Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01875 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOBO
AFFAIRE : S.A. ERILIA C/ [Y] [J]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [V] [G], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire PRIOU de la SELARL PRIOU-CLAISSE, substituée par Maître Marion FRANCOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 17 Octobre 1986 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, la S.A. ERILIA a donné à bail à Monsieur [Y] [J] un logement sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 431,10 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la S.A. ERILIA a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique, en application de l’article 1729 du code civil, que Monsieur [Y] [J] a causé des troubles de voisinage par un tapage nocturne et diurne entre mars 2023 et mars 2025, à l’encontre notamment de sa voisine directe, Madame [H] [M].
L’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle la S.A. ERILIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [J], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation
Aux termes des articles 1728 1° du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut faire résilier le bail. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il est argué par le bailleur que le défendeur perturberait régulièrement et gravement la tranquillité de sa voisine directe, Madame [H] [M], en émettant des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. A ce titre, outre le contrat de bail souscrit le 9 novembre 2022 lequel comporte une clause selon laquelle « le preneur s’engage à utiliser son logement raisonnablement et d’une façon générale s’oblige à veiller à ce qu’aucun abus de jouissance ne soit commis par des personnes qui relèvent de son fait », il est produit au soutien de ces assertions les pièces suivantes :
Des pièces émanant du bailleur – rappel de réglementation du 28 mars 2023, mise en demeure de respecter la tranquillité du voisinage du 2 mai 2023, mise en demeure analogue du 19 décembre 2024 ; Des pièces émanant de Madame [H] [M] et son compagnon Monsieur [B] : courriers au bailleur, dépôts de mains-courantes des 1er avril 2023, 9 octobre 2023, 14 juin 2024, 6 février 2025, 17 février 2025 et plaintes auprès des services de gendarmerie des 9 novembre 2024 et 13 décembre 2024 dans lesquels les intéressés relatent les nuisances suivantes : déplacement d’objets, fermeture brutale de placards, éclats de voix, bruits de pas, chute d’objets, chants, voix fortes, comportement menaçant de l’intéressé et de son frère envers Monsieur [B] ; Un constat d’huissier en date du 28 mai 2024, décrivant deux vidéos prises par la fille de Madame [H] [M] de 17 secondes et 28 secondes sur lesquelles il est possible d’entendre des « bruits semblables à des chocs ou des meubles déplacés de manière indélicate et bruyante » et des « bruits de boum/bam de forte intensité » ; Un procès-verbal de conciliation de Madame [H] [M] et Monsieur [Y] [J] du 19 juin 2024 au sein duquel l’intéressé « accepte qu’il peut faire de temps à autre des bruits dérangeant sa voisine du dessous et s’engage à veiller à s’exprimer d’une voix moins forte ».
Il convient de relever que les pièces produites reposent exclusivement sur les récriminations de Madame [H] [M] et son compagnon, à l’origine des lettres, courriels, mains courantes et dépôts de plainte dont les suites pénales ne sont pas indiquées et ne sont pas étayées par d’autres éléments. En effet, il n’est fait état d’aucun autre voisin qui subirait des nuisances similaires.
En outre, s’il est produit un procès-verbal de constat d’huissier, le constat réalisé est seulement indirect, puisque le commissaire de justice décrit des enregistrements vidéos de moins d’une minute, insuffisants à caractériser des nuisances graves ou répétées, et ne relève par ailleurs, lors de son déplacement sur les lieux, aucune nuisance analogue.
Si Monsieur [Y] [J] reconnaît volontiers lors de la conciliation pouvoir faire de temps à autre des « bruits dérangeant sa voisine » et s’exprimer à un volume élevé, ces seuls éléments, pris isolément, ne sauraient fonder un prononcé de résiliation judiciaire du contrat de bail.
Ainsi, en l’absence d’élément supplémentaire permettant d’objectiver l’ampleur, la répétition et la nature des nuisances alléguées, ces pièces sont insuffisantes à caractériser un trouble du voisinage répété et persistant.
Il en résulte que la S.A ERILIA échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la gravité et de l’ampleur des nuisances qu’elle invoque et sera par conséquent déboutée de sa demande de résiliation du bail pour troubles du voisinage.
En outre, eu égard au rejet de cette demande, il y a lieu de rejeter les demandes incidentes formulées au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation et de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A ERILIA aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. ERILIA sera rejetée.
Il sera rappelé que la décision est de plein droit exécutoire en application de l’article 514-1 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
- REJETTE l’ensemble des demandes de la S.A ERILIA ;
- REJETTE la demande de la S.A ERILIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la S.A. ERILIA aux dépens de l'instance ;
- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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