Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04687 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce chambre 7 - RG n° F19/02640
APPELANTES
Madame [O] [H]
[Adresse 3] -
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (AVFT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique POLLET ROUYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [H] a été engagée par la Ratp à compter du 11 février 2002, par contrat de qualification, puis par contrat à durée indéterminée. Elle occupe actuellement le poste d'opérateur de contrôle qualifié mais est en situation d'arrêts de travail pour maladie.
Le 29 mars 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des faits de harcèlement sexuel qu'elle allègue avoir subis de la part d'un collègue, Monsieur [N], ainsi qu'à un rappel d'indemnité de congés payés.
L'Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) est intervenue à l'instance.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré l'action de l'association recevable mais a débouté Mme [H] et l'association de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
A l'encontre de ce jugement, notifié le 19 juin 2020, l'association européenne contre les violences faites aux femmes, puis Mme [H], ont interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclarations respectives des 16 et 17 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2020, Mme [H] demande l'infirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la Ratp à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 40 000 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention : 30 000 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 30 000 € ;
- rappels de congés payés : 2 403,89 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Madame [H] demande également que soit ordonnée l'affichage de la décision à intervenir dans tous les établissements de la RATP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Madame [H] demande également que soit ordonnée la remise des documents conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] expose que :
- à compter de septembre 2016, Monsieur [N] a tenu à son encontre des propos et a eu des gestes constitutifs de harcèlement sexuel, particulièrement le 3 février 2017, faits qui ont entraîné une importante dégradation de son état de santé ;
- elle produit des éléments concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, alors que les versions de M. [N] ont été changeantes, ce qui démontre leur caractère mensonger ;
- le rapport sur une prétendue faute qui lui a été imputée n'a été réalisé que pour les besoins de la cause ;
- le classement sans suite de sa plainte pénale n'a pas autorité de la chose jugée ;
- la RATP n'a pas respecté son obligation de prévention, notamment sur le plan de la formation ;
- la RATP n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne menant pas une enquête sérieuse et en ne sanctionnant pas M. [N], alors qu'il existait, au sein du service, un "harcèlement sexuel d'ambiance" facilitant le passage au harcèlement sexuel direct ;
- elle n'a pas bénéficié du versement de ses 25 jours de congés payés, alors que les règles européennes imposent le calcul des congés payés même sur la base des arrêts de travail pour maladie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2020, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail demande à être reconnue recevable en son appel, ainsi que la condamnation de la RATP à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en réparation de l'atteinte à son objet statutaire, 2 500 euros au titre du préjudice matériel et 4 000 euros d'indemnité pour frais de procédure. L'association demande également qu'il soit fait droit aux demandes de Madame [H]. Au soutien de ses demandes, l'association expose que :
- Madame [H] a été victime de propos et de comportements à connotation sexuelle répétés, caractérisant un harcèlement sexuel ;
- les éléments de fait présentés par Madame [H] laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, alors que la RATP ne rapporte pas la preuve contraire ;
- la RATP a manqué à son obligation de prévention ;
- la RATP a manqué à son obligation de sécurité et de sanction en ne menant pas une enquête sérieuse, impartiale et approfondie suite à la dénonciation de harcèlement sexuel de Madame [H] et en ne sanctionnant pas M. [N] ;
- les demandes indemnitaires de Madame [H] sont justifiées eu égard au préjudice subi ;
- les manquements de la RATP ont causé un préjudice moral et matériel à l'association.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2021, la RATP demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [H] et de l'association, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Elle fait valoir que :
- M. [N] ne s'est pas rendu coupable de faits constitutifs de harcèlement sexuel à l'encontre de Madame [H] ; celle-ci a déformé les propos tenus au cours de l'échange du 3 février 2017 ; hormis son propre témoignage, elle ne produit aucun élément permettant de prouver la véracité de ses accusations ; l'accusation de "harcèlement sexuel d'ambiance" n'est pas fondée ;
- Madame [H] n'a jamais fait état de tels propos avant qu'une pause ne lui soit refusée ; en effet, malgré les ordres qui lui ont été donnés, Madame [H] a désobéi et s'est tout de même rendue à son rendez-vous médical. Les motivations de Madame [H] sont donc fondées sur un désir de vengeance ;
- immédiatement après avoir été alertée par Madame [H], la RATP a mis en place une enquête ; elle a d'ailleurs mis en place des actions régulières de prévention contre le harcèlement sexuel au sein de l'entreprise ;
- Madame [H] ne produit aucun élément venant fonder sa demande au titre des congés payés ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'allégation de harcèlement sexuel
Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [H] fait tout d'abord valoir, qu'à compter de son arrivée dans son service, en juin 2016, Monsieur [N], qui, du fait de ses fonctions, avait autorité sur elle, ne cessait de lui adresser des réflexions et d'adopter à son encontre un comportement harcelant, lui disant qu'elle "sentait bon", qu'il "aimait son parfum", qu'il souhaitait "savoir quel type de sous-vêtement elle portait", qu'il la touchait, lui glissait la main dans le dos, frôlait ses fesses, se collait derrière elle dans le métro, qu'elle opposait des refus très fermes mais qu'en représailles, Monsieur [N] la réprimandait et la dévalorisait devant ses collègues.
Madame [H] expose ensuite que le 3 février 2017 vers 11h40, Monsieur [N] lui a tenu les propos suivants : «tu as un gros et beau cul, c'est quand qu'on couche ensemble ' Mais juste pour le cul, tu as de belles formes".
Au soutien de ces allégations, Madame [H] produit ses propres déclarations aux termes d'un rapport d'information du 6 février 2017, relatant les faits du 3 février et ajoutant, concernant les faits antérieurs : "[...] à plusieurs reprises, il a eu des regards malsains des propos et plaisanteries sexistes depuis son arrivée au sein du service".
Entendue par la Direction de l'entreprise le 22 février 2017 concernant les faits antérieurs, Madame [H] les relatait en des termes similaires
C'est seulement aux termes de sa lettre adressée à la Ratp le 12 avril 2017, qu'elle faisait également état, concernant les faits antérieurs au 3 février, de gestes déplacés, accompagnés de "regards sadiques".
Elle réitérait ces déclarations lors de son audition par les services de police le 5 mai 2017.
Aux termes d'un rapport d'information établi le 12 avril 2017, Madame [Z], collègue, déclarait avoir travaillé avec Madame [H] pendant l'année 2012 et que Monsieur [N] adoptait, à l'égard de clientes ou de collègues, des "regards plus que soutenus sur certaines parties de l'anatomie des femmes accompagnés de propos sexistes".
Aux termes d'une attestation produite par Madame [H], Madame [L], déléguée du personnel, déclare avoir vu que Madame [H] était choquée et humiliée après son altercation avec Monsieur [N] et qu'elle lui a demandé conseil. Elle ajoute avoir été témoin à plusieurs reprises de remarques déplacées et salaces de Monsieur [N] au sujet de ses collègues féminines et de voyageuses.
Madame [H] produit également l'attestation de Monsieur [C], collègue, qui déclare qu'elle s'est confiée à lui à propos des faits du 3 février 2017, qu'elle lui a alors relaté que Monsieur [N] lui avait dit "tu as un gros et beau cul, c'est quand qu'on couche ensemble ' Mais juste pour le cul, tu as de belles formes" et qu'elle était "bouleversée et choquée".
Madame [H] produit également l'attestation de Monsieur [R], collègue, qui déclare qu'elle était venue se confier à lui sur ses difficultés, le harcèlement et les pressions morales, ainsi que les "propos sexuels" que Monsieur [N] lui tenait, qu'elle lui disait qu'elle partait travailler "la boule au ventre", qu'elle ne pouvait plus supporter une telle pression, qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait et se trouvait dans un état de choc émotionnel et de stress constant durant la période de juin 2016 à janvier 2017.
Aux termes d'un rapport d'information établi le 7 février 2017 Monsieur [N] déclarait que, le 3 février, il "plaisantait sur les femmes" avec une autre collègue, que Madame [H] est alors arrivée, est entrée dans la conversation et qu'elle lui a fait remarquer que, pour son âge, elle était "bien conservée", qu'il lui a répondu qu'en effet mais que "la seule chose qui n'est pas en harmonie avec son corps, c'est son fessier" et quelle "devait travailler cette partie de son anatomie", que Madame [H] a alors quitté la pièce "en se moquant du ventre bedonnant" de Monsieur [N], qu'il a rigolé à cette remarque et répondu qu'il considérait ce ventre comme un "coussin d'amour". Il rajoutait : "Dans le travail en équipe, les blagues potaches sont monnaie courante, c'est une forme de décompression [...]".
Entendu par la Direction le 2 mars 2017, Monsieur [N] précisait qu'après sa réplique relative au "coussin d'amour" il avait ajouté : "que les femmes généralement aiment bien", qu'ils ont continué à blaguer et que Madame [H] est sortie en lui "sortant une connerie", qu'il l'a regardée en rigolant "en lui disant que ce n'était pas une histoire d'amour, c'était que sexuel car je suis marié" et qu'elle lui a répondu en rigolant qu'il "la dégoûtait".
Entendu par les services de Police le 14 août 2019, Monsieur [N] ne faisait pas de déclaration contredisant ses propos précédents, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ajoutant seulement, lorsqu'il était interrogé sur son attitude générale avec les femmes : "Des regards insistants je ne dirais pas cela, mais je suis un homme et si une belle femme passe, je regarde, comme je pourrais regarder n 'importe quoi d'autre qui attire mon attention".
Enfin, entendue le 24 mars 2017 par la Direction, Madame [W], qui est la troisième personne à avoir participé à la conversation du 3 février 2017 et qui en est le seul témoin direct , déclarait que le ton était "normal", que Madame [H] avait fait référence au ventre de Monsieur [N] parce que ce dernier avait lui-même fait référence à un niveau inférieur de son corps, qu'elle avait dit "que chez elle, en Afrique, ils étaient comme ça car en Afrique on est pulpeuse et que pour son âge elle était bien conservée", qu'elle-même lui a dit que "pour son âge c'était une bombasse" et que Madame [H] avait déclaré que Monsieur [N]"n'était pas son type d'homme car elle préférerait les hommes bruns et plus typés" et qu'ensuite elle avait mis un terme à la conversation et quitté le bureau sous les éclats de rire.
Par ailleurs, sur le plan médical, Madame [H] produit des arrêts de travail à compter du 7 février 2017, un certificat médical du 4 avril 2017concluant à un "état dépressif suite à un choc psychologique", ainsi qu'un certificat d'une psychologue du 7 avril 2017 déclarant la suivre en consultation. Elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 29 mai 2017 au 28 mai 2022.
Concernant les faits antérieurs au 3 février 2017, ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer que Monsieur [N] aurait eu, à l'égard de Madame [H], des propos ou attitudes entrant dans les prévisions légales susvisées.
En effet, tout d'abord, entre le 22 février 2017 et le 12 avril suivant, les déclarations de Madame [H] ont évolué quant à l'attitude de Monsieur [N] à son égard, puisqu'elle a ajouté des gestes, aux paroles et regards qu'elle lui imputait précédemment.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de supposer que Madame [H] se serait plainte de ces faits antérieurs, avant le 3 février, seul Monsieur [R], aux termes du témoignage susvisé, déclarant qu'elle s'était confiée à lui sur ce point, alors que cet élément unique n'est corroboré par aucun élément, notamment d'ordre médical.
De même, aucun élément ne laisse supposer qu'elle aurait fait l'objet, comme elle le soutient, de réprimandes ou d'une attitude dévalorisante de la part de Monsieur [N].
Par ailleurs, les témoignages relatifs à l'attitude générale de Monsieur [N] envers les femmes (regards et propos) ne concernent pas spécifiquement Madame [H] et aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'elle aurait souffert personnellement des suites d'une situation de harcèlement sexuel "d'ambiance" ou "environnemental", comme elle-même et l'association intervenante le soulèvent.
Concernant les faits du 3 février 2017, le seul témoin direct, Madame [W], décrit un échange de propos plus ou moins salaces entre trois collègues, mais à aucun moment, des faits pouvant être constitutifs de "pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle", au sens des dispositions susvisées.
Il en est de même de la confrontation entre les déclarations de Madame [H], celles des témoins indirects et celles de Monsieur [N].
L'état de santé de Madame [H], quant à lui, relève du vécu personnel de l'intéressée, mais, même confronté avec les autres éléments du dossier, ne permet pas d'imputer Monsieur [N] des faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été directement victime.
Enfin, les faits du 3 février ne peuvent davantage relever d'un harcèlement sexuel "d'ambiance" ou "environnemental", la discussion entre trois collègues, dont deux femmes et un homme, telle que décrite par la témoin des faits ne justifiant pas un tel qualificatif.
Il résulte de ces considérations que, même pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par Madame [H] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de prévention de l'employeur
Aux termes de l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal.
Il résulte des dispositions de l'article L.4121-2 du même code, que l'employeur doit planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
En l'espèce, la cour n'ayant pas retenu l'existence de faits de harcèlement sexuel dont Madame [H] aurait été victime, celle-ci ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention de tels faits.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Par ailleurs, la dénonciation de faits de harcèlement sexuel oblige l'employeur à déclencher une enquête interne et dans le cas contraire, le salarié peut prétendre à la réparation d'un préjudice, même s'il s'avère que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel.
En l'espèce il est constant qu'à la suite de sa dénonciation des faits de harcèlement sexuel, Madame [H] a été reçue le 6 février 2017 par la Direction de l'entreprise, laquelle a diligenté une enquête ayant donné lieu à son audition le 22 février suivant, puis le 17 mars à celle de Madame [V], responsable hiérarchique des deux protagonistes, puis à celle de Monsieur [N] le 2 mars et à celle de Madame [W] le 24 mars 2017 et que ces auditions ont fait l'objet de compte-rendus écrits produits aux débats.
Cependant, les appelantes font valoir à juste titre qu'il résulte des documents internes à la Ratp qu'en cas de dénonciation de faits de harcèlement, l'entreprise doit associer le médecin du travail et doit entendre "toute personne qui pourrait aider à l'enquête".
Or, le médecin de travail n'a pas été associé à l'enquête et Madame [L], qui a pourtant déclaré avoir parlé avec Madame [H] juste après les faits n'a pas été entendue, contrairement à Madame [V], responsable hiérarchique des protagonistes.
Par ailleurs, les appelantes font également valoir à juste titre qu'aux termes des documents susvisés, les conclusions du rapport d'enquête et les suites données doivent faire l'objet d'une restitution orale auprès de la présumée victime et du présumé auteur du harcèlement et que les conclusions du rapport sont ensuite confirmées par écrit auprès d'eux.
Or, c'est seulement après des relances de juin 2017 et janvier 2018, que par lettre du 5 février 2018, soit un an après les faits, la Ratp a enfin communiqué à Madame [H] le rapport d'enquête.
Même si les éléments produits de part et d'autre suffisent en l'état à écarter la qualification de harcèlement sexuel, ces insuffisances et ces lenteurs de l'enquête ont laissé Madame [H] dans une situation anormalement longue d'incertitude quant à sa situation et n'ont pu qu'entretenir en elle un sentiment d'injustice, alors que la dégradation de son état de santé est avérée.
La Ratp a donc manqué à son obligation de sécurité et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Ces manquements ont causé à Madame [H] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros.
L'affichage de la décision n'apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes de l'AVFT
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, l'AVFT a pour objet social "la défense des salarié.es victimes de violences sexistes et sexuelles au travail" mais cet objet social prévoit également qu'elle "s'attache à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de sécurité des salarié.es".
Il existe donc un lien suffisant entre l'intervention de l'AVFT et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ces manquements ont causé à l'association un préjudice à la fois moral et matériel, qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros.
Sur la demande relative aux congés payés
L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, relative à l'aménagement du temps de travail, dispose que les états membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, et que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
Ainsi que le soutient Madame [H] à juste titre, il résulte de cette règle qu'un arrêt de travail pour maladie, quelle qu'en soit la cause, ne doit pas affecter le droit au congé annuel payé.
Cependant, si la directive précitée garantit quatre semaines de congés à tout travailleur quel que soit son état de santé, elle ne s'oppose pas à ce que des législations nationales ou des pratiques nationales telles que des conventions collectives, prévoient l'extinction du droit aux congés annuels payé à la fin de périodes de report.
S'agissant de la durée de la période de report, la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêt du 22 novembre 2011, KHS AG/Winfried Schulte) pose le principe selon lequel toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée en reconnaissant la validité d'une période de report de 15 mois.
C'est ainsi que la Ratp se prévaut de sa note interne GIS- PAP 2016-5098, relative aux congés annuels des salariés en arrêt de travail.
Cependant, la Ratp n'explique pas en quoi cette note, qui date de septembre 2016, pourrait avoir pour effet de régir une situation antérieure, alors que la demande de Madame [H] porte sur la totalité de l'année 2016.
Madame [H] expose, sans être contredite sur ce point, qu'elle a acquis 25 jours de congés payés en 2016, mais n'a pas bénéficié du versement correspondant, alors qu'elle se trouvait en situation d'arrêt de travail.
Il convient donc de faire droit à sa demande d'indemnité de congés payés correspondante de 2 403,89 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Ratp à payer à Madame [H] et à l'association, une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros pour chacune d'elles.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour manquement à l'obligation de prévention ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la Ratp à payer à Madame [O] [H] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 € ;
- indemnité de congés payés : 2 403,89 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Condamne la Ratp à payer à L'Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) les sommes suivantes :
- dommages et intérêts : 1 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [O] [H] et l'AVFT du surplus de leurs demandes ;
Déboute la Ratp de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la Ratp aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT