l'employeur aurait si ce n'est opposé un refus à tout le moins donné aucune suite, étant observé que la Région des Hauts-De- France s'est étonnée de l'absence d'initiative de ce type de la part de plusieurs salariés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de formation, de sorte que la demande en requalification en contrat à durée indéterminée est infondée.
Il ya donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande mais aussi de ses demandes subséquentes à la reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, et de celle en dommages-intérêts pour perte d'une chance de suivre une formation.
De la demande en dommages-intérêts pour organisation tardive d'une visite médicale
S'il est exact que la visite médicale nécessaire pour pouvoir travailler au sein de l'établissement public a été organisée de mainère tardive, il n'en demeure pas moins que la salariée, qui a été déclarée apte, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, celui-ci ne pouvant résulter du seul caractère " physique " de son emploi invoqué par cette dernière.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La salariée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [K] aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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