Texte intégral
N° RG 24/07056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3ZM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Février 2026
N° RG 24/07056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3ZM
Copie executoire à :
Me Carole AIROLDI-MARTIN
Me Grégory ENGEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [L], [C] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [S], [G], [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/07056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3ZM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce du 30 juillet 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [E] [Q] et M. [B] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [S] [G] [V] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (SOMME),
et de
Mme [E] [L] [C] [Q], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (SOMME),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (SOMME) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [E] [Q] et M. [B] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 juillet 2024 ;
DIT que Mme [E] [Q] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [B] [F] à verser à Mme [E] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 11.000 euros ;
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la pension alimentaire mise à la charge de M. [B] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils [A] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment