Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4Z2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02097
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Christophe FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1455
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 5])
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [M] d'un jugement prononcé le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que placée en arrêt de travail à compter du 23 avril 2016, Mme [W] [M] (l'assurée) a perçu des indemnités journalières jusqu'au 22 avril 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis l'ayant informée, par courrier du 16 avril 2020 que les indemnités journalières ne pouvaient pas lui être versées au-delà de trois ans, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui, le 29 octobre 2020, a confirmé la décision de la caisse de refus de versement d'indemnités journalières au-delà du 23 avril 2019.
Saisi, le 22 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 12 mai 2021 :
- déclaré recevable le recours formé par l'assurée,
- l'a dit mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant refusé le versement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2019,
- débouté l'assurée de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 22 avril 2019,
- condamné l'assurée aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que l'assurée ayant bénéficié d'indemnités journalières durant trois ans au titre du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte et ne pouvant pas justifier d'une reprise du travail ininterrompue durant un an, ne pouvait bénéficier à nouveau d'indemnités journalières.
Il souligne que l'assurée ne conteste pas avoir été prise en charge au titre d'une affection de longue durée, mais fait seulement valoir ne pas avoir eu cette information.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le19 mai 2021 à Mme [W] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 juin 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 05 avril 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 février 2023 enfin celle du 29 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assurée demande à la caisse de :
- confirmer le jugement du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déclare recevable le recours formé par l'assurée,
- réformer ce même jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et débouté l'assurée de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 22 avril 2019,
Statuant à nouveau, vu les articles L. 324-1, R. 323-1, R. 323-3, D. 324-1 et R. 324-2 du code la sécurité sociale,
- constater que la caisse n'a pas informé l'assurée de ce qu'elle était soumise au régime del'affection de longue durée pour la période du 23 avril 2016 au 23 avril 2019,
- déclarer que lui est inopposable la durée maximale de trois ans prévue par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale,
- surseoir à statuer jusqu'au terme de l'instance se rapportant à la reconnaissance de l'accident du travail dont a été victime l'assurée, survenu les 21 et 22 avril 2016 et actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/01662,
- subsidiairement, ordonner la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 22 avril 2019 à proportion du temps travaillé partiellement ou totalement, soit pendant une période de 310 jours jusqu'au 26 février 2020,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
L'assurée conteste que le régime de l'indemnisation des affections de longue durée lui soit opposable pour que lui soit refusé le maintien du versements d'indemnités journalières au-delà d'une durée de trois ans, dans la mesure où elle soutient qu'elle n'a jamais sollicité de prise en charge sous ce régime, aucun protocole de soins n'ayant été établi par son médecin traitant, aucune décision de la caisse au sujet de ce régime de prise en charge ne lui ayant été notifiée et qu'en outre il lui a été retiré trois jours de carence à chacun des trois arrêts de travail prescrits alors qu'en application des articles L.324-1 et R. 323-1 seuls les trois premiers jours de carence ne sont pas indemnisés et il n'est pas retiré de jour de carence supplémentaire.
Elle fait également valoir que l'arrêt de son activité professionnelle du 22 avril 2016 a pour origine un accident du travail et dont elle demandé la reconnaissance du caractère professionnel par courrier du 10 décembre 2018.
Enfin, elle précise qu'elle a repris le travail à trois reprises à temps partiel thérapeutique ou à plein temps et qu'il ne lui a jamais été indiqué qu'elle pouvait poursuivre son activité à temps partiel thérapeutique après la période de trois ans, pendant une année supplémentaire, ainsi que prévu à l'article R. 323-3 alinéa 2.
La caisse demande à la cour de :
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le dossier enrôlé sous le n° de RG 21-01662 relatif à l'accident du travail invoqué,
A titre subsidiaire,
- statuer sur le dossier portant le n° de RG 21/01662 avant de trancher celui portant le RG n°21/05606,
En conséquence, si la cour devait retenir le caractère professionnel de l'accident du 21 avril 2016 :
' constater que le litige enrôlé sous le n° RG 21/05606 est devenu sans objet,
' statuer sur le dossier portant le n° RG 21/0662 avant de trancher le RG n° 21/05606,
En conséquence, si la cour retient la prescription de la demande de prise en charge de l'accident du travail ou confirme le jugement du 15 décembre 2020,
- confirmer le jugement du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'assurée en tous les dépens.
La caisse rappelle que peu importe que l'assurée ait été indemnisée dans le cadre d'une affection de longue durée ou non dans la mesure où tout assuré bénéficie d'une enveloppe de trois années entières d'indemnités journalières pour une affection de longue durée et de seulement 360 jours maximum sur une période de trois ans en application des articles L. 232-1 et R. 323-1 s'il ne s'agit pas d'une affection de longue durée.
Elle indique que si l'assurée était suivie dans son raisonnement selon lequel le régime des affections de longue durée ne lui est pas applicable, elle n'aurait droit qu'à 360 jours d'indemnités journalières sur trois ans et non 1095 jours qu'elle a perçus sans interruption du 23 avril 2016 au 23 avril 2019.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande est fondée sur le fait qu'une instance est actuellement pendante devant cette cour au sujet de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident que l'assurée déclare avoir subi au temps et au lieu du travail et qui aurait entraîné les arrêts de travail indemnisés par les indemnités journalières litigieuses, objet de la présente instance.
Or, ce jour-même la cour rend l'arrêt concernant cet autre dossier et dont les parties recevront la notification le même jour que le présent arrêt.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières au delà du délai de trois ans
L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
"L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.".
L'article R. 323-1 du même code précise que :
"Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.".
La durée de trois ans d'indemnisation maximale et de versements d'indemnités journalières est toujours de trois ans , que le salarié soit en longue maladie ou en maladie simple. Seule l'arrêt en accident du travail permet l'indemnisation jsuqu'à la consolidation sans limitation de trois ans.
En l'espèce, la caisse fait justement valoir que si l'assurée n'avait pas à percevoir d'indemnités journalières dans le cadre d'une affection longue durée, elle n'aurait donc droit qu'à 360 jours maximum d'indemnités journalières sur une période de trois ans à compter du 23 avril 2016, alors qu'elle a bénéficié en réalité au total de 1095 jours d'indemnités journalières.
L'assurée ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières sur 1095 jours entre le 23 avril 2016 et le 23 avril 2019. Elle a donc bénéficié de prestations plus avantageuses que dans l'hypothèse où l'affection de longue durée n'aurait pas été prise en compte et elle pourrait dès lors être tenue aujourd'hui à restitution d'un indu.
Ayant bénéficié de 1095 jours d'indemnités sur trois ans, soit 365 jours par année concernée de 2016 à 2019, l'assurée ne peut pas se plaindre d'avoir été privée de plus de trois jours de carence et ne prouve donc pas que la caisse n'a pas respecté les dispositions applicables à la prise en charge des affections de longue durée.
En outre, elle ne peut pas nier avoir été parfaitement informée avoir reçu les prestations dans le cadre d'une prise en charge d'une affection de longue durée, cette mention étant clairement portée sur deux avis d'arrêt de travail sur quatre, des 24 mars et 23 mai 2017, renseignés par son médecin traitant habituel, ainsi que le tribunal l'a justement relevé.
En cause d'appel, l'assurée n'apporte pas la preuve, comme devant le tribunal, d'une reprise d'activité ininterrompue d'un an pour permettre le calcul d'un nouvelle période de droit à indemnités journalières.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par l'assurée à l'appui de son appel et que la cour adopte, que le tribunal a débouté l'assurée de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 22 avril 2019.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/02097) prononcé le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
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