Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/33
N° RG 22/11130
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3HO
[A] [C]
[B] [T]
C/
[O] [V]
[K] [W]
Compagnie d'assurance QUIXA
Etablissement BUREAU CENTRAL FRANCAIS D'ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02077.
APPELANTS
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1988,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 4] 1990,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 14] (BS) ITALIE
représentée et assistée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d'assurance QUIXA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 13] ITALIE
représentée et assistée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Etablissement BUREAU CENTRAL FRANCAIS D'ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 1er Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [C] motocycliste a été victime le 27 octobre 2016 d'un accident de la circulation au cours duquel il a été sérieusement blessé, impliquant un véhicule conduit par M. [K] [W] et propriété de Mme [O] [V], assuré auprès de la société d'assurance italienne Quixa.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés d'Aix-en -Provence saisi par M.[C] a :
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Z] pour y procéder,
- condamné in solidum la compagnie Quixa et M. [W] à payer à M. [A] [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ad litem la somme de 1 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à référés quant à la demande en paiement d'une provision présentée par Mme [T] victime indirecte de l'accident.
Le docteur [Z] a été remplacé par le docteur [P]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2020.
Par actes des 10, 12 et 16 juin 2020, M. [C] et Mme [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence M.[K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa, le Bureau central français et la SA AXA France Iard en réparation de leur préjudice, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en -Provence a :
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France Iard ;
dit que le droit à indemnisation de M. [A] [C], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, doit être limité de 50 % en raison de son comportement fautif lors de sa conduite ;
condamné in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau Français à indemniser M. [A] [C] et Mme [B] [T] des conséquences dommageables de1'accident du 27 octobre 2016 à hauteur de 50% ;
fixer le préjudice corporel global de M. [A] [C] à la somme de 171 745,98 euros répartie comme suit :
Frais divers (frais de médecin conseil) 1 000 euros,
Frais divers (frais vestimentaires) 966,96 euros
Dépenses de santé actuelles l422,61 euros + 41.75l,09 euros (pris en charge par la CPAM),
Aide par tierce personne 5022 euros,
Pertes de gains professionnels actuels 23 101,76 euros (indemnités journalières versées par la CPAM),
Frais de logement adapté 4 900 euros,
Sous-total : 78 264,42 euros,
Sous-total revenant à la victime : 13 41 1,57 euros ;
Incidence professionnelle 30 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel 5 481,56 euros,
Souffrances endurées 15 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros,
Sous-total : 23 481, 56 euros
Déficit fonctionnel permanent 30 000 euros,
Préjudice esthetique permanent 5 000 euros,
Préjudice d'agrément 5 000 euros,
Sous-total: 40 000 euros,
Total : l71 745,98 euros,
Total des postes revenant à la victime : l06 893,13 euros ;
En conséquence, a :
condamné, en deniers ou quittances, et après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 %, M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français, in solidum, à payer à M. [A] [C] la somme de 53 446,57 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux legal à compter du présent jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
débouté M. [A] [C] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne post- consolidation et au titre du préjudice sexuel ;
fixé le prejudice de Mme [B] [T] de la maniere suivante :
- 3 000 euros au titre du surcroit d'activité,
-12 000 euros au titre du préjudice d'affection, en ce inclus le prejudice sexuel avant consolidation ;
condamné aprés application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 %, in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie Quixa et le Bureau central français à payer à Mme [B] [T] la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation conformement aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
déboute Mme [B] [T] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
condamné in solidum, en deniers ou quittances, M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie Quixa et le Bureau central français à payer à Mme [B] [T] et M.[A] [C] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie Quixa et le et le Bureau central français à payer à la CPAM les sommes de :
- 32 426,43 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [A] [C] en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de 1'article 1231-7 du Code civil ;
- 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article-L 376-1 du code de la Sécurité Sociale ;
- 600 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [T] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 500 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie Quixa et le et le Bureau central français à payer aux dépens avec distraction au profit, de Me Desombre ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procedure et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2022, M [C] et Mme [T] ont interjeté appel de la décision rendue.
La clôture de l'instruction est en date du 14 novembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 11 juillet 2023, M.[C] et Mme [T] demandent à la cour de :
-débouter la compagnie Quixa, Mme [O] [V], le Bureau central français et M. [K] [W], de toutes leurs conclusions,
-infirmer le jugement dont appel,
-dire qu'aucune faute de la victime n'est démontrée,
-dire n'y avoir lieu à limiter le droit à indemnisation de M. [C],
-confirmer le jugement dont appel au titre de l'évaluation des postes de préjudices suivants :
Frais divers (médecin conseil et frais vestimentaires) 2 066 ,96 euros
Frais de logement adapté 4 900,00 euros
Perte de gains professionnels actuels 23 101,76 euros
Déficit fonctionnel permanent 30 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent 5 000 ,00 euros
Soit donc une somme totale de 65 068 ,72 euros
-En revanche, évaluer le prejudice complémentaire de M. [A] [C] selon les postes suivants :
Dépenses de sante actuelles 66 275 ,46 euros
Assistance à tierce personne temporaire 24 175 ,00 euros
Assistance à tierce personne 478 709 ,20 euros
Incidence professionnelle 50 000 ,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire 4 630 ,00 euros
Souffrances endurées 15 000 ,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 5 000 ,00 euros
Préjudice d'agrément 8 000 ,00 euros
Préjudice sexuel 35 000 ,00 euros
Soit donc une somme totale de 686 789 ,66 euros ;
-condamner solidairement M. [K] [W], la compagnie Quixa, Mme [O] [V] et le Bureau central français à payer à M. [A] [C] la somme complémentaire de 751 858,38 euros en réparation de son préjudice,
-évaluer le préjudice de Mme [B] [T] selon les postes suivants :
Pertes de revenus des proches 15 000,00 euros
Préjudice d'affection 35 000,00 euros
Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnel 20 000,00 euros,
Soit donc une somme totale de 70 000,00 euros,
-condamner solidairement M. [K] [W], la compagnie Quixa, Mme [O] [V] et le Bureau central français à payer à Mme [B] [T] la somme de 70 000,00 euros en réparation de son préjudice,
-confirmer pour le surplus,
-dire la décision à intervenir opposable à la Caisse CPAM des Bouches du Rhône,
-dire qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts par effet de la décision de justice à intervenir, nonobstant tout appel,
-condamner solidairement tous succombant à payer à M. [A] [C] et Mme [B] [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire qu'à défaut de réglement spontané des condamnations, les frais d'exécution et le montant des sommes retenues par l'huissier devront être supportés par la Compagnie Quixa, professionnel succombant à l'instance,
-condamner solidairement tous succombants aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Me Desombre avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que le droit à indemnisation de M. [C] ne peut être réduit en l'absence de faute de sa part.
Il considère en effet que la vitesse excessive invoquée n'est pas démontrée par des éléments objectifs au moment de l'accident, que M.[C] n'a fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il a été victime du franchissement du stop par M. [W].
Ils contestent ainsi le témoignage de M. [F] qui l'a doublé plusieurs centaines de mètres avant l'accident et ignore tout de la propre vitesse de M. [C].
Enfin, ils ajoutent que le rapport de M. [N] n'est pas probant et ne démontre pas qu'il ait pu commettre une faute.
S'agissant du préjudice de Mme [T] qui est la compagne de M. [C] ses droits indemnitaires ne sauraient être réduit en l'absence de toute faute démontrée de M. [C].
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, Mme [V], La compagnie Quixa le Bureau central français et la SA AXA France Iard demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
dit que le droit à indemnisation de M. [A] [C], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, doit être limité de 50% en raison de son comportement fautif lors de sa conduite ;
condamné in solidum à indemniser M. [A] [C] et Mme [B] [T], Mme [V], La compagnie Quixa le Bureau central français et la SA AXA France Iard des conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2016 à hauteur de 50%,
fixé le préjudice corporel global de M. [A] [C] à la somme de 171 745,98 euros ;
En conséquence,
condamné en deniers ou quittances, et après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% de M. [K] [W], Mme [V], La compagnie Quixa le Bureau central français et la SA AXA France Iard , in solidum, à payer à M. [A] [C] la somme de 53 446,57 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- fixé le préjudice de Mme [B] [T] de la manière suivante :
' 3 000 euros au titre du surcroît d'activité
' 12 000 euros au titre du préjudice d'affectation, et ce inclus le préjudice sexuel avant
consolidation.
- condamné, après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie Quixa et le Bureau central français à payer à Mme [B] [T] la somme de :
Frais divers (frais de médecin conseil) 1 000 euros,
Frais divers (frais vestimentaires) 966,96 euros
Dépenses de santé actuelles l422,61 euros + 41.75l,09 euros (pris en charge par la CPAM),
Aide par tierce personne 5022 euros,
Pertes de gains professionnels actuels 23 101,76 euros (indemnités journalières versées par la CPAM,
Frais de logement adapté 4 900 euros,
Sous-total : 78 264,42 euros,
sous-total revenant à la victime : 13 41 1,57 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle 30 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
Déficit fonctionnel temporaire partiel 5 481,56 euros,
Souffrances endurées 15 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros,
Sous-total : 23 481, 56 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents,
Déficit fonctionnel permanent 30 000 euros,
Préjudice esthetique permanent 5 000 euros,
Préjudice d'agrément 5 000 euros,
Sous-total: 40 000 euros,
TOTAL: l71 745,98 euros,
Total des postes revenant à la victime : l06 893,13 euros
-condamné, en deniers ou quittances, et après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 %, M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français, in solidum, à payer à M. [A] [C] la somme de 53 446,57 eruos à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux legal à compter du présent jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-débouté M. [A] [C] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne post-consolidation et au titre du préjudice sexuel ;
-fixé le prejudice de Mme [B] [T] de la manière suivante :
*3 000 euros au titre du surcroit d'activité,
*12 000 euros au titre du préjudice d'affection, en ce inclus le préjudice sexuel avant consolidation ;
-condamné aprés application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 %, in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie Quixa et le Bureau central français à payer à Mme [B] [T] la somme de 7500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum, et en deniers ou quittances, M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français à payer à M. [A] [C] et Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [W], Mme. [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de :
' 34 426,43 euros, après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [A] [C] en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil.
' 1 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de
l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
' 600 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [T] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum M. [K] [W], Mme. [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
- rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
*à titre principal,
-exclure le droit à indemnisation de M.[C] compte-tenu de la faute qu'il a commise ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
En conséquence,
-débouter M. [C] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fin et conclusions.
*à titre subsidiaire,
-fixer le montant du préjudice subi par M.[C] à 126 473,71 euros à titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice sexuel à 6 000 euros et le préjudice d'agrément à 3000 euros.
-débouter Mme [T] de ses demandes d'indemnisation, à titre infiniment subsidiaire, limiter son indemnisation à 1 500 euros.
-limiter l'indemnisation des victimes à hauteur de 80 % ;
En tout état de cause,
-débouter de M.[C] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fin et conclusions.
-débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins, conclusions et de tout appel incident.
-condamner M.[C] et Mme [T] à leurs régler la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Impératore, associé de la SELARL Lexavoué Aix.
Ils soutiennent essentiellement que M.[W] a bien marqué le stop et qu'il n'a pas pu apercevoir la moto de M. [C] qui arrivait à une vitesse excessive et que la violence du choc se déduit de cette vitesse excessive mise en évidence par le rapport du cabinet [N].
Ils déduisent que sa vitesse excessive est la cause de son dommage.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, M.[W] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes, déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France Iard ;
-confirmer en revanche le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses prétentions,
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France Iard ;
En conséquence,
Statuant à nouveau :
*à titre principal,
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes, déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France Iard,
-confirmer le jugement en ce qu'il a debouté Mme [B] [T] de ses prétentions, déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France Iard ;
-exclure le droit à indemnisation de M. [C] en raison de la faute qu'il a commise et qui a contribué à la réalisation de son préjudice ;
-dire qu'il n'assume aucune responsabilité dans l'accident survenu le 27 octobre 2016 ;
-débouter M. [C] et Mme [T] de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes, declaré la décision commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône et prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France Iard ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses pretentions, declaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et prononcé la mise hors de cause de la SA AXA;
-dire qu'il n'assume aucune responsabilité dans l'accident survenu le 27 octobre 2016 ;
-fixer le montant du préjudice subi par M [A] [C] à 125 373,71 euros,
-réduire le droit à indemnisation de M. [A] [C] à hauteur de 80 % en raison du comportement fautif de M.[C] ;
-débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
-débouter M. [C] pour le surplus ;
*à titre infiniment subsidiaire,
-dire qu'il n'assume aucune responsabilité dans l'accident survenu le 27 octobre 2016 ;
-fixer le montant du préjudice subi par M.[C] à 134 373,71 euros ;
-limiter le préjudice sexuel à 6000 euros et le préjudice d'agrément à 3000 euros ;
-limiter l'indemnisation de Mme [T] à l 500,00 euros ;
-réduire le droit à indemnisation de M.[C] et de Mme [T] à hauteur de 80 % en raison du comportement fautif de M. [C] ;
-débouter M.[C] et Mme [T] pour le surplus ;
En tout état de cause,
-débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes ;
-condamner M.[C] et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient qu'il a marqué le stop, mis son clignotant et effectué les contrôles et n'a pas vu de moto arriver dans son champ de vision, et c'est ainsi qu'il s'est engagé sur la route d'[Localité 11].
Il ajoute que lorsqu'il a vu le feu de la moto, le choc a été immédiat. Il en déduit que seule la grande vitesse de M. [C] confirmée par le témoin M. [F], est responsable de l'accident car elle n'a pas permis à M.[C] de faire face à la situation et démontre qu'il n'était plus capable de maitriser sa moto. Cette faute exclut donc selon lui, tout droit à indemnisation de M.[C].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023 la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français à indemniser M. [A] [C] et Mme [B] [T] des conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2016 à hauteur de 50% ;
condamné in solidum M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français à lui payer les sommes de :
*32 426,43 euros, après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [A] [C], en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
*1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de
l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale ;
* 600 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-fixer sa créance définitive à la somme de 64 852,85 euros, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires : 64 852,85 euros
Dépenses de santé actuelles 39 239,79 euros
Frais divers 2 510,62 euros
Perte de gains professionnels actuels 23 101,76 euros ;
-condamner M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français in solidum, ou qui mieux de droit, à lui verser la somme totale de 64 852,85 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-condamner M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa, Bureau central français et la Compagnie Axa France IARD in solidum, à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
-condamner M. [K] [W], Mme [O] [V], la compagnie d'assurance Quixa et le Bureau central français in solidum, ou qui mieux de droit, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum, ou qui mieux de droit, aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation de M. [C] et Mme [T]
En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Toutefois, le droit à indemnisation d'un conducteur victime même en présence d'une faute n'est ni réduit, ni supprimé dès lors que cette faute n'a eu aucune conséquence sur le dommage subi, le lien de causalité s'appréciant entre la faute commise et le dommage, et non entre la faute et l'accident.
Il s'en déduit que pour réduire le droit à indemnisation d'une victime conductrice, il suffit que la faute de la victime ait eu une incidence sur son dommage et il n'importe pas qu'elle ait eu une influence dans la manière dont s'est déroulée l'accident.
En l'espèce, le tribunal a retenu une faute à l'encontre de M.[C] en soulignant que même si aucune infraction n'avait été poursuivie à l'encontre de l'un ou l'autre des conduteurs, les déclarations de M. [W] et M. [C], tout comme le témoignage recueilli de M. [F] et les constatations effectuées par les gendarmes indiquant la distance de projection de M. [C] après le choc et un état de dégradation du véhicule très important, démontrent la vitesse excessive et inadaptée sur cette portion de route limitée à 90 km/h . Il en déduit une faute de la victime reprise au demeurant par la note technique réalisée par deux experts de la compagnie AXA largement corroborée par les constatations évoquées et le témoignage recueilli et considère que M. [C] s'est placé par son comportement fautif, dans l'impossibilité d'éviter la collision avec un véhicule qui franchissait l'intersection et a ainsi contribué à la réalisation de son dommage. Il a de ce fait réduit son droit à indemnisation à 50%.
M. [C] et Mme [T] relèvent que l'accident n'est dû qu'au franchissement par M. [W] du stop et qui s'est engagé sans effectuer les contrôles nécessaires et suffisants afin de respecter la priorité des véhicules circulant sur cette route et particulièrement la motocyclette de M. [C], à qui il a coupé la route, sans que la vitesse excessive ne soit démontrée ou que son comportement ait eu une quelconque incidence.
Il ajoutent que les pièces du dossiers ne permettent pas de conclure à une vitesse excessive contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
M. [W] et l'assureur Quixa et le Bureau central français ainsi que Mme [V] soutiennent que la vitesse excessive de M. [C] et son manque de maîtrise sont largement démontrés par les pièces produites et sollicitent l'exclusion du droit à indemnisation de la victime et subsidiairement à sa réduction de 80 %.
Il résulte de l'enquête gendarmerie que le véhicule de M.[W] circulait sur le [Adresse 10] à [Localité 8] et qu'arrivé à l'intersection avec la route d'[Localité 11] celui-ci s'est arrété au stop. Il a ensuite redemarré, voulant tourner à gauche et n'a pas vu la moto [Y] qui arrivait sur la route d'[Localité 11] en provenance d'[Localité 8] vers [Localité 11].
'La moto roulait à vive allure selon le conduteur du véhicule leger et un probable témoin a confirmé ses dires aux pompiers'. Il est donc établi que c'est sur la voie de circulation de M. [C] qu'a eu lieu l'accident. Aucun relevé de vitesse des véhicules n'a pu être effectué. Aucune trace de freinage n'a par ailleurs était relevée.
Le témoin M.[F] entendu a indiqué qu'il ne pouvait dire à quelle vitesse il roulait et a ajouté que la moto qui l'a doublé sur la route d'[Localité 11] un peu avant l'accident, roulait 'à grande vitesse'sans autre précision.
M. [C] a indiqué pour sa part sans pouvoir être contredit, qu'il était dans la limitation de 90 km/h voire moins au niveau de l'intersection.
Enfin, si la cour ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire, il ne peut en retenir toutefois les conclusions que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport du cabinet [N] produit aux débats conclut certes que M. [C] roulait à 130km/h et comporte notamment des photographies de la moto conduite par M. [C], qui font ressortir l'importance des conséquences matérielles de l'accident sur celui-ci. Ces photographies sont conformes avec la description des dégâts constatés par les services de gendarmerie, qui permettent ainsi de corroborer l'importance du choc. Pour autant, les calculs réalisés par le cabinet [N] ne s'appuie sur aucun élément objectif qui permette d'établir que M. [C] ne respectait pas la vitesse réglementaire (trace de freinage, controle radar etc...). Il peut être observé par ailleurs que les constatations de la gendarmerie ne font état d'aucun relevé de vitesse et ne s'appuie que sur les déclarations des protagonistes et du témoin qui reconnait lui même ne pas avoir été en capacité de connaître sa propre vitesse.
Il ne peut donc être rapporté la preuve d'une faute d'excés de vitesse commise par la victime en lien avec le dommage.
La cour retient par conséquent que le droit à indemnisation de M. [C] ne saurait être ni exclu ni réduit et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
2- Sur le préjudice corporel de M. [C] et de sa compagne victime indirecte.
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [P]. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M.[C], dont les conclusions sont les suivantes :
- consolidation le 2 février 2018.
- déficit fonctionnel temporaire total du :
' du 27/10/2016 au 07/12/2016
' le 15/12/2016
' le 23/03/2017
' du 8/10/2017 au 10/10/2017 -
-déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 08/12/2016 au 14/12/2016 avec aide
humaine 2h/j.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 16/12/2016 au 22/03/2017 avec aide
humaine 2h/j.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24/03/2017 au 19/04/2017 avec aide
humaine d'1h/j,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 20/04/2017 au 03/07/2017 avec aide
humaine de 4h/semaine,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04/07/2017 au 07/10/2017,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 11/10/2017 au 02/02/2018,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 27/10/2016 au 03/07/2017 ;
- déficit fonctionnel permanent : 13%.
- quantum doloris : 4/7.
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7.
- préjudice d'agrément : gêne sans impossibilité à la conduite de la moto, pas
d'inconvénient pour la natation, impossibilité de pratiquer le ski.
- incidence professionnelle : gêne au port de charges lourdes en rapport avec des
difficultés de son bras gauche et gêne à la montée des échelles en rapport avec sa
cheville droite.
- pas d'autres postes de préjudices imputables.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (28 ans), de la consolidation (29 ans), de la présente décision (35 ans) et de son activité (plombier-chauffagiste chef de son entreprise), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [C] sera évalué comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux
1. préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, appareillage pris en charge par la CPAM soit 39 239,79 euros.
La victime invoque des frais de cette nature restés à sa charge pour un montant total de 1 422,61 euros qui sont justifées par les pièces produites aux débats : (facture de chrirugien resté à charge, de podologue, d'orthésiste, frais clinique [9], frais de parking et de cafétéria des visiteurs).
Ce poste de préjudice est fixé à la somme de 39 239,79 + 1 422,61 = 40 662,40 euros.
La part revenant à la caisse primaire des Bouches du Rhône s'élève à la somme de 39 239,79 euros et celle revenant à M. [C] à la somme de 1 422,61 euros.
Frais divers
Ils sont représentés en premier lieu, par les honoraires d'assistance à expertise qui doivent être entièrement remboursés à la victime qui a du avoir recours à l'aide d'un technicien pour préparer sa défense. Ces dépenses supportées par la victime sont nées directement et exclusivement de l'accident et sont donc totalement indemnisables sur justificatifs. M. [C] verse à ce titre aux débats une note d'honoraires de 1 110 euros.
En deuxième lieu, ils recouvrent des frais de rachat de casque et de vétements déteriorés lors de l'accident (800 euros) et de vétements spécialement achetés lors de la rééducation ainsi que d'une dorsale de protection. Les intimés s'y opposent en l'absence de justificatifs produits.
Toutefois, l'achat de la dorsale et des vétements acquis pour la réeducation sont démontrés par les piéces produites aux débats pour 37,96 euros et 129 euros.
De même, c'est par une appréciation que la cour adopte que le tribunal a estimé que la déterioration du casque et des vétements dont la valeur totale a été estimée à la somme de 800 euros est un minimum nécessaire à leur remplacement dés lors qu'il n'est pas contestable que la violence de l'accident les a déteriorés.
Enfin, en troisième lieu, la CPAM réclame des frais divers qu'elle a eus à débourser pour la victime à hauteur de 2 510,62 euros.
Ce poste de préjudice est ainsi fixé à la somme de 4 587,58 euros.
La part revenant à la CPAM s'élève à la somme de 2 510,62 euros.
La part revenat à la victime s'élève à la somme de 2 076,96 euros.
Assistance par tierce personne temporaire
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. Enfin, quel que soit le mode choisi par la victime pour se faire aider, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne peut être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées, s'agissant d'indemniser non la dépense mais le besoin.
L'expert précise que la victime a besoin d'une aide à concurrence de :
- 0 h /jour pendant 47 jours soit 0 h pendant la période de déficit fonctionnel total ;
- 2 h /jour pendant 7 jours soit 14 h pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 75% ;
- 2 h /jour pendant 97 jours soit 194 h pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 66%;
- 1 h /jour pendant 27 jours soit 27 h pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 50%
- 4 h / semaine pendant 11 semaines soit 44 h pendant la période de déficit fonctionnel partiel 33% ;
- 0 h /jour pendant 96 jours soit 0 h pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 25% ;
- 0 h /jour pendant 115 jours soit 0 h pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 15% ;
Soit un total de 279 h.
M. [C] conteste cette évaluation de l'expert et soutient qu'il a manifestement omis d'évaluer ses besoins sur ce poste de préjudice pour la période de déficit fonctionnel temporaire total de 47 jours.
De même, il estime parfaitement fondé malgré l'avis de l'expert, de retenir une aide humaine pour les périodes d'incapacité partielle de 25 % et de 15 %, soit donc posterieurement au 04/07/17 et jusqu'à la consolidation.
Il demande ainsi à la cour qui n'est pas liée par les omissions de l'expert, d'évaluer elle-même ce nombre d'heures manquantes au regard des éléments du dossier.
S'agissant de la période d'incapacite totale, elle correspond à une période d'hospitalisation où si l'ensemble de ses besoins en assistance n'était pas pris en compte par le personnel hospitalier, la majeure partie l'était et sa demande à hauteur de 12 heures pas jour n'est nullement démontrée. La cour retiendra ainsi le principe de l'assistance apportée par ses proches y compris pendant cette période mais qui ne peut être que reduite.
Pour cette période de 47 jours, la cour retiendra 2h par jour au titre de l'assistance apportée au moment des repas et de la toilette ainsi que dans la gestion de ses affaires soit 94 h sur 47 jours.
S'agissant des autres périodes, l'évaluation de l'expert n'est contredite par aucun élément suffisamment probant susceptible de la remettre en cause. En effet, il est demandé que 124 heures d'aide par tierce personne soient accordées postérieurement au 4 juillet 2017 alors qu'à cette période l'expert ne décrit nullement de difficultés ne permettant pas à M.[C] d'accomplir sa toilette, de s'habiller ou de se déplacer comme il le prétend et qui justifieraient selon lui , une aide.
Enfin, le taux horaire est discuté dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, la cour indemnisera M. [C] sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros qu'il réclame.
Aussi ce poste de préjudice doit être évalué de la manière suivante :
-sur la période d'hospitalisation de 47 j : (47 j x 2h x 23 euros) = 2 162 euros,
-sur la période du 08/12/2016 au 14/12/2016 (2h x 7j x 23 euros)= 322 euros,
-sur la période du 16/12/2016 au 22/03/2017 (2h x 97 j x 23 euros) = 4 324 euros,
-sur la période du 24/03/2017 au 19/04/2017 (1h x 27 j x 23 euros) = 621 euros,
-sur la période du 20/04/2017 au 03/07/2017 (4h x 11 semaines) 44h x 23 euros =1 021 euros ;
soit 8 441 euros.
L'indemnité due au titre de la de tierce personne temporaire s'établit à la somme de 8 441 euros revenant entièrement à la victime.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
La CPAM justifie avoir réglé à M. [C] la somme de 23 101,76 euros d'indemnités journalières durant la maladie traumatique.
Le docteur [P] retient qu'il a été en arrêt de travail du 27 octobre 2016 au 30 novembre 2017 date à laquelle il a repris son travail de plombier.
Il existe un manque à gagner pour la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l'expert, M. [C] n'ayant perçu aucune rémunération, mais qui a été cependant compensé par la perception d'indemnités journalières M. [C] ne réclament d'ailleurs aucune somme à ce titre.
Ainsi la perte de gains professionnels actuelle s'établit à la somme de 23 101,76 euros.
Aucune somme ne revient à la victime. La créance de la caisse s'établit en revanche à la somme de 23 101,76 euros.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [P] a noté que M. [C] subit une gêne dans l'exécution de son métier au port de charges lourdes en lien avec les séquelles de son bras gauche et une gêne à la montée des échelles en rapport avec sa cheville droite.
M. [W] intimé fait valoir que M. [C] est chef d'entreprise et qu'il n'est nullement dans l'impossibilité d'exercer son métier et qui plus est, peut recentrer son activité sur la gestion, la stratégie de l'entreprise et non uniquement sur l'activité physique.
M. [C] était âgé de 29 ans à la consolidation et à encore de nombreuses années de travail devant lui. Il invoque à juste titre une pénibilité accrue de ses conditions d'exercice professionnel et finalement pour la quasi -totalité de sa carrière. S'agissant par ailleurs d'une activité physique et d'une entreprise en son nom personnel, il est très peu probable qu'il ne puisse se consacrer qu'à des tâches de gestion ou de stratégie d'entreprise. Ce poste sera évalué à la somme de 30 000 euros et ce poste de préjudice sera ainsi confirmé.
Assistance par tierce personne
Il s'agit cette fois d'indemniser les besoins en aide humaine postérieurement à la consolidation.
M. [C] soutient que c'est à tort et alors qu'il lui attribue un déficit fonctionnel permanent de 13% que l'expert n'a pas jugé utile de prévoir des heures d'aide par tierce personne.
Or comme relevé pour la période au 4 juillet 2017, il ne rapporte pas la preuve que ce besoin en aide humaine soit fondée. Certes, il éprouve des difficultés à l'accroupissement et à la montée d'échelle ou d'escalier et l'amyotrophie du membre supérieur gauche est limitée à l'avant bras et la mobilité du coude étant quasi normale. Ainsi rien ne permet de justifier que l'expert ait fait une erreur d'appréciation en indiquant qu'aucun besoin en aide humaine postérieur à la consolidation (et même avant) est démontrée.
Par voie de conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé de ce chef.
Frais de logement adapté
M. [C] sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce chef de préjudice en produisant deux factures de frais de déménagements (500 euros ) et deux factures de frais de loyers de décembre à Juillet 2017 ( 4 400 euros).
Les intimés s'y oppose en soulignant que si l'expert a effectivement mentionné la nécessité d'un appartement en rez-de -chaussée pour la période de déficit fonctionnel total, de 50% et de 33%, il ne l'a pas retenu et M. [C] n'a produit aucun bail ni quittances de loyers. De plus selon eux, les factures de déménagement sont douteuses dés lors que la société qui les a éditées est une société d'aménagement paysager.
Pour autant, même si l'expert ne l'a pas retenu aux termes de ses conclusions, le besoin d'un logement adapté pour la période de décembre 2016 à juillet 2017 est établi. L'expert judiciaire a en effet répondu au dire de M. [C] en ce sens. Par ailleurs, les pièces produites aux débats justifient des dépenses engagées par M.[C] ponctuellement et pendant la maladie traumatique qui ne lui permettait pas d'habiter son logement situé au 3ème étage sans ascenseur.
Par voie de conséquence, les sommes allouées par le tribunal et parfaitement justifiées, rien n'empéchant M. [C] d'avoir recours à une entreprise non spécialisée dans le déménagement pour transporter ses affaires essentielles d'un endroit à un autre, seront retenues par la cour à hauteur de 4 900 euros.
Ce poste de de préjudice mérite confirmation.
II- Préjudices extrapatrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les parties divengent quant au montant de la base de calcul de ce poste, et concluent à un montant journalier respectif de 33,00 euros et de 25,00 euros.
Ce poste sera évalué sur la base d'environ 810,00 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 euros par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera calculé de la manière qui suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 47 jours x 27,00 euros = 1 269 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 75 % x 7 jours x 27,00 euros = 141,75 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 66 % x 97 jours x 27,00 euros = 1 728,54 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 27 jours x 27,00 euros = 364,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 33 % x 75 jours x 27,00 euros = 668,25 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 96 jours x 27,00 euros = 648 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 15 % x 115 jours x 27,00 euros = 465,75 euros ;
soit un total de 5 285,79 euros.
Afin de ne pas méconnaitre l'objet du litige et M. [C] ayant demandé l'infirmation de ce poste de préjudice, l'indemnisation sera limitée à la somme demandée soit 4 630 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
L'expert en raison de deux hospitalisations et interventions chirurgicales, et de la rééducation fonctionnelle pendant 5 mois, l'a évalué à 4/7.
Il est sollicité la somme de 15 000 euros justement retenu par le tribunal que la cour confirme.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le docteur [P] en retient expressément le principe et l'évalue à 2/7.
Ce chef de dommage sera évalué à la somme de 3 000 euros et la décision de première insatnce confirmée de ce chef.
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [P] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 13% pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 30 000 euros demandée.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
L'expert judiciaire évalue ce poste à 2,5/7. Au regard des plaies visibles au niveau des bras et jambe, et de l'amyothrophie de l'avant- bras gauche, ce poste de dommage sera évalué à la somme de 5 000 euros et la décision de première instance confirmée.
Préjudice d'agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L'expert admet que l'état séquellaire de M. [C] contre-indique la pratique des activités de moto, et de ski.
M. [C] lui reproche de ne pas avoir égalemnt retenu sa difficulté à la natation mais également aux randonnées. Il sollicite une somme de 8 000 euros, montant jugé par les intimés qui considèrent que M. [C] ne justifie pas de ce qu'il s'adonnait réellement et régulièrement aux activités précitées.
Il sera observé que les circonstances mêmes de l'accident démontrent sa pratique régulière de la moto activité qui lui est désormais interdite. Ce poste de dommage sera donc évalué à la somme de 6 000,00 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert ne le retient pas.Il indique en réponse au dire de M.[C] qu'il y a eu une gêne mais uniquement lors de la période avec fixateur externe donc jusqu'au 23 mars 2017.
M. [C] considère insuffisante l'évaluation de l'expert et du tribunal qui l'a suivi. Il a un déficit et des séquelles dans ses mouvements qui le limite dans l'accomplissement de l'acte sexuel.
Il réclame à ce titre la somme de 35 000 euros.
Or, il n'est décrit par l'expert aucune gêne dans l'accomplissement de l'acte sexuel postérieurement à la consolidation. M.[C] ne rapporte pas d'élément médicaux susceptibles de remettre en cause cette analyse et le seul fait qu'a été fixé un taux de déficit fonctionnel n'est pas de nature à démontrer cette gêne spécifique.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M.[C] de sa demande de ce chef et la décision sera en cela confirmée.
III- Sur le préjudice de la victime par ricochet
1-La perte de revenus de Mme [T]
Il est constant que doit être réparée la perte ou la diminution de revenus de proches lorsuq'elle est lié à la nécessité d'assurer auprès de la victime une présence.
Il appartient à Mme [T] compagne de M.[C] de rapporter la preuve de la perte qu'elle invoque.
Or alors qu'elle réclame la somme de 15 000 euros, elle ne justife pas plus en appel qu'en première instance d'une part, de son acitivité professionnelle et d'autre part, des revenus qu'elle aurait du percevoir, et donc de ceux qu'elle aurait perdus.
Il en est de même sur le fait d'avoir dû interrompre son activité pour s'occuper des tâches ménagères ou de familles dans un surcroit d'activité.
Ainsi à défaut de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle Mme [T] ne peut prétendre à une perte de revenus ni par diminution de son activité ni par surcroit de tâches ménagères. Elle sera déboutée de l'intégralité de sa demande.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
2-Le préjudice d'affection et préjudiceextrapatrimonial exceptionnel
Les intimés contestent l'évaluation faite par le tribunal de ce préjudice dés lors que ce poste de préjudice exige que soit rapporter la preuve de l'affliction dans laquelle est plongée la victime indirecte à la vue de la déchéance dans laquelle se trouve la victime direct.
Ils soutiennent par ailleurs que l'impact de la gêne occasionnée dans l'accomplissement de l'acte sexuel a été de courte durée et n'a pas remis en question le projet de constituer une famille ne s'agissant que d'une gêne de courte durée et non d'une impossibilité.
Toutefois, il doit être retenu que M. [C] au regard des circonstances de son accident a subi de longs traitements (interventions chirurgicales et de la rééducation) et endurées de nombreuses souffrances qui ont nécessairement affecté sa compagne.
En revanche, il est erroné de prétendre que cette situation en remis en question durablement l'activité sexuelle du couple et leur projet d'enfant qui a été seulement différé, l'expert l'ayant limité et non exclus, à 5 mois.
Par voie de conséquence, seule le préjudice d'affection sera retenu. Il sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros et la décision de première intance sera infirmée au titre du préjudice d'affection incluant le préjudice sexuel.
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Au total le préjudice corporel de M.[C] sera établi comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 40 662,40 euros (dont 1 422,61 euros revenant à M. [C] et 39 239,79 euros revenant à la CPAM)
Frais divers : 4 587,58 euros (dont 2 076,96 euros revenant à M.[C] et 2 510,62 revenant à la CPAM)
Assistance par tierce personne temporaire : 8 441,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 23 101,76 euros (revenant intégralement à la CPAM)
Frais de logement adapté : 4 900 euros
Incidence professionnelle : 30 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5 285,79 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
Préjudice d'agrément : 6 000 euros,
Préjudice sexuel 0
Total du préjudice corporel : 175 979,21 euros.
La créance de la CPAM s'élève à la somme de 64 852,85 euros au titre des prestations servies par les tiers payeurs.
La part revenant à M. [C] après imputation des débours défintifs du tiers payeur s'élève à 111 126,36 euros.
Sur les demandes de Mme [T] :
Préjudice de perte de revenus : 0
Préjudice d'affection et prejudice extrapatrimonial exceptionnel : 8 000 euros.
L'ensemble des sommes allouées produira intérêts à compter de la décision de première instance en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts par effet de la décision de justice à intervenir.
3-Sur les demandes accessoires
La compagnie d'assurance Quixa, Mme [V] et le Bureau central Francais d'assurances qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils supporteront les dépens de première instance comme indiquée dans la décision déférée sauf à préciser que ceux-ci comprendront les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commande d'allouer à M.[C] et Mme [T] la somme de 3 000 euros que Compagnie Quixa , Mme [V] et le Bureau central Francais d'assurances seront condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer.
Enfin, la CPAM des Bouches du Rhône est fondée à réclamer la somme 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'art L 376-1 du code de la sécurité sociale outre, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel que la compagnie d'assurance Quixa, Mme [V] et le Bureau central Francais d'assurances
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
- fixé les postes de préjudice corporel alloués à M.[C] au titre de le perte de gains professionnels actuelle, d'incidence professionnelle, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice esthétique permanent,
- condamné la compagnie d'assurance Quixa, Mme [V] et le Bureau central Francais d'assurances qui succombent à supporter in solidum la charge des dépens sauf à préciser que ceux-ci comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
-les a condamnés à payer à la CPAM la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article-L 376-1 du code de la Sécurité Sociale,
et enfin sur les condamnation sur le fondement de l'article 700 du code d e procédure
civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare que le droit à indemnisation du préjudice corporel de M.[C] est entier ;
Fixe désormais le préjudice cororel revenant à M.[C] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 40 662,40 euros (dont 1 422,61 euros revenant à M.[C] et 39 239,79 euros revenant à la CPAM)
Frais divers : 4 587,58 euros (dont 2 076,96 euros revenant à M.[C] et 2 510,62 euros revenant à la CPAM)
Assistance par tierce personne temporaire : 8 441,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 23 101,76 euros (revenant dans son intégralité à la CPAM)
Frais de logement adapté : 4 900 euros
Incidence professionnelle : 30 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5 285,79 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
Préjudice d'agrément : 6 000 euros,
Préjudice sexuel : 0 euros,
soit un total de 175 979,21 euros ;
Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 64 852,85 euros au titre des prestations servies par les tiers payeurs.
Fixe la part revenant à M. [C] après imputation des débours défintifs du tiers payeur à la somme de 111 126,36 euros ;
Condamne la compagnie d'assurances Quixa, Mme [O] [V], et le Bureau Central Français d'assurances à payer à M.[A] [C] en réparation de son préjudice corporel, hors provisions déjà versées, la somme lui revenant ;
Condamne la compagnie d'assurances Quixa, Mme [O] [V], et le Bureau Central Français d'assurances à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme lui revenant ;
Fixe le préjudice de Mme [B] [T] de la manière suivante :
Préjudice de perte de revenus : 0
Préjudice d'affection et prejudice extrapatrimonial exceptionnel : 8 000 euros ;
Condamne la compagnie d'assurances Quixa, Mme [O] [V], et le Bureau Central Français d'assurances à payer à Mme [B] [T] la somme de 8 000 euros ;
Dit que l'ensemble des sommes allouées produiront intérêts à compter de la décision de première instance et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produi intérêts par effet de la décision de justice à intervenir.
Condamne la compagnie d'assurances Quixa, Mme [O] [V], et le Bureau Central Français d'assurances in solidum à M.[C] et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne selon la même solidarité à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'art L 376-1 du code de la sécurité sociale outre, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel ;
Les condamne à supporter les dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT