Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01586 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020
Tribunal Judiciaire de Carcassonne N° RG 18/00251
APPELANTS :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 08 février 2024.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [Z] et M. [R] [P] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque), trois prêts immobiliers destinés à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ainsi qu'à la réalisation de travaux d'aménagement de celui-ci, se décomposant comme suit :
> Le 4 décembre 2009, un prêt notarié Paslis n°2756530 d'un montant de 264 300 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 4,25% garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle,
> Le 4 décembre 2009, un prêt notarié à taux 0 n°2756529 d'un montant de 35 700 euros, garanti par une hypothèque portant sur le même bien,
> Le 1er septembre 2010, un prêt sous-seing privé Primo écureuil n°7761329 d'un montant de 50 000 euros au taux d'intérêt de 3,90% sans garantie hypothécaire, et qui constitue l'objet de la présente instance.
En 2009, les mensualités des prêts se sont élevées à hauteur de 1732,35 euros, puis à 2 067,71 euros à partir de 2010 avec le remboursement du troisième contrat de prêt.
Le 16 juillet 2013, le couple a saisi le tribunal d'instance de Carcassonne d'une demande de suspension des mensualités afférentes aux trois crédits en faisant valoir ses difficultés de remboursement liées à la perte d'emploi de M. [P].
Suivant jugement du 6 janvier 2014 rectifié le 2 juin 2014, cette juridiction a ordonné la suspension des mensualités pour 24 mois à compter de janvier 2014.
En 2016, Mme [Z] et M. [P] ont vendu l'immeuble pour un prix de 243 000 euros, somme perçue par la banque en mars 2016 et imputée sur la totalité du prêt à taux zéro (pour 29 154,99 euros), sur les échéances impayées et les 24 mensualités reportées du prêt Primo Ecureuil (pour 4 243,48 euros) et sur le prêt Paslis (pour 209.601,54 euros).
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2017, la banque a mis en demeure le couple de lui payer sous quinzaine la somme de 1 690,81 euros au titre des échéances impayées du prêt Primo Ecureuil pour la période de juillet à novembre 2017 avec des pénalités et intérêts de retard afférents. Elle a également indiqué qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant lettre recommandée en date du 8 décembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt Primo Ecureuil et a mis en demeure les époux de lui payer immédiatement la somme de 48.363,36 euros.
o Sur la procédure devant le juge de l'exécution
Le 3 mars 2018, la banque a pratiqué une saisie attribution.
Par jugement du 5 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a annulé la saisie-attribution pratiquée par la banque, débouté le couple de leur demande de dommages-intérêts et condamné la banque à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ajoutant 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
o Sur la procédure devant le tribunal judiciaire de Carcassonne
Par acte en date du 22 février 2018, la banque a fait assigner Mme [Z] et M. [P] en paiement.
Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [Z] et M. [P] recevable ;
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 48.320,65 euros au titre de l'ensemble des sommes dues pour solder le contrat de prêt Primo Ecureuil n°7761329 ;
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge du couple, in solidum.
Le 10 mars 2021, Mme [Z] et M. [P] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2021, M. [Z] et M. [P] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, débouté la banque du surplus de ses demandes, dit n'y lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques d'un crédit excessif et que cela a entraîné la perte de chance totale d'éviter le risque qui s'est depuis lors réalisé,
- La condamner à payer des dommages-intérêts dont le montant sera équivalent à toutes les sommes qui sont susceptibles d'être encore dues par eux au titre d'un éventuel solde des trois emprunts.
- Ordonner la compensation entre les éventuelles créances respectives des parties, ce qui entraînera l'extinction de toute dette réciproque.
- Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- La condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2021, la Sa Caisse d'Epargne demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [Z] et M. [P] et, statuant à nouveau, de :
- Déclarer cette demande prescrite ;
- Condamner solidairement Mme [Z] et M. [P] à lui payer la somme de 48 610,96 euros à titre de solde restant dû sur le prêt Primo Ecureuil augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 6,90 % l'an sur le principal, s'élevant à 38 540,60 euros (échéances impayées + capital restant dû) à compter du 24 janvier 2018, date de l'arrêté de compte, et jusqu'à complet paiement ;
- Subsidiairement, confirmer la décision dans toutes ses dispositions et débouter Mme [Z] et M. [P] du surplus de leurs demandes ;
- En tout état de cause, les condamner à payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer.
L'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde est de 5 ans, et ne court qu'à compter du jour du premier incident de paiement. (Cass.1re civ. 5 janv.2022.20-18.893).
La banque soutient que l'action des emprunteurs est prescrite car ils ont sollicité reconventionnellement par voies de conclusions notifiées le 16 octobre 2018 l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde, après avoir préalablement par assignation du 10 juillet 2013, donc antérieure de plus de cinq années, sollicité la suspension des échéances du prêt.
Le premier juge a fixé le début du délai de prescription en mars 2016 sans préciser de jour, " date " à laquelle les emprunteurs ont pu constater que le prix de vente de l'immeuble ne pouvait solder les sommes restant dues au titre du prêt concerné, et donc de faire face à leurs obligations contractuelles.
La cour constate que la première échéance impayée réclamée par la banque relativement au prêt concerné est du 5 juillet 2017, comme il ressort de ses conclusions en page 4, laquelle est antérieure de moins de cinq années à la demande de dommages et intérêts du 16 octobre 2018.
Le premier juge a justement déclaré la demande de dommages et intérêts recevable.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L'article 1147 ancien du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti.
Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur à l'époque de la souscription du crédit litigieux.
Les appelants soutiennent que :
- il y a risque d'endettement excessif lorsque le taux de 33 % d'endettement bancaire est dépassé, ce qui est largement le cas à tous les stades de l'octroi des prêts.
- le 4 décembre 2009 lors de l'octroi des deux premiers prêts, les échéances mensuelles représentaient une somme globale de 1 732,35 euros alors que les revenus mensuels du couple s'élevaient pour l'année 2008 à 2 352 euros, puis à 3 131 euros au titre de l'année 2009.
- la banque a limité ses vérifications à la simple attestation déclarative établie par l'expert comptable sans solliciter d'avis d'imposition ou de bilan d'activité et de comptabilité.
- l'emprunteur qui était gérant d'une entreprise d'ambulances ne pouvait savoir à l'avance sa rémunération, et la banque ne pouvait se référer pour accorder un crédit à des revenus simplement prévisibles.
- les investigations de la banque ont été insuffisantes.
- le montant des échéances a encore augmenté lors de l'octroi du troisième prêt en 2010, et les revenus mensuels cumulés du couple s'élevaient alors à 3 630 euros.
- le taux d'endettement a toujours été très largement dépassé dés 2009 et excessif empêchant toute tentative de remboursement inéluctablement vouée à l'échec.
- le premier juge a parfaitement déduit l'existence d'un risque d'endettement excessif par rapport aux capacités contributives des emprunteurs.
- le préjudice s'analyse en la perte de chance d'éviter le risque de ne pas être en mesure de faire face au remboursement exigible, et le montant des dommages et intérêts sera équivalent à toute somme restant éventuellement due.
L'intimée soutient que :
- elle a bien procédé à la vérification des capacités financières des emprunteurs à partir des documents fiscaux et comptables édités en 2009.
- l'avis d'impôt 2009 faisait ressortir un revenu annuel de 19 921 euros soit 1660 euros pour Mme [Z] avec des prestations familiales de 167 euros par mois.
- l'attestation de l'expert comptable du 17 avril 2009 précisait que M. [P] percevait mensuellement 3 500 euros, avec un chiffre d'affaires en augmentation par rapport à 2008.
- les emprunteurs disposaient selon leurs propres déclarations et pièces communiquées d'un revenu mensuel de 5 327 euros.
- selon la déclaration d'endettement signée par les emprunteurs, ils n'avaient pas d'autres prêts que ceux consentis pour le financement de leur résidence principale pour une mensualité totale de 1 465,81 euros, et en ajoutant la mensualité du prêt concerné de 50 000 euros soit 353,36 euros, le taux d'endettement s'élevait à 35 %.
- le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs au jour de son octroi, dont les échéances ont été honorées sans difficultés pendant pratiquement 4 ans.
- les difficultés de remboursement ne proviennent pas d'une inadéquation du prêt aux capacités financières des emprunteurs, mais à la baisse de revenus de M. [P] liée à la liquidation judiciaire de son entreprise, que la banque ne pouvait anticiper compte tenu des bons résultats du bilan arrêté au 31 mars 2010.
- il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements reprochés à la banque qui ont servi à acquérir et rénover le bien immobilier acquis, et la vente qu'ils ont été tenus de faire en raison de la dégradation de leur situation financière survenue postérieurement à l'octroi du prêt.
Il est constant que :
- les revenus de l'année 2009 (comme il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu) de M. [P] se sont élevés à 27 119 euros et ceux de Mme [Z] à 10 453 euros, soit un revenu mensuel pour le couple de 3131 euros, pour des mensualités de remboursement à hauteur de 1 732,35 euros, ce qui fait un endettement bien supérieur à 33 % puisque de plus de 55 %.
- les prestations familiales ne peuvent servir à rembourser un crédit et doivent donc être exclues des revenus pris en compte par la banque.
- les revenus de l'année 2010 (comme il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu) de M. [P] se sont élevés à 32 400 euros et ceux de Mme [Z] à 11 166 euros, soit un revenu mensuel pour le couple de 3 630 euros, pour des mensualités de remboursement à hauteur de 2 067,71 euros, ce qui fait un endettement bien supérieur à 33 % puisque de plus de 56 %.
Le premier juge a donc indiqué à juste titre que :
- l'octroi d'un nouveau prêt a porté le taux d'endettement du couple au delà de 50 %, étant tenu compte d'un revenu disponible maximal de 1 897,65 euros (3 630 - 1732,35) et d'échéances supplémentaires à hauteur de 335,36 euros.
- il existait alors un risque d'endettement excessif par rapport aux capacités contributives des emprunteurs.
- la banque n'avance aucun élément susceptible de justifier qu'elle a effectivement mis en garde les emprunteurs quant au risque qu'ils prenaient.
Le premier juge a indiqué que le préjudice est uniquement constitué par l'application d'intérêts contractuels venant sanctionner lourdement le défaut de paiement des échéances auxquelles les emprunteurs avaient consentis.
Néanmoins, les emprunteurs, du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ont vu le risque auquel ce manquement les exposait survenir effectivement, soit l'impossibilité d'honorer les échéances et être ainsi exposés à la nécessité de vendre le bien immobilier.
La perte de chance d'éviter le risque d'impayé et de déchéance du terme, inéluctable avec un tel taux d'endettement constatable dés la souscription du troisième contrat uniquement destiné à financer des travaux d'amélioration, peu important les efforts des emprunteurs pour honorer les mensualités du prêt pendant plusieurs années, doit donner lieu à des dommages et intérêts que l'on peut évaluer dans la proportion minimale du taux excessif d'endettement.
Le premier juge a dés lors injustement limité le montant des dommages-intérêts à la déchéance des intérêts contractuels, auquel doit être ajouté le montant de 27 500 euros correspondant à 55 % du capital de 50 000 euros emprunté, au paiement duquel sera condamnée la banque, avec compensation des condamnations.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
L'article 1103 (ancien 1134) du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le premier juge a indiqué que les emprunteurs ne discutent pas le principe, ni le quantum de la dette, dont il a justement déduit du montant actualisé de 48 610,96 euros sollicité par la banque, les intérêts contractuels et de retard, pour ne retenir que la somme de 48 320,65 euros, au paiement duquel les emprunteurs ont été valablement condamnés.
Par conséquent le jugement sera partiellement infirmé.
Chaque partie étant partiellement défaillante, chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [Z] et M. [P] recevable ;
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 48 320,65 euros au titre de l'ensemble des sommes dues pour solder le contrat de prêt Primo Ecureuil n°7761329 ;
- débouté la banque du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer la somme supplémentaire de 27 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT