Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHH2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 322
du 30 Avril 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [V]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 15 novembre 2023 condamnant Monsieur [X] [V], à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du terrtoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 avril 2024 de Monsieur [X] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 avril 2024 ;
Vu la requête de Monsieur PREFET DE L'HERAULT en date du 26 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Avril 2024 à 15h 22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du ,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Avril 2024 par Monsieur [X] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H22,
Vu l'appel téléphonique du 29 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Avril 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 29 Avril 2024 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [D], interprète, Monsieur [X] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [X] [V] né le 02 Mai 1987 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine. Je n'ai pas de passeport ni document d'identité. Avant mon incarcération, en novembre 2023 j'ai donné une adresse et j'ai communiqué le domicile de ma soeur ;
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Son identité est établie, il y a une attestation d'hébergement de sa soeur . Je m'en rapporte aux moyens de la déclaration d'appel. La fiche de levée d'écrou, indique que monsieur a été libéré à 10h 28 le 25/04/2024, et notification de l'arrêté de placement 6 minutes aprés . C'est un moyen nouveau . Retenu de manière arbitraire .
Assisté de [Y] [D], interprète, Monsieur [X] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis malade, je ne suis pas bien au centre de rétention. Je souhaite être soigné. J'ai vu l'infirmière. Mais ils font rien. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Avril 2024, à 12H22, Monsieur [X] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Avril 2024 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience :
Le conseil de l'appelant soulève à l'audience devant la cour d'appel une détention arbitraire de six minutes entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
L''irrégularité de la procédure dont se prévaut l'intéressé à l'audience relève d'une exception de procédure au sens des dispositions du texte susvisé puisqu'elle questionne la régularité de la procédure qui a précédé le placement en rétention administrative, en l'espèce celle de la détention avant le placement en rétention.
Ce moyen est dès lors irrecevable.
Sur le moyen de nullité tiré de l'erreur matérielle affectant la décision de placement en rétention :
L'intéressé fait valoir que l'erreur de date du procès-verbal de transfert de la prison de [Localité 6] au centre de rétention administrative de [Localité 4] constitue une nullité lui faisant nécessairement grief et entache la procédure d'irrégularité.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la date du 22 mars 2024 indiquée au procès-verbal de transfert est une erreur matérielle, ce procès-verbal visant expressément l'arrêté de placement en rétention en date du 24 avril 2024 du préfet de l'Hérault, laquelle n'affecte pas la procédure d'une irrégularité.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'erreur et le défaut de motivation de l'ordonnance de première instance concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé fait valoir une erreur de motivation du premier juge au motif qu'il a remis à l'audience les pièces justifiant de sa situation familiale, à savoir la présence en France de deux frères et d'une soeur en situation régulière, sans bénéficier d'une libération, et un défaut de motivation au motif d'une omission de statuer sur l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ainsi que sur la violation de l'article 8 de la CEDH.
L'arrêté de placement en rétention est motivé par l'absence de garanties effectives de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, Monsieur [X] [V] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage valide et ayant déclaré lors de son incarcération être sans domicile fixe à [Localité 1]. La situation de sans domicile fixe résulte des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 15 novembre 2023 et de la fiche pénale.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif que l'intéressé ne justifie pas de ses allégations tant sur sa date d'arrivée en France en 2011 que sur la présence de toute sa famille en France, et ne rapporte pas la preuve de son allégation sur la présence d'une soeur et d'un frère ni ne mentionne le lieu de résidence de ses parents et de ses autres frères et soeurs. Il n'a pas statué expressément sur la violation alléguée de l'article 8 de la CEDH . Il a en outre motivé le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et l'impossibilté d'une assignation à résidence faute de passeport valide.
Il est exact que Monsieur [X] [V] a remis à l'appui de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention la copie des titres de séjour de madame [V] [P] et de monsieur [V] [I], ainsi qu'une attestation d'hébergement de madame [V] à compter du 26 avril 2024. Si l'intéressé avait effectivement déclaré le 16 septembre 2023 résider en France depuis 2011 et avoir une soeur et deux frères à [Localité 3], il n'en avait aucunement justifié.
Il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis 2011, ni de la présence de toute sa famille en France, ni d'élément au soutien d'une violation de l'article 8 de la CEDH. Il n'établit aucune violation de son droit à une vie privée résultant du placement en rétention.
La motivation de l'arrêté préfectoral est conforme aux éléments du dossier soumis au préfet avant l'édiction de son arrêté et n'est entachée d'aucun défaut ou erreur de motivation.
Il convient de rejeter ces moyens.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2024 à 10h57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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