Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN4C
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
29 avril 2022
RG :19/00202
[G]
C/
S.A.S.U. PRIMEVER TRANSPORT RHONE ALPES
Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me EYDELY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 29 Avril 2022, N°19/00202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 24 Janvier 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. PRIMEVER TRANSPORT RHONE ALPES Du fait d'une changement de dénomination sociale, la SASU TRANSPORTS INTER LEGUMES est devenue SASU PRIMEVER TRANSPORT RHONE ALPES.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [G] a été engagé par la société Transport Lubac, aux droits de laquelle venait la sociétéTransports Inter Légumes et à présent la SAS Primever Transport Rhône Alpes, suivant contrat à durée déterminée du 02 mai 2014 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité de conducteur routier, groupe VI, coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 14 mai 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 mai 2018, M. [F] [G] a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2018, aux motifs suivants :
'(...) En date du vendredi 11 mai 2018 vers 12h00, au sein de nos locaux [Localité 6] (84), alors que vous vous trouviez au comptoir de notre salle d'exploitation, vous avez violemment insulté M. [L] [E], agent d'exploitation de notre société.
En effet, vous vous êtes permis de traiter ce dernier de 'clochard', tout en l'injuriant des propos suivants : 'va te faire foutre'.
Particulièrement choqués par ces événements, plusieurs personnes présentes nous ont aussitôt alertées de ces incidents inadmissibles.
Bien évidemment, devant la gravité des événements, nous vous avons immédiatement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lors de notre entretien du 24 mai 2018, vous avez refuté la version des faits décrites ci-dessus, affirmant que vous vous étiez vous-même traité de clochard.
Vous vous êtes également défendu en arguant que votre réaction était dû au fait que M. [L] [E] avait souhaité vous saluer, démarche que vous aviez refusé dans la mesure où ce dernier ne l'avait pas fait ces dernières semaines.
Pour autant, vous ne nous avez jamais alerté ou informé, jusqu'à présent, d'un quelconque différent avec M. [L] [E].
Nous avons bien pris note de vos explications, mais ne pouvons bien évidemment pas nous en contenter.
Le comportement dont vous avez fait preuve le 11 mai 2018 envers M. [E] est clairement intolérable, profondément choquant et totalement contraire aux attentes légitimes que nous avons envers nos collaborateurs.
En effet, vous avez commis, par vos insultes odieuses, un geste inqualifiable qui n'a pas lieu d'exister dans un environnement professionnel, où nous nous devons de refuser strictement toute forme de violence.
Nous ne pouvons accepter qu'un salarié, quel que soit la situation, commette de tels actes à l'égard d'une autre personne et se permettent d'injurier, qu'il s'agisse d'un tiers, d'un client, d'un salarié ou d'un supérieur hiérarchique.
Il nous est inconcevable d'accorder la moindre tolérance aux attitudes violentes et insultantes.
Votre comportement du 11 mai 2018 est en ce sens inconcevable, unique, absolument inimaginable, d'une gravité absolue et contraire à toute valeur ou règle morale.
Vos injures remettent totalement et irrémédiablement en cause la confiance que nous pouvions vous accorder, laquelle reste à nos yeux indispensables pour toute relation contractuelle.
De tels événements rendent ainsi nécessairement inenvisageable tout maintien même temporaire dans notre entreprise, ceci d'autant plus au regard des antécédents disciplinaires dont vous avez fait l'objet par le passé.
L'extrême gravité des faits qui vous sont reprochés nous contraint donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis.(...)'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 13 mai 2019, M. [F] [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 29 avril 2022, a :
- dit que le licenciement de M. [F] [G] par la société Transports Inter Légumes est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [G] à payer à la société Transports Inter Légumes la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [G] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 13 mai 2022, M. [F] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, M. [F] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 29 avril 2022,
Statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement dont il a fait l'objet sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Transports Inter Légumes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer à titre de :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 076 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5 846 euros,
* congés payés sur indemnité compensatrice préavis : 584,60 euros,
* indemnité de licenciement : 2 923 euros,
* mise à pied conservatoire : 1 107,39 euros,
* congés payés sur mise à pied conservatoire : 110,73 euros,
* dommages et intérêts pour repos compensateurs : 1 957,73 euros,
* rappels de salaires au titre du CAP, brut : 1 574,15 euros,
* congés payés sur rappels de salaires, brut : 157,41 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 2000 euros,
- annuler l'avertissement du 5 janvier 2018,
- ordonner la communication du livre unique du personnel sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 923 euros,
- débouter la SAS Transports Inter Légumes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Transports Inter Légumes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler :
* une somme de 2000 euros pour frais irrépétibles de première instance,
* et une somme de 3000 euros pour frais irrépétibles en cause d'appel,
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Il soutient que :
- son licenciement est intervenu dans un contexte spécifique pour se séparer des chauffeurs et
spécialement, des chauffeurs qui bénéficiaient d'un contrat de 180 heures et plus par mois,
- l'employeur ne démontre pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, le témoignage de la victime ne peut être retenu, les autres témoignages ne sont pas fiables,
- il n'a jamais bénéficié de repos compensateur,
- son salaire aurait dû être majoré en raison de son diplôme,
- l'avertissement qui lui a été notifié le 5 janvier 2018 doit être annulé faute pour l'employeur de rapporter la preuve des faits reprochés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, la SAS Primever Transport Rhône Alpes venant aux droits de la société Transports Inter Légumes demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
* jugé parfaitement justifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [F] [G] ;
* débouté, en conséquence M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes ;
* débouté, M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs trimestriels non pris et majoration de l'ancienneté ;
* débouté, M. [G] de ses demandes tendant à voir annuler les courriers d'avertissement contestés ;
* débouté, M. [G] de sa demande de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral ;
- condamner M. [F] [G] aux dépens ;
- condamner M. [F] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que :
- le licenciement de M. [G] pour faute grave est parfaitement justifié, les attestations produites démontrent la réalité des faits reprochés, en outre le dossier disciplinaire de M. [G] est particulièrement chargé,
- la demande de M. [G] tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 30 juin 2015 (sic) est nécessairement prescrite, en outre il a expressément reconnu les faits reprochés,
- M. [G] n'a droit à des repos compensateurs que si sa durée de temps de service dépasse 507h par trimestre, M. [G] établit une présentation totalement biaisée de sa durée du travail, destinée à tromper la cour aux travers de ses écritures, la société est en décalage de paie de sorte que la durée de temps de travail indiquée sur le bulletin de salaire d'un mois considéré correspond en réalité à la durée du travail effectuée le mois précédent,
- le titre professionnel acquis par M. [G] ne donne pas lieu à une quelconque majoration pour ancienneté, ce qu'il sait d'ailleurs pertinemment dans la mesure où il n'a jamais présenté une telle demande en 4 ans de relation de travail et qu'il ne semble pas contester cette assertion dans le cadre de ses écritures responsives.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement de M. [G]
La SAS Primever Transport Rhône Alpes rappelle que M. [F] [G] a été licencié pour avoir violemment pris à partie son collègue de travail le 11 mai 2018 et l'avoir copieusement insulté.
L'intimée produit aux débats :
- l'attestation de M. [E] : « J'atteste que le 11 mai 2018 vers 12h00, sur notre site interlégumes [Localité 6] (84), j'ai fait l'objet d'insultes de la part de M [G] [F]. Celui-ci, visiblement mécontent de l'organisation de la veille, m'a ouvertement traité de clochard, puis m'a invité à aller me faire foutre »
- l'attestation de M. [H] [U], responsable transport : « Le 11 mai 2018 vers 12h00 dans les locaux de notre site interlégumes [Localité 6], à la suite d'un différend au sujet du travail de la veille, M [G] a insulté [L] [E] en utilisant les termes de « clochard, va te faire foutre ». [L] n'a pas répliqué et est resté calme face à l'état d'énervement de [F] [G]. »
La circonstance que M. [E] ne lui serrait plus la main et ne lui parlait plus, ce qui n'est pas établi, ne pouvait justifier le comportement de M. [F] [G].
La SAS Primever Transport Rhône Alpes indique que la zone de l'altercation n'était pas filmée de sorte que la sommation de communiquer formulée par M. [F] [G] apparaît sans objet.
M. [F] [G] produit une attestation de M. [T] qui indique qu'il se trouvait « dans le bureau à côté » en sorte qu'il n'a pas été témoin direct des faits reprochés.
La SAS Primever Transport Rhône Alpes rappelle que M. [F] [G] a déjà fait l'objet de très nombreux rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires :
- le 10 novembre 2014 en raison du non-respect de la réglementation ;
- le 16 janvier 2015 en raison du non-respect de la réglementation ;
- le 19 mai 2015 en raison de négligences ;
- le 30 juin 2015 en raison du non-respect des consignes chez un client ;
- le 04 mai 2016 en raison de son absence à la visite médicale ;
- le 22 août 2016 en raison de négligences ;
- le 24 janvier 2017 en raison de négligences ;
- le 17 mars 2017 en raison du non-respect des consignes ;
- le 12 avril 2017 en raison de négligences ;
- le 05 janvier 2018 en raison déjà d'un accès de colère.
La circonstance que plusieurs chauffeurs routiers ont été licenciés sur une courte période n'oblitère en rien la gravité des faits reprochés à M. [F] [G].
M. [F] [G] relève en effet que de septembre 2018 à novembre 2018 plus de dix salariés ont été licenciés pour faute grave et huit salariés ont donné leur démission. Or d'une part il n'est pas démontré que les démissions intervenues soient imputables à un quelconque manquement de la part de l'employeur, d'autre part il n'est pas davantage établi que les licenciements prononcés étaient infondés, enfin le licenciement de M. [F] [G] est intervenu en mai 2018 soit bien antérieurement à la période à laquelle il se réfère. En outre, la SAS Primever Transport Rhône Alpes fait observer que les licenciements en question ont été prononcés par une autre société du groupe, la société Blancher Provence Alpes Cote d'Azur, le registre unique du personnel sur lequel se fonde M. [F] [G] est celui de cette société et non de la SAS Primever Transport Rhône Alpes.
Concernant les primes de bon comportement, M. [F] [G] a perçu la dernière au mois de décembre 2016, plus aucune ne lui a été versée ensuite comme en attestent ses bulletins de paie. Seule une prime «qualité entretien» de 293,00 euros lui a été versée en avril 2018, sans rapport avec un bon comportement.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur les repos compensateurs
L'article D.3312-45 du code des transports prévoit que :
« La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants,à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. »
L'article R .3312-48 du code des transports prévoit s'agissant des repos compensateurs, que : « Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de 6 mois »
M. [F] [G] en sa qualité de conducteur autre que «grands routiers» ou «longue distance» ne pouvait prétendre à des repos compensateurs que si sa durée de temps de service dépassait 507h par trimestre.
La SAS Primever Transport Rhône Alpes précise sans être utilement démentie qu'elle effectue un décalage de paie de sorte que la durée de temps de travail indiquée sur le bulletin de salaire d'un mois considéré correspond en réalité à la durée du travail effectuée le mois précédent en sorte que les calculs opérés par M. [F] [G] sur la base de ses seuls bulletins de paie ne sont pas fiables.
Sur la base des rapports annuels d'activité 2016-2017 versés au dossier elle observe que M. [F] [G] est créditeur d'un volume de :
- 7 jours de repos compensateurs au 31 décembre 2016
- 8,5 jours de repos compensateurs au 31 décembre 2017.
S'agissant de l'année 2018, M. [F] [G] a réalisé ( cf. synthèse temps et frais) :
- 238,23h de temps de service en janvier ;
- 228,2h en février ;
- 134,50h en mars en raison des congés payés pris du 14 au 23 mars 2018 ;
- 204,88 en avril en raison d'un jour férié
- 80,93h en mai
Ainsi M. [F] [G] a acquis 1,5 jour de repos au compensateur en raison des heures supplémentaires réalisées sur le premier trimestre 2018. Il n'explique pas comment il aurait acquis 1,5 jour au deuxième trimestre.
Par conséquent, M. [F] [G] avait un solde de 10 jours de repos compensateur au 31 mai 2018, soit 70h, conformément au relevé d'activité qu'il verse lui-même au débat, son dernier bulletin de salaire du mois de mai 2018 fait bien état du paiement des 70 heures dues au titre des repos compensateurs trimestriels non pris, ce que reconnaît M. [F] [G] en mentionnant dans ses écritures «10 jours de repos compensateurs payés en mai 2018 ont été déduits des demandes formulées»
M. [F] [G] n'apporte aucune critique argumentée à ces constats et réclame non pas le paiement des repos compensateurs prétenduement acquis mais le paiement de dommages et intérêts pour repos compensateurs.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la majoration de salaire en raison d'un diplôme
M. [F] [G] prétend à une majoration de 2 % de son salaire au motif qu'il est titulaire d'un diplôme ( titre professionnel du 27 février 2006).
La convention collective nationale des transports routiers prévoit une majoration pour :
« Les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, du CFP de conducteur routier M 128 ou M 148, du BEP de conduite et service dans les transports routiers et classés dans les groupes 4, 5 et 6 »
Or, le titre professionnel présenté par M. [F] [G] ( Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur) n'entre pas dans les prévisions de cette disposition et au demeurant M. [F] [G] n'avait jamais jusqu'à présent émis de prétention à ce titre.
Il a été débouté à bon droit de ses demandes.
Sur l'avertissement notifié le 5 janvier 2018
M. [F] [G] a fait l'objet d'un avertissement le 5 janvier 2018 au motif suivant : « Lors de votre journée de travail du 6 décembre 2017, Monsieur [U], responsable d'exploitation vous annonce que votre tournée est réduite car il n'y a pas de navette [Localité 7] ni de ramasse à faire.
Vous vous êtes mis en colère et avez manqué de respect envers votre responsable hiérarchique car vous estimiez être lésé de vos heures. ''
Dans son courrier en réponse à cette sanction, M. [F] [G] reconnaissait s'être énervé mais non avoir manqué de respect.
L'employeur ne verse aucun élément au soutien de cette mesure qui sera en conséquence annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [F] [G] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande qui a été justement rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. [F] [G] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 5 janvier 2018,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, annule l'avertissement notifié le 5 janvier 2018,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT