Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 1er MARS 2024
(n° /2024, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY3Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2020 - tribunal de commerce de BOBIGNY RG n° 2015F00304
APPELANTE
S.A. AEROPORTS DE PARIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS venant aux droits de la société IOSIS BATIMENTS, venant elle-même aux droits de la société OTH BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Ayant pour avocat Me Charlotte ROGER, avocat au barreau PARIS, substituée à l'audience par Me Carolina RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIES NTERVENANTES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LEON GROSSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. EUROVIA MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE TECHNOLOGIE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat (signification de la déclaration d'appel le 20 janvier 2021 à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 février 2024 et prorogé au 1er mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 avril 2006, la société Aéroport de Paris (la société ADP) a confié à la société Egis Bâtiments, anciennement dénommée OTH Bâtiments puis Iosis Bâtiments, la maîtrise d'oeuvre de travaux à réaliser dans l'aéroport Charles-de-Gaulle, pour la réhabilitation du parking P1, pour un montant de 700 000 euros HT, soit 837 200 euros TTC.
La société ADP a confié à la société Entreprise Générale Léon Grosse l'exécution des travaux relevant du lot 51 U "gros 'uvre/second oeuvre". Celle-ci a sous-traité à la société Agence Commerciale Européenne de Technologie (la société ACE Technologie) les lots résine de sol et marquage au sol.
La rénovation du parc de stationnement P1 était prévue en trois phases A, B, et C correspondant à autant de zones distinctes du parc. Les phases A et B ont été réceptionnées les 13 novembre 2007 et 7 juillet 2008.
Estimant que le parc de stationnement était affecté de désordres, la société ADP a assigné en référé, selon exploits en date des 13 et 14 octobre 2009, les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Egis Bâtiments devant le président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2009, Monsieur [O] [D] a été commis en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 27 juillet 2011.
Il a préconisé de réaliser des travaux en urgence, lesquels, après sa validation, ont été mis en oeuvre en cours d'expertise aux frais avancés de la société ADP.
Selon exploits en date notamment du 21 mars 2014, la société ADP a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation des sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Egis Bâtiments.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2014, le président du tribunal de commerce de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à se pourvoir au fond.
Par acte d'huissier en date du 12 Février 2015, la société Egis Bâtiments a assigné la société ADP devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement du solde de ses factures.
Par actes d'huissier en date des 28 et 29 mai 2015, la société ADP a fait assigner les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Egis Bâtiments en indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant le parking P1 de l'aéroport Charles-de-Gaulle.
Par acte du 19 juin 2015, la société Entreprise Générale Léon Grosse a fait assigner en intervention forcée et en appel à garantie les sociétés BTSG, prise en la personne de Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE Technologie, MAAF Assurances et Eurovia Management.
La société Axa France IARD, assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, a comparu en qualité d'intervenant volontaire.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 24 septembre 2015.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
- condamne la société ADP à payer à la société Egis Bâtiments les sommes de :
- 20 483,36 euros TTC correspondant à ses demandes d'honoraires n°30 A et 30 B outre intérêts moratoires prévus au 3-2-2 du CCAP à compter du 1er septembre 2009 ;
- 39 408,91 euros TTC correspondant à ses demandes d'honoraires n°31 A et 31 B outre les intérêts moratoires prévus au 3-2-2 du CCAP à compter du 24 juin 2014 ;
- 166 932,65 euros TTC correspondant à ses demandes d'honoraires n°32 A et 32 B outre les intérêts moratoires prévus au 3-2-2 du CCAP à compter du 8 novembre 2014 ;
- condamne la société Egis Bâtiments à payer à la société ADP la somme de 802 748,10 euros HT, la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société ADP la somme de 172017,45 euros HT, et la société ACE Technologie à payer à la société ADP la somme de 172017,45 euros HT ;
- condamne la société ADP à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 167 134,78 euros TTC ;
- constate la réception complète de l'ouvrage et l'existence de vices cachés, et condamne la société Axa France IARD à relever et garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse de sa condamnation ;
- déboute la société Entreprise Générale Léon Grosse de ses demandes d'appel en garantie à l'encontre de la société Egis Bâtiments, de M. [S] ès qualités de liquidateur de la société ACE Technologie et de son assureur la société MAAF Assurances, et de la société Eurovia Management ;
- déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire ;
- condamne la société Egis Bâtiments aux dépens ;
- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 199,44 euros TTC (dont 33,24 euros de TVA).
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, la société ADP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société BTSG en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE Technologie, la société Entreprise Générale Léon Grosse et la société Egis Bâtiments.
La société Entreprise Générale Léon Grosse a intimé par voie d'appel provoqué le 9 juin 2021 les sociétés MAAF Assurances, Axa France IARD et Eurovia Management.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société Aéroport de Paris demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné séparément, à concurrence de leurs seules quotes-parts contributives, les sociétés Egis Bâtiments, Entreprise Générale Léon Grosse et ACE Technologie à indemniser la société ADP de ses préjudices ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a limité le préjudice subi par la société ADP à la somme totale en principal de 1 146 783 euros HT ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société ADP de toutes ses autres demandes ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société ADP à payer à la société Egis Bâtiments les sommes de 20483,36 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2009, 39 408,91 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 24 juin 2014 et 166 932,65 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2014 ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société ADP à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 167 134,78 euros TTC ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions du jugement infirmées :
- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société ADP la somme en principal de 1 296 571,67 euros HT devant être majorée de la TVA applicable et des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2011 avec anatocisme dans les termes et conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil;
- débouter les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Egis Bâtiments de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leurs appels incidents ;
- débouter la société Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société ADP une somme de 55 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant notamment les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 36 193,35 euros TTC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société Egis Bâtiments demande à la cour de :
Par la voie de l'appel incident :
- infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a :
- condamné la société Egis Bâtiments à verser à la société ADP la somme de 802 748,10 euros HT ;
- débouté la société Egis Bâtiments de ses demandes d'appels en garantie ;
- débouté la société Egis Bâtiments de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Egis Bâtiments de toutes ses autres demandes ;
Pour le surplus :
- confirmer le jugement entrepris ;
Par voie de conséquence, statuant à nouveau :
a) Sur les impayés rencontrés par la société Egis Bâtiments
- condamner la société ADP à verser à la société Egis Bâtiments les sommes de :
- 20 483,36 euros TTC au titre de ses demandes d'honoraires n°30 A et 30B, outre intérêts moratoires au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal (5,69 %) à compter du 1er septembre 2009, capitalisés à chaque date anniversaire ;
- 39 408,91 euros TTC au titre de ses demandes d'honoraires n°31A et 31B, outre intérêts moratoires au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal (0,06 %) à compter du 24 juin 2014, capitalisés à chaque date anniversaire ;
- 161 827 euros TTC ou, à titre subsidiaire, 81 114, 62 euros TTC, au titre de la demande d'honoraires n°32A, outre intérêts moratoires au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal (0,06 %) à compter du 18 novembre 2014, capitalisés à chaque date anniversaire ;
- 4 268,85 euros TTC au titre de la demande d'honoraires n°32B, outre intérêts moratoires au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2014 (0,06 %), capitalisés à chaque date anniversaire ;
b) Sur les demandes de la société ADP
A titre principal,
- débouter la société ADP de l'ensemble de ses fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation des préjudices allégués par la société ADP à la somme de 1 146 783 euros HT ;
- débouter la société ADP de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des intimées ;
- débouter la société ADP de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit majorée de la TVA ;
- débouter la société ADP de sa demande tendant à ce que la condamnation soit augmentée des intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2011, avec capitalisation, et juger par conséquence que la condamnation ne pourra qu'être augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel, ou, à défaut, à compter du jugement ;
- condamner in solidum la société Entreprise Générale Léon Grosse, son assureur la société Axa France IARD et la société MAAF Assurances, assureur de la société ACE Technologie à relever indemne la société Egis Bâtiments de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à défaut, à hauteur de leur quote-part de responsabilité ou de celle de leurs assurés dans la survenance du litige ;
En tout état de cause :
- débouter la société ADP de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés ADP, Entreprise Générale Léon Grosse, Axa France IARD et MAAF assurances à verser à la société Egis Bâtiments la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors des opérations d'expertise, en première instance et en appel ;
- condamner in solidum les sociétés ADP, Entreprise Générale Léon Grosse, Axa France IARD et MAAF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [D] liquidés et taxés à la somme de 36 193,35 euros TTC, les dépens exposés en première instance et les dépens exposés en appel, ou, à défaut à hauteur de leur quote-part de responsabilité ou de celle de leur assuré dans la survenance du sinistre ;
- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs fins et prétentions en tant qu'elles sont dirigées contre la société Egis Bâtiments, avec toutes conséquences de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Entreprise Générale Léon Grosse demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Entreprise Générale Léon Grosse ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société ADP et la société Egis Bâtiments de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Entreprise Générale Léon Grosse ;
Par ailleurs,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Subsidiairement, et si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à régler à la société ADP une quote-part de son préjudice (sans condamnation in solidum) ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Entreprise Générale Léon Grosse de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Egis Bâtiments et Maître [S] en qualité de liquidateur de la société ACE Technologie, et la société MAAF Assurances ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a valorisé les préjudices dont la société ADP faisait état à la somme de 1 146 789 euros HT, sans déduire de ce montant le surcoût induit par une amélioration (respect de la norme XP 05-011) qui ne saurait être mise à la charge de la société Entreprise Générale Léon Grosse, et doit être supportée par la seule société ADP ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- condamner les sociétés Egis Bâtiments, Maître [S] en qualité de liquidateur de la société ACE Technologie, ainsi que la société MAAF Assurances à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en première instance, tant en principal qu'en accessoire, toutes ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l'assignation en référé délivrée les 4 et 5 novembre 2009, à tout le moins à compter de l'assignation en garantie délivrée à Maître [Z] [S] en qualité de liquidateur de la société ACE Technologie ;
- fixer le montant de la créance de la société Entreprise Générale Léon Grosse au passif de la société ACE Technologies telle qu'évaluée dans le cadre de la présente instance avec les intérêts légaux à compter de la déclaration de créance adressée à Maître [Z] [S] le 27 juillet 2015 ;
- ramener le préjudice dont pourrait se prévaloir la société ADP à de plus justes proportions ;
Encore plus subsidiairement, et si la cour devait condamner in solidum les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Egis Bâtiments à la réparation intégrale du préjudice allégué par la société ADP, ou faire droit aux demandes de la société ADP tendant à ce que son préjudice soit porté à la somme de 1 296 571,67 euros HT ;
- condamner la société Egis Bâtiments, Maître [S] en qualité de liquidateur de la société ACE Technologie, ainsi que la société MAAF Assurances et la société Axa France IARD à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoire, et même au titre des dépens, dont les frais d'expertise, toutes ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l'assignation en référé délivrée les 4 et 5 novembre 2009, à tout le moins à compter de l'assignation en garantie délivrée à Maître [Z] [S] en qualité de liquidateur de la société ACE Technologie :
- fixer le montant de la créance de la société Entreprise Générale Léon Grosse au passif de la société ACE Technologies telle qu'évaluée dans le cadre de la présente instance avec les intérêts légaux à compter de la déclaration de créance adressée à Maître [Z] [S] le 27 juillet 2015 ;
En tout état de cause,
- condamner la société ADP ou tout succombant à verser à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Eurovia Management demande à la cour de :
- recevoir la société Eurovia Management en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Entreprise Générale Léon Grosse et de la société Axa France IARD à l'encontre de la société Eurovia Management ;
- constater que la société Entreprise Générale Léon Grosse n'a formé aucune demande contre la société Eurovia Management ;
Si la société Entreprise Générale Léon Grosse devait former une demande en garantie en voie d'appel :
- déclarer la société Entreprise Générale Léon Grosse irrecevable en application des délais et dispositions précitées si elle devait former une demande contre la concluante ;
En toute hypothèse,
- déclarer la société Axa France IARD (et la société Entreprise Générale Léon Grosse) irrecevable (s) en son (leur) action en garantie contre la concluante comme prescrite ;
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la société Eurovia Management et que par conséquent, toute demande de garantie dirigée à l'encontre de cette dernière est sans objet ;
Subsidiairement,
- déclarer le rapport d'expertise inopposable à la société Eurovia Management ;
- juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la société Eurovia Management dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité même vis-à-vis d'un tiers ;
- relever que l'appareil de mesure de glissance bénéficiait d'un certificat valide au moment de l'intervention de l'opérateur de la société Eurovia Management ;
- juger que la société Eurovia Management n'est pas responsable de la mauvaise exécution des travaux de revêtement dont il lui a seulement été demandé de contrôler la conformité à une valeur contractuelle ;
- juger que la nécessité d'avoir à refaire le revêtement a pour cause unique une mauvaise conception et exécution dont le maître d'oeuvre et les entreprises sont directement responsables ;
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prestation de la société Eurovia Management et les préjudices allégués par la société ADP et toutes autres parties ;
- débouter la société Axa France IARD (et la société Entreprise Générale Léon Grosse) de son (leur) appel (s) en garantie dirigé (s) contre la concluante comme mal fondé (s) ;
Plus subsidiairement,
- condamner in solidum la société Egis Bâtiments, venant aux droits de la société Iosis Bâtiments, et la société MAAF Assurances en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société ACE Technologie à relever et garantir la société Eurovia Management de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse tenue in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, subsidiairement tout succombant à verser la somme de 22000 euros à la société Eurovia Management en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse tenue in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, subsidiairement tout succombant aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Axa France IARD, assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société ADP à l'encontre de ce jugement ;
- faire droit à l'appel incident de la société Axa France IARD et exonérer cette dernière de toute condamnation, l'assureur décennal ne pouvant devoir aucune garantie pour des travaux non réceptionnés, et le marché unique de la société Entreprise Générale Léon Grosse ne pouvant donner lieu qu'à une réception unique ;
Subsidiairement,
- exonérer à tout le moins la société Axa France IARD de toute condamnation au titre de la phase C dont la société ADP reconnaît expressément qu'elle a donné lieu à une réserve jamais levée et en relation directe avec le problème de glissance apparu avant la fin des travaux de cette phase ;
- en déduire que pour cette phase aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Axa France IARD, et rejeter l'appel en garantie de la société Entreprise Générale Léon Grosse ou de toute autre partie à son encontre ;
En tout état de cause,
- donner acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle adopte et fait sien l'argumentaire de la société Entreprise Générale Léon Grosse démontrant son absence totale de responsabilité et exonérer de plus fort la société Axa France IARD de toute condamnation ;
- rejeter les demandes de la société ADP contre la société Entreprise Générale Léon Grosse ce qui ôte tout objet et tout fondement aux appels en garantie contre la société Axa France IARD ;
Subsidiairement sur les responsabilités,
- rejeter l'appel incident de la société Egis Bâtiments et confirmer le jugement qui, entérinant le rapport d'expertise, fait supporter à la société Egis Bâtiments une part de responsabilité prépondérante de 70 % ;
- condamner la société Egis Bâtiments à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner également la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société ACE Technologie à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation ;
Subsidiairement,
- condamner également la société Eurovia Management dans les limites de la responsabilité qu'elle peut encourir, en déclarant non prescrits les appels en garantie présentés contre elle par la société Entreprise Générale Léon Grosse et la société Axa France IARD ;
Tout aussi subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société ADP pour le paiement d'un prétendu surcoût de 151 636 euros HT, non justifié, et non validé par l'expert ;
- déclarer également la société ADP mal fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal depuis le mois de juillet 2011, alors qu'elle a attendu plus de quatre ans avant d'assigner au fond, en confirmant le jugement sur ce point ;
- juger que les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu'à compter de la décision qui sera rendue et éventuellement, constaterait l'existence et le bien fondé de sa créance ;
- juger que les condamnations au profit de la société ADP ne peuvent intervenir qu'hors taxes, la société ADP étant en mesure de récupérer la TVA ;
- du fait du refus de réception de phase C, limiter une éventuelle condamnation de la société Axa France IARD aux deux-tiers du coût des travaux nécessaires, correspondant aux phases A et B ;
- déclarer enfin la société Axa France IARD recevable et fondée à opposer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la franchise prévue au contrat d'assurance ;
- rejeter toute demande, tout moyen et toute fin contraires ;
- condamner tout succombant à verser à la société Axa France IARD une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande en garantie de la société Egis Bâtiments dirigée contre la société MAAF Assurances, pour la première fois en cause d'appel ;
- l'en débouter ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, dans les rapports entre coobligés, une responsabilité de la société ACE Technologie dans la proportion de 15 %, et débouté la société Entreprise Générale Léon Grosse de ses demandes dirigées contre la société MAAF Assurances ;
- débouter de plus fort la société Entreprise Générale Léon Grosse de toutes ses demandes dirigées contre la société MAAF Assurances, outre, subsidiairement, la société Egis Bâtiments ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un caractère décennal aux désordres litigieux ;
- débouter la société MAAF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamner la seule société Egis Bâtiments aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'impropriété à l'ouvrage n'est pas établie en preuve ;
- débouter en conséquence de plus fort la société Entreprise Générale Léon Grosse, ainsi que tous autres prétendants, dont la société Egis Bâtiments, de ses réclamations dirigées contre la société MAAF Assurances ;
- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société MAAF assurances la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La société Aéroport de Paris a, par acte d'huissier en date du 20 janvier 2021, délivré à personne morale, fait assigner la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société ACE Technologie. L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la créance de la société Egis à l'égard de la société ADP
Le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société ADP à verser à la société Egis Bâtiments les sommes de 20 483,36 euros outre intérêts moratoires prévus au 3-2-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à compter du 1er septembre 2009, 39 408,91 euros outre intérêts moratoires à compter du 24 juin 2014 et 166 932,65 euros outre intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2014.
Moyens des parties :
La société Egis Bâtiments conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de condamnation de la société ADP à payer ses factures d'honoraires en considérant que celle-ci n'a pas formé de contestation de la créance dans le délai imparti par le CCAP, en son article 3-2-2, soit 60 jours à compter de la réception du recommandé de demande d'acompte ou de projet de précompte. Elle indique que pour la première demande d'honoraires, la notification de suspension de paiement faite par la société ADP l'a été tardivement, après expiration du délai, et que pour les deux autres demandes, la société ADP n'a notifié aucune suspension. Elle précise que les honoraires correspondent à des prestations exécutées et non contestées, distinctes sur les trois notes d'honoraires et non cumulatives, et que sa demande n'est pas conditionnée par l'établissement d'un décompte général, à la charge de la société ADP, ni par une mise en demeure préalable. Elle estime que le solde du marché est déterminable dans les notes d'honoraires n° 32A et 32B. Enfin, elle fait valoir que le montant du marché à forfait lui est inopposable dès lors que le maître d'ouvrage est à l'origine des modifications du marché, et qu'à défaut ses chefs de réclamation ont été au moins partiellement acceptés par la société ADP.
La société ADP indique que les demandes de la société Egis comprennent le solde de son marché à hauteur de 20 483,36 euros, le surplus correspondant à des prestations supplémentaires. Elle conteste être forclose à contester la créance, les dispositions visées par la société Egis concernant la suspension des délais de paiement et non le principe de la créance elle-même, et ne stipulant expressément aucune forclusion. Sur le principe de la créance, elle fait valoir que les notes d'honoraires n° 32 A et B sont récapitulatives, de sorte que faire droit à toutes les notes d'honoraires revient à payer la créance plusieurs fois. Elle ajoute que la demande de paiement du décompte est irrecevable faute d'avoir suivi la procédure amiable préalable avec mise en demeure préalable du maître d'ouvrage d'établir et de notifier le décompte général du marché du maître d'oeuvre. Elle soutient également que les notes d'honoraires n° 32 A et B ne permettent pas de faire la distinction entre le solde du marché réclamé et la réclamation indemnitaire. Enfin, elle oppose à la réclamation indemnitaire le principe du marché à forfait et conteste tout bouleversement de l'économie du marché.
Réponse de la cour :
1) Sur la recevabilité de la contestation des factures par la société ADP
La forclusion est la perte de possibilité de faire valoir un droit du fait de l'expiration d'un délai prédéterminé. En considérant que la société ADP, qui n'avait pas présenté de contestation aux demandes de paiement formulées par la société Egis Bâtiments dans le délai imparti par le CCAP, devait être condamnée à payer lesdites factures, le tribunal de commerce a admis que la société Egis Bâtiments opposait à la société ADP la forclusion de sa contestation et y a fait droit.
En l'espèce, le CCAP en son article 3.2.2 stipule que 'le projet de décompte fera l'objet d'un envoi en recommandé ou remis contre récépissé de dépôt. Le délai de paiement est fixé à 60 jours à compter de la date de réception de l'envoi en recommandé de la demande d'acompte ou à défaut de la date d'établissement du récépissé de dépôt.' Cet article s'applique également aux factures, le paragraphe 3.2.1 s'intitulant 'remise des décomptes ou factures.'
L'acte d'engagement pour le marché de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation de la réhabilitation du parc P1 conclu entre les sociétés ADP et Oth Bâtiments, aux droits de laquelle vient la société Egis Bâtiments, le 13 avril 2005, précise qu'au titre des pièces générales applicables au marché et réputées connues des parties figure le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics, marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) option A, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié.
Le CCAG-PI, dont l'application aux relations contractuelles entre les deux sociétés n'est pas contestée, précise en son article 12.5 que 'le mandatement d'un acompte doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article.' (...) 'En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans les délais prévus au deuxième alinéa, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du désaccord ; ce complément donne lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire. Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée du fait du titulaire, ou d'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, les délais sont suspendus pour une période égale au retard qui en est résulté.' (...) 'La suspension de délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement. La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal, envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.'
Il résulte de ce qui précède que la contestation qui permet à la personne publique de suspendre le mandatement des paiements en cas de désaccord avec son co-contractant n'est pas la contestation sur l'exécution du contrat de marché de travaux, mais une contestation sur les justificatifs à apporter, la suspension permettant à la personne publique de réclamer 'les pièces à fournir ou à compléter' le paiement étant suspendu pendant le temps de la contestation.
Le CCAG-PI ne prévoit pas que la procédure de suspension du mandatement constitue un délai de forclusion privant la personne publique de son droit à contester les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat une fois ce délai écoulé.
La contestation de l'exécution des travaux prend place ultérieurement, lors de l'établissement du décompte général et définitif, avec une procédure non-contentieuse spécifique de réclamation puis en cas d'échec une procédure contentieuse.
Par conséquent, la société ADP est recevable à discuter les demandes en paiement formées par la société Egis Bâtiments.
2) Sur les demandes en paiement de factures formées par la société Egis Bâtiments
L'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par la société Egis Bâtiments aux débats qu'elle réclame le paiement de :
- facture d'honoraires n° 30A du 30 juin 2009 pour 15 900 euros HT (19 016,40 euros TTC) au titre du 'marché'
- facture d'honoraires n° 30B du 30 juin 2009 pour 1 226,56 euros HT (1 466,96 euros TTC) au titre de la 'révision de prix'
- facture d'honoraires n° 31A du 10 avril 2014 pour 28 650 euros HT (34 265,40 euros TTC) au titre du 'marché'
- facture d'honoraires n° 31B du 10 avril 2014 pour 4 300,65 euros HT (5 143,58 euros TTC) au titre de la 'révision de prix'
- facture d'honoraires avec mention 'projet de décompte final' n° 32A du 8 septembre 2014 pour 135 306,95 euros HT (161 827,11 euros TTC) au titre du 'marché'
- facture d'honoraires avec mention 'projet de décompte final' n° 32B du 8 septembre 2014 pour 4 268,85 euros HT (5 105,54 euros TTC) au titre de la 'révision de prix'.
a) Sur le caractère cumulatif des factures empêchant d'établir le quantum
Chaque facture comporte en premier la 'demande HT cumulée suivant annexe', et chaque montant facturé correspond à ce montant sous déduction de la demande précédente. Sur la facture suivante, le montant précédemment facturé est porté sur une ligne 'déduire demande précédente', qu'il soit réglé ou non. La société Egis Bâtiments a procédé ainsi pour chacune des factures établies, ce dont il ressort que chaque facture couvre des sommes spécifiques, sans être l'addition de montants dus précédemment et non réglés. Les factures ne sont pas cumulatives, y compris les factures n° 32A et 32B qui ont pour particularité d'inclure le solde du marché de travaux et un montant supplémentaire correspondant selon la société Egis Bâtiments à des travaux supplémentaires, sans reprendre les demandes précédentes, bien que ces factures soient dénommées par la société Egis Bâtiments 'projet de décompte final.'
S'agissant de la facture n° 32A, bien qu'elle n'ait pas distingué ce qui correspond au solde du marché et ce qui correspond aux travaux supplémentaires, le calcul peut être fait en déduisant du montant total du marché selon contrat les demandes précédentes. Pour le marché, le solde est donc de 1 600 euros (700 000 - 698 400, cf. facture n° 31A). La différence, soit 133 706,95 euros HT, correspond au mémoire en réclamation, ce que la société ADP pouvait vérifier puisque le mémoire en réclamation a été déposé pour un montant de 133 706,95 euros.
Ainsi les factures ne sont pas cumulatives et leur examen pouvait être fait par la société ADP.
b) Sur les factures n° 30A et B et 31A et B
Dans le corps de ses conclusions, la société ADP oppose la prescription aux factures n° 30A et 30B de 2009. Cependant, la prétention tirée de l'irrecevabilité des sommes réclamées pour prescription n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui ne tend qu'à leur rejet au fond. Par conséquent, en l'absence de prétention d'irrecevabilité tirée d'une fin de non-recevoir, celle-ci ne sera pas examinée par la cour qui n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Il résulte de ses écritures que la société ADP ne conteste pas les acomptes des factures n° 30A, 30B, 31A et 31B réclamées par la société Egis Bâtiments, ni dans leur principe ni dans leur montant. Elle ne justifie pas les avoir réglées dans le délai imparti.
Elle doit par conséquent être condamnée à régler ces sommes, à hauteur de 20 483,36 euros (factures n° 30A et 30B) et 39 408,91 euros (factures n° 31A et 31B), et le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera confirmé sur ce point.
c) Sur les factures n° 32A et B, incluant le mémoire en réclamation
La société ADP oppose à la demande de condamnation de la société Egis Bâtiments, au titre du mémoire en réclamation, son irrecevabilité pour non-respect de la procédure amiable de réclamation, et le caractère forfaitaire du marché.
Cependant, la prétention tirée de l'irrecevabilité des sommes réclamées au titre du mémoire en réclamation n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui ne tend qu'à leur rejet au fond. Par conséquent, en l'absence de prétention d'irrecevabilité tirée d'une fin de non-recevoir, celle-ci ne sera pas examinée par la cour qui n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
La société ADP oppose à la société Egis Bâtiments le principe de marché à forfait dont elle soutient que cela empêche cette société de solliciter le paiement de travaux supplémentaires. Ainsi, la cour relève que le solde du marché lui-même, soit 1 600 euros, n'est pas discuté par la société ADP. Elle sera donc condamnée à régler cette somme à la société Egis Bâtiments.
Les parties ne discutent pas la nature de marché à forfait du contrat les liant.
Selon l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Cependant, le contrat de marché peut perdre son caractère forfaitaire si les nombreuses difficultés rencontrées dans l'exécution du marché en bouleversent l'économie (Cass., 3e Civ., 24 janv. 1990, n° 88-13.384), ce qui sera le cas s'il connaît des modifications, en cours de réalisation d'un ensemble complexe et évolutif qui peuvent, de par leur nature, leur coût et leur ampleur, lui faire perdre son caractère forfaitaire initial (Cass., 3e Civ., 20 mars 2002, n° 00-16.713), à condition toutefois que ces travaux supplémentaires aient été demandés par le maître d'ouvrage.
Il appartient à la société Egis Bâtiments, qui soutient que les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ont, par leur nature, leur coût ou leur ampleur, constitué un bouleversement de l'économie du contrat justifiant d'écarter la qualification de marché à forfait, d'en rapporter la preuve.
Dans son mémoire en réclamation, la société Egis Bâtiments indique que ses surcoûts sont dus à l'allongement de certains délais des travaux, mais aussi au retard au commencement du chantier qui l'a obligée à mettre plus de moyens pour tenir les délais de fin prévus, à des prestations rajoutées par la société ADP lors des négociations avec les entreprises (peinture complète des sols, création d'une zone Premium). Elle précise avoir dû mettre des moyens supplémentaires pendant plusieurs mois, maintenir son représentant en poste pendant la période de latence pour préparer la phase suivante. Elle ajoute que la société ADP a validé certains surcoûts.
Par un courrier du 17 août 2007 (pièce 12 de la société Egis Bâtiments), la société ADP a indiqué transmettre à la société Egis Bâtiments, pour l'aménagement de la zone spécifique Premium, 'les derniers éléments devant vous permettre d'établir la fiche de modification de programme pour les lots concernés.' Ainsi, ce courrier établit la volonté du maître d'ouvrage de procéder à des modifications du marché initial au titre de la zone Premium. Cependant, aucune pièce de la société Egis Bâtiments ne permet d'établir le chiffrage