Texte intégral
30JANVIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01255 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTSL
S.A.S. [6] [Localité 8]
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CPAM HAUT-RHIN
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00096
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [6] [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me SMITH, avocat suppléant Me Marie ALBERTINI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[L] a été employé de 1971 à 2014 par la société [3], spécialisée dans la métallurgie, au sein de laquelle il a occupé plusieurs postes dans différents sites, en particulier dans l'établissement de [Localité 4] de 1986 à 1997 puis dans l'établissement d'[Localité 8], où il a occupé un emploi d'agent de fabrication jusqu'au premier avril 2014, date de son départ à la retraite.
La société [6] [Localité 8] vient aux droits de l'établissement d'[Localité 8] de la société [3].
Le 7 janvier 2019, M.[L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire attesté par certificat médical daté du 19 décembre 2018.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la CPAM) a soumis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] Alsace-Moselle (le CRRMP [Localité 11] Alsace-Moselle).
Le 29 octobre 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 4 novembre 2019, la CPAM a notifié à la société [6] [Localité 8] une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Par lettre du 6 décembre 2019, la société [6] [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision de prise en charge.
En l'absence de décision explicite de la CRA, la société [6] [Localité 8], par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 février 2020, a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire prononcé le 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare la procédure d`instruction régulière,
- déboute en conséquence la société [6] [Localité 8] de sa demande d`inopposabilité fondée sur ce moyen,
- avant dire droit sur le fond et sur l'application de l'alinéa 6 de l'article L.46l-l du code de la sécurité sociale, désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[L] a été directement causée par son travail habituel,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
- réserve les dépens.
Le jugement a été notifié le 21 mai 2021 à la société [6] [Localité 8] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
La convocation à l'audience du 30 mai 2023 a été annulée et remplacée par une convocation à l'audience au 6 novembre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues à l'audience, la société [6] [Localité 8] présente les demandes suivantes à la cour :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure d'instruction régulière et l'a déboutée en conséquence de sa demande d'inopposabilité fondée sur ce moyen, et statuant à nouveau :
- dire et juger que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M.[L] n'a pas été menée de façon régulière à son égard, et en conséquence :
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M.[L] au titre de la législation accident du travail-maladie professionnelle, ainsi que toute décision subséquente.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M.[L] le 7 janvier 2019 est opposable à la société [6],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Au 7 janvier 2019, date de la déclaration de maladie professionnelle, les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale étaient applicables:
- article L.461-1: 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
- article R.411-11: 'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
- article R.411-12: 'Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.'
- article R.411-13 : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
- article D.461-29, en ce qui concerne le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles: 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l'espèce, le tribunal, rejetant les moyens tirés de l'irrégularité de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle soulevés par la société [6] [Localité 8], a considéré que la CPAM avait satisfait à ses obligations dans le cadre de la procédure d'enquête.
Le tribunal a ainsi estimé que pendant la phase d'instruction, la société [6] [Localité 8] avait été valablement informée et avait pu faire valoir ses arguments, en particulier quant aux conditions d'emploi de M.[L]. Il a également retenu que si le respect des conditions fixées au tableau des maladies professionnelles concerné ne ressortait pas de l'enquête de la caisse, cette circonstance était sans incidence sur la régularité de la procédure d'admission de l'origine professionnelle de la maladie, dès lors que le CRRMP avait été saisi pour avis comme le prévoient les dispositions légales dans ce cas. Il a enfin retenu que tous les documents susceptibles de faire grief à la société [6] [Localité 8] lui avaient été communiqués, et que les pièces constitutives du dossier avaient été transmises au CRRMP.
A l'appui de sa critique du jugement, la société [6] [Localité 8] formule pour l'essentiel les objections suivantes :
- les pièces qui lui ont été transmises, notamment le rapport d'enquête administrative et le colloque médico-administratif, sont lacunaires au point qu'il doit être constaté qu'à l'issue de l'instruction menée par la caisse, aucune des conditions du tableau n°30 bis n'était caractérisée, seule une décision de refus de prise en charge de la maladie pouvant alors être prononcée,
- elle n'a pas été consultée sur les conditions de travail de M.[L], le courriel destiné à obtenir des informations sur les postes occupés et les conditions d'exercice de son activité professionnelle ayant été adressé à la seule société [6] [Localité 10], dotée d'une personnalité juridique distincte de la sienne, avec de surcroît un délai de réponse restreint à cinq jours, insuffisant pour que des observations sur les conditions de travail de l'assuré puissent être utilement présentées dans le cadre de l'enquête administrative,
- en outre, la caisse ne démontre nullement qu'elle l'aurait consultée sur les conditions de travail de M.[L] par courrier du 8 février 2019,
- à ce courrier, jamais produit, il a été répondu uniquement par le comité social et économique de l'entreprise, et non par ses services habilités à la représenter légalement,
- la réponse formulée par le comité social et économique ne lui a pas été transmise alors qu'elle lui faisait grief en ce qu'elle concluait à une exposition environnementale à l'amiante, circonstance qui n'était pas indifférente dans la perspective de l'examen du dossier par le CRRMP,
- de façon générale, le principe du contradictoire qui s'impose à la caisse d'assurance maladie lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle implique que l'intégralité des pièces du dossier soit transmise à l'employeur, sans que cette transmission puisse être limitée par une appréciation de la caisse sur leur vocation à lui faire grief,
- l'avis du CRRMP ne peut avoir été émis de façon éclairée dans la mesure où il a été rendu sans que lui aient été préalablement soumis le rapport circonstancié de l'employeur et les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ou le service prévention,
- l'ensemble de ces éléments établit la méconnaissance par la CPAM du principe du contradictoire justifiant que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.
La CPAM du Haut-Rhin, intimée, conclut à la confirmation du jugement en invoquant en substance les élément suivants :
- à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, elle a transmis par courrier du 8 février 2019 à la société [6], outre les documents en sa possession, une demande de renseignements à l'attention de l'employeur, auquel il a été répondu par lettre du 5 mars 2019,
- tout au long de la procédure d'instruction, elle a respecté ses obligations réglementaires en avisant la société [6] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire, en l'invitant à venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa transmission au CRRMP, et en lui communiquant à sa demande les pièces du dossier,
- elle a respecté les délais et les formalités de la procédure d'instruction,
- la société [6], qui a été interrogée et a pu faire valoir plusieurs fois ses observations dans les délais requis, prétend à tort qu'aucun acte d'instruction n'a été diligenté à son encontre,
- le CRRMP a été saisi conformément aux prévisions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête,
- il se déduit de la motivation de l'avis du CRRMP que celui-ci a bien pris connaissance du contenu de l'enquête qu'elle a réalisée.
SUR CE
Il est constant que la CPAM a instruit la déclaration de maladie professionnelle de M.[L] au titre du tableau n°30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, qui exige pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que le délai de prise en charge n'excède pas 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et que les travaux accomplis par le salarié correspondent à ceux visés à la liste limitative qu'il contient.
Par application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au moins l'une des conditions fixées par ce tableau des maladies professionnelles n'est pas satisfaite, l'origine professionnelle de l'affection déclarée ne peut être reconnue qu'après avis d'un CRRMP qu'il appartient à la caisse d'assurance maladie de saisir.
Il ressort des pièces soumises aux débats que diverses diligences et échanges ont été initiés par la caisse au cours l'instruction du dossier de maladie professionnelle à l'égard de la société [6] [Localité 8], qu'il y a lieu d'examiner :
- Aux termes d'un courrier du 5 mars 2019, le comité social et économique de la société [6] [Localité 8] a fourni des précisions sur la nature des travaux confiés à M.[L] lorsqu'il était employé sur le site, en concluant que compte tenu de ses fonctions il 'n'a pu échapper à une exposition à l'amiante comme malheureusement de nombreux salariés de l'usine.'
- Par courrier daté du 23 avril 2019, la société [6] [Localité 8] a notifié à la CPAM la formulation de réserves quant à la réalité de l'exposition de M.[L].
- Par lettre du 28 juin 2019, reçue le 2 juillet 2019, la CPAM a informé la société [6] [Localité 8] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 18 août 2019 et formuler des observations qui y seront annexées.
- Par lettre du 9 juillet 2019, la CPAM a transmis à la société [6] [Localité 8] les pièces du dossier, alors constitué des éléments suivants:
* la déclaration de maladie professionnelle,
* le certificat médical initial,
* les informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires),
* l'enquête administrative comprenant les différents listings, commandes et courrier du CSE,
* la fiche colloque médico-administratif.
La société [6] [Localité 8] a reçu ces pièces le 12 juillet 2019 comme en témoignent la signature de sa représentante et le tampon de l'entreprise apposés sur le document de transmission.
Le rapport de synthèse de l'enquête administrative indique, s'agissant du délai de prise en charge, que 'la date exacte de fin de l'exposition au risque n'a pu être déterminée puisqu'est évoqué le désamiantage de certains fours mais pas la date de fin d'utilisation des tresses amiante' sans aucune indication quant aux périodes d'exposition au risque.
En ce qui concerne la description des travaux effectués par M.[L], l'agent enquêteur expose que ce dernier a déclaré avoir effectué des travaux de découpe de matériaux contenant de l'amiante dans l'usine de [Localité 7] de 1973 à mai 1986, puis dans l'usine d'[Localité 8] de 1997 à 2014 au sein de laquelle il a réalisé des tresses en amiante au niveau des '[12]'. Il relève également que le comité social et économique de la société [6] [Localité 8] ne fait référence qu'à l'exposition environnementale de M.[L].
Le colloque médico-administratif daté du 20 juin 2019 comporte un encadré dédié aux informations apportées par le service administratif de la caisse en cas de maladie professionnelle inscrite à un tableau, qui n'est pas complété, étant donc dénué de toute réponse aux questions tendant à déterminer si l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée, et si les trois conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux sont remplies.
Aux termes d'un courrier daté du 15 juillet 2019 la société [6] [Localité 8] a fait part de ses observations en confirmant l'absence d'exposition au risque de M.[L] concernant les postes qu'il a occupés au sein de son établissement entre 1997 et le premier avril 2014. La société a précisé à cet égard que l'enquête administrative avait retenu uniquement l'aspect environnemental de l'exposition à l'amiante, le salarié n'ayant effectué aucun des travaux figurant sur la liste limitative insérée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
L'avis du 29 octobre 2019 du CRRMP [Localité 11] Alsace-Moselle mentionne le 04 septembre 2019 comme étant la date de réception de l'entier dossier.
Au vu des éléments qui précèdent, c'est à raison que la société [6] [Localité 8] fait valoir que le rapport de synthèse de l'enquête administrative et le colloque médico-administratif dont elle a obtenu communication n'ont pas été correctement complétés.
Pour autant, il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu'une décision de refus de prise en charge s'imposait, dans la mesure où il ressort clairement du rapport d'enquête, auquel a eu accès la société [6] [Localité 8], que l'une au moins des conditions prévues au tableau n°30 bis était satisfaite.
En effet, dans l'encadré intitulé 'identification de la maladie professionnelle' figurant en page 1 du rapport d'enquête il est expressément mentionné que la date de première constatation médicale de la maladie correspond au 14 août 2018, que le délai de prise en charge réglementaire est de 40 ans et que la durée d'exposition au risque est de 10 ans.
Compte tenu de ces indications, nonobstant l'absence de précisions du rapport d'enquête quant à la date de cessation de l'exposition au risque, la société [6] [Localité 8] a pu relever sans ambiguïté possible qu'a minima la condition relative au délai de prise en charge était satisfaite.
Il se déduit de la lettre du comité social et économique de la société [6] [Localité 8] que M.[L] a subi une exposition environnementale au risque au cours de sa période d'emploi sur le site. Si la date de désamiantage des fours à proximité desquels il exerçait ses fonctions n'a pas été clairement identifiée, elle ne pourrait en tout état de cause être antérieure à 1997, date à laquelle M.[L], de manière constante, a intégré les effectifs de la société [6] [Localité 8].
Il s'en déduit que la première constatation médicale de la maladie, en ce qu'elle est intervenue le 14 août 2018 selon le rapport de synthèse, non contesté sur ce point, l'a nécessairement été moins de 40 ans après la cessation de l'exposition au risque dont fait état le comité social et économique.
En outre, s'agissant du colloque médico-administratif, il convient d'observer que si aucun renseignement n'a été porté dans l'encadré réservé au service administratif, il est toutefois clairement indiqué que la conclusion commune arrêtée par les services administratif et médical de la caisse correspond à une orientation vers le CRRMP pour le motif ' alinéa3: hors liste limitative des travaux'.
Il résulte de ces observations que, en dépit du caractère incomplet des mentions figurant au rapport de synthèse de l'enquête administrative et au colloque médico-administratif, les indications fournies par ces documents ont néanmoins été suffisantes pour permettre à la société [6] [Localité 8] de savoir que la déclaration de maladie professionnelle de M.[L] relevait de la saisine du CRRMP, et non d'une décision immédiate de refus de prise en charge.
Pour se prévaloir de la violation du principe du contradictoire par la caisse, la société [6] [Localité 8] tire également argument du fait que, par un courriel du 28 mai 2019, la CPAM a adressé à la société [6] [Localité 4], et non à elle même qui constitue une entité distincte, la copie des déclarations du salarié en demandant une réponse au plus tard pour le 5 juin 2019.
