Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2022, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 14 août 2000 à Kamsar, de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 18 mai 2022 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 18 mai 2022 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 juin 2022 à 19h35 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 mai 2022, à 12h56, par M. [R] [L] ;
- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint- Denis reçues le 18 mai 2022 à 16h52 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que :
Le défaut de motivation reproché ne concerne pas un moyen invoqué, ni vraisemblablement oralement soutenu comme figurant SANS AUCUNE MOTIVATION ni justificatif in fine de la requête ; l'argument manque tant en fait qu'en droit ; il sera simplement constaté que la demande n'est même pas réitérée en cause d'appel, ce qui atteste de son manque de sérieux ;
Le 2ème moyen n'a pas été oralement soutenu en première instance, dès lors s'agissant d'une exception de procédure, il est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile.
Le 3ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, il n'est pas justifié que l'intéressé ait, lors de l'édiction de la mesure, justifié de son obligation de soins qui, en tout état de cause, n'est pas susceptible en soi de faire obstacle à la mesure de rétention dès lors qu'il sera rappelé que la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive "retour" ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables qui y sont ainsi définis, à supposer même que l'intéressé relève de la catégorie " vulnérable " ce qui n'est pas justifié ;
Le 4ème moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence, le moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 19 mai 2022 à 10h09
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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