Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLY4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00588
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [N]
né le 20 Février 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [Y] [N] d'un jugement rendu le 01 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la SAS [7] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 27 janvier 2017, M. [W] [Y] [N], salarié de la société [7] en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail habituel situé sur le site de la société [9], la déclaration d'accident du travail complétée le 30 janvier 2017 mentionnant au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : 'Venait de finir le salage à cause du verglas', au titre de la nature de l'accident 'Il aurait ressenti une douleur au niveau des cervicales. Il a fini sa vacation à 19 : 00 et s'est présenté au urgences' et faisant état d'un témoin en la personne de M. [Z] [R]. Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le docteur [C] fait état des constatations médicales suivantes : ' cervicalgies bilatérales avec raideur suite à un effort' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2017, qui sera prolongé par la suite.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 8 février 2017. L'état de santé de M. [Y] [N] a été déclaré consolidé à la date du 10 janvier 2018, son taux d'incapacité permanente étant fixé à 3 %. Sur contestation de M. [Y] [N], par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a dit que les séquelles présentées n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 %, dont 4 % de coefficient professionnel. Le 20 juin 2018, la société notifiait à M. [Y] [N] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2019, M. [W] [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 01 septembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [W] [Y] [N] de son recours ;
- a condamné M. [W] [Y] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que lorsque les circonstances d'un accident du travail sont indéterminées, la faute inexcusable de l'employeur dans cet accident ne peut être caractérisée.
M. [W] [Y] [N] a le 23 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 07 septembre 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M.[W] [Y] [N] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2017 ;
- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2017 résulte de la faute inexcusable commise par la société [7] ;
En conséquence,
- fixer à son maximum la majoration de la rente ;
- aux fins de déterminer son préjudice, désigner un expert, avec la mission telle que précisée dans ses écritures ;
- lui allouer à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 7 500 euros ;
- juger que la caisse fera l'avance des sommes ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- la recevoir et la dire bien fondée en ses écritures ;
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré ;
- déclarer que M. [W] [Y] [N] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société en lien avec son accident du travail du 27 janvier 2017 ;
- déclarer que les circonstances de l'accident du 27 janvier 2017 de M. [W] [Y] [N] sont indéterminées ;
- déclarer que la société n'a commis aucune faute inexcusable ;
- débouter M. [W] [Y] [N] et la caisse de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer que le recours de l'organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rente ne s'appliquera que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur ;
- débouter M. [W] [Y] [N] de sa demande de provision eu égard à son état antérieur ;
- ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée à l'exception des préjudices exceptionnels et de la perte de chance de promotion professionnelle sans que cela ne puisse valoir pour autant reconnaissance de l'existence des préjudices dont l'évaluation est sollicitée par le salarié ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, dans le cas où elle reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, de :
- dire qu'elle s'en remet à justice sur le montant de la majoration de la rente qui est susceptible d'être attribuée à M. [Y] [N] dans le cadre de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dire qu'elle émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués ;
- dire que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 avril 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
M. [Y] [N] soutient en substance qu'il a toujours déclaré avoir, au cours d'une opération de salage, transportant un sac de sel de plus de 25 kg, chuté violemment sur du verglas, entraînant un blocage des cervicales et qu'il n'a jamais changé de version des faits survenus le 27 janvier 2017, contrairement à ce que prétend la société ; qu'en lui faisant effectuer des tâches sans rapport avec ses fonctions, sans fournir d'équipement, comme des chaussures adaptées, ni aucune formation sur les opérations de déneigement, en le laissant se charger seul d'une opération de salage sur 20 hectares, disposant d'un véhicule qui tractait une saleuse, qu'il devait remplir et ainsi porter plus de 50 sacs de 25 kg de sel, la société qui ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé son salarié, a commis une faute inexcusable.
La société réplique pour sa part qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue au regard des circonstances indéterminées de l'accident, M. [Y] [N] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il aurait été victime d'une chute, ni d'explication quant à la modification de sa version des faits, alors qu'il propose plusieurs versions des circonstances de son accident les rendant indéterminées. Elle soutient de plus en substance que les fonctions de M. [Y] [N] impliquaient le salage, qu'il disposait des outils adaptés pour réaliser le salage et qu'il portait des chaussures de sécurité.
Il convient de relever que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, sur les indications du salarié fait état de ce que le 27 janvier 2017, M. [Y] [N] 'venait de finir le salage à cause du verglas' et qu'il 'aurait ressenti une douleur au niveau de cervicales' (pièce n°3 des productions de l'appelant). Le certificat médical initial établi le jour même fait mention de 'cervicalgies bilatérales avec raideur suite à un effort' (pièce n° 4 des productions de l'appelant). Il n'est pas fait état dans ces documents d'une chute du salarié sur le verglas ayant entraîné des lésions aux cervicales.
La société verse aux débats, le message électronique établi le 27 janvier 2017 par M. [Y] [N] adressé à son employeur, aux termes duquel il indique : 'Suite au salage ce matin je me retrouve actuellement avec le coup (cervicale) bloqué. Temps que c'était 'chaud' pas de ressentie cependant après cela a commencé par une raideur du coup puis plus le temps passe plus les mouvements deviennent difficiles et une douleur s'intensifie au niveau des cervicales (...). J'ignore ce qui c'est passer car rien fait d'inhabituelle hormis port de charge ( sac de sel et saleuse).'. Par ailleurs la société verse aux débats la réponse faite par le salarié à son employeur le 30 janvier 2017, à la suite du message de M. [H], qui indique ' Effectivement, je ne vois pas ce que le port de sac de sel puisse vous apporter un problème cervical', qui mentionne 'Je vous fait suivre le mail envoyé vendredi de déclaration de dommage fait à mon responsable exploitation M. [H] et site M. [K]. A l'issue de cela vendredi soir j'ai dû me rendre aux urgences. Samedi à 02 H 30 en sortant des urgences j'ai prévenu que je n'étais pas en mesure de prendre mon service ce week-end et faisait l'objet d'un arrêt pour accident de travail (...)' (pièce n° 5 des productions de la société). Force est de constater que M. [Y] [N] ne mentionne nullement l'existence d'une chute dans ces messages et ce dernier ne saurait utilement se contenter d'indiquer qu'il avait d'abord pris contact téléphoniquement avec son employeur pour l'informer de sa chute.
M. [Y] [N] se prévaut de l'attestation de M. [R], témoin selon lui de l'accident. Toutefois, ainsi que le relève la société, M. [R] n'a pas été le témoin direct de l'accident mais n'a fait que rapporter les propos du salarié sur les circonstances de l'accident, dès lors qu'il mentionne : 'Je déclare sur l'honneur que M.[Y] [N] [W] m'a signalé avoir chuté lors d'une opération de salage le 27 janvier 2017 sur le site de la Sogaris Roissy. J'ai pu alors constater que son état se détériorer dans la journée' (pièce n° 36 des productions de l'appelant).
M. [Y] [N] se prévaut du compte rendu d'IRM du 13 avril 2017 qui mentionne 'bilan de cervicalgies persistantes depuis une chute en janvier dernier. Raideur cervicale' (pièce n° 21 de ses productions) ainsi que des conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité réalisé le 22 décembre 2017 dans lequel le médecin conseil indique qu'il 'a glissé en portant un sac de sel de 25 Kg, le corps en avant et la tête en arrière' (pièce n° 37 de ses productions). Toutefois ladite pièce ne fait pas mention d'une chute mais de ce que l'assuré a glissé.
Il résulte du rapport de consultation médicale effectué dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité que le praticien fait état de ce que 'Le requérant a été victime d'un accident du travail le 27/01/2017 : vive douleur cervicale en manipulant un sac de 25 kg chute en arrière au dire de la victime' (pièce n° 24 des productions de l'appelant). Il apparaît dans ce document que M. [Y] [N] a déclaré avoir chuté en arrière alors qu'au médecin conseil, il avait déclaré avoir chuté 'le corps en avant et la tête en arrière'.
M. [Y] [N] ne saurait se prévaloir de ce que les conclusions en réplique de la société dans le cadre du contentieux prud'homal devant la cour d'appel de Versailles démontrerait que la société ne contestaient pas le contexte de l'accident du travail (pièce n° 31 de ses productions) alors que par ces écritures, la société mentionne uniquement que le salarié a été 'victime d'un accident du travail le 27 janvier 2017" sans faire état des circonstances de cet accident.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'accident du 27 janvier 2017 s'agissant notamment de l'existence d'une chute de M. [Y] [N] au regard de ses premières déclarations et des différences dans les versions données, demeurent indéterminées. En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur qui nécessite la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [Y] [N] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. [Y] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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