L'examen de ce courriel fait apparaître qu'il a été transmis à trois destinataires, l'adresse électronique de deux d'entre eux étant hébergée par le groupe [6]. Par ce message, la CPAM a demandé à ces destinataires d'indiquer les postes occupés par le salarié avec les périodes concernées au moins pour les établissements de [Localité 4] et [Localité 8], le descriptif des tâches et notamment celles potentiellement exposantes aux poussières d'amiante tout en précisant le type, la fréquence et la durée d'exposition au risque.
En l'état des pièces versées à la procédure, il n'est pas possible de déterminer à quel établissement du groupe [6] étaient rattachés les destinataires du courriel. En tout état de cause, la caisse ne démontre pas que ce courriel a été transmis, comme il l'aurait dû l'être, à la société [6] [Localité 8], dernier employeur juridiquement distinct de la société [6] [Localité 10] exploitant le site de [Localité 4] comme en attestent les extraits Kbis produits aux débats. Au contraire, la caisse indique dans son rapport d'enquête que cette demande a été adressée à la société [6] gérant le site de [Localité 4]. Cette dernière n'y a pas répondu, alors que le délai imparti, bien que restreint, lui permettait de le faire.
Il n'en reste pas moins que c'est à tort que la société [6] [Localité 8] soutient qu'elle n'a pas été consultée relativement aux conditions de travail de M.[L].
Certes, la demande de renseignements du 8 février 2019 dont se prévaut la caisse n'a pas été adressée à la société [6] [Localité 8] elle-même, mais à son comité social et économique, qui y a répondu le 5 mars 2019.
Toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, la société [6] [Localité 8] a pu avoir accès, dans les délais réglementaires, à ce courrier de réponse du comité social et économique puisque par lettre du 28 juin 2019 elle a été avisée de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, incluant ladite réponse, et qu'au demeurant ces pièces, dont la réponse du comité social et économique, lui ont été transmises.
De plus, il peut être constaté que la société [6] [Localité 8] a fait valoir ses observations au cours de l'enquête sur l'exposition professionnelle de M.[L] aux termes des courriers datés du 23 avril 2019 et 15 juillet 2019 adressés à la CPAM du Haut-Rhin avant transmission du dossier au CRRMP.
En ce qui concerne enfin le moyen tiré de l'absence de transmission au CRRMP du rapport circonstancié de l'employeur ou des employeurs et des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ou le service de prévention, il est exact que ces documents ne sont pas cochés sur la liste des éléments dont le CRRMP déclare avoir pris connaissance avant d'émettre son avis.
A l'instar du tribunal, la cour relève que la motivation adoptée par le CRRMP démontre que ce dernier a pris connaissance de l'enquête réalisée par la CPAM dans la mesure où il fait référence aux éléments qu'elle expose, s'agissant des postes successivement occupés par M.[L] et de son exposition professionnelle à l'amiante. Il est donc manifeste que le fait que la case correspondant à ce document n'a pas été cochée procède d'une omission purement matérielle, impropre à caractériser une atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société [6] lors de la phase d'examen du dossier par le CRRMP.
Cette conclusion ne peut toutefois être transposée au rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail occupé par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel, visé à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
En effet, aucun élément de la motivation du CRRMP ne permet de retenir que ce rapport, ni même les observations formulées par la société [6] [Localité 8] lors de l'instruction du dossier sur les postes occupés et l'exposition professionnelle, ont été mis à sa disposition avant formulation de l'avis.
En conséquence, en l'absence de certitude sur le fait que le CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, a pu examiner la déclaration de maladie professionnelle en prenant en considération, parmi l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, les informations apportées par l'employeur sur les conditions d'exposition au risque, laissant ainsi son appréciation dépendre uniquement des éléments du rapport d'enquête de la caisse, il n'est donc pas démontré que le principe du contradictoire a été respecté envers l'employeur.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 7 janvier 2019 par M.[L] doit être déclarée inopposable à la société [6] [Localité 8], le jugement étant donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement étant infirmé sur le fond, sera donc infirmé en ce qu'il a réservé les dépens, et la CPAM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement prononcé le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la société [6] [Localité 8] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge fondée sur l'irrégularité de la procédure d'instruction et réservé les dépens,
Statuant à nouveau :
- Déclare inopposable à la société [6] [Localité 8] la décision du 4 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 7 janvier 2019 par M.[L],
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET.