Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 11 mars 1981 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 08 février 2024 jusqu'au 07 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2024, à 11h04 complété à 11h06, 11h07, 11h09, 11h10,11h12,11h15, par M. [O] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la critique de l'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention
Il ressort de l'article L.731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé »
L'article L.741-1 du même code prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
En l'espèce, il n'existe aucune irrégularité pouvant être tirée du fait que l'OQTF serait de plus d'un an, la disposition législative ayant été modifiée avec entrée en vigueur immédiate par la loi du 26 janvier 2024 qui a porté à 3 ans la durée de validité d'une OQTF pour pouvoir fonder une assignation à résidence puis un éventuel placement en rétention.
La question de la légalité de l'OQTF elle-même en ce qu'elle se référerait à une décision annulée relève de la compétence du juge administratif et non judiciaire.
En conséquence, ces moyens seront écartés.
Sur le fond
En revanche, il ressort des pièces produites par Monsieur [O] [U] qu'il dispose de très solides garanties de représentation dès lors qu'il est marié à une française depuis 2011, réside avec elle, a de la famille en France, a une adresse stable et a respecté son assignation à résidence, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il aurait refusé de remettre sa pièce d'identité dès lors que le dossier n'établit pas que celle-ci lui aurait été demandée et qu'il se serait soustrait à cette demande.
Dans ces conditions, le placement en rétention de Monsieur [O] [U] apparaît disproportionné et il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation de cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongtion de la rétention administrative de M. [O] [U],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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