Texte intégral
N° RG 23/02441 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O32Q
Nom du ressortissant :
[G] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 26 Janvier 2005 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [E] [O], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment condamné [G] [R] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de retour a été pris le 6 mars 2023 et notifié à [G] [R] le 21 mars 2023.
A la suite de sa levée d'écrou et par décision en date du 21 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2023.
Suivant requête du 22 mars 2023, [G] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2023 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête d'[G] [R] mais rejeté les moyens soulevés,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[G] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2023 à 16 heures 25 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vie privée et familiale comme de son état de vulnérabilité à défaut d'examen sérieux, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[G] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.
[G] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, n'a pas comparu mais a déposé régulièrement des conclusions qui tendent à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[G] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[G] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que [G] [R] ne fait pas état d'éléments nouveaux à l'appui de sa requête d'appel et il convient de retenir que le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, d'une part a rejeté à bon droit les contestations opposées à l'encontre de la légalité de l'arrêté de placement et d'autre part a ordonné une première prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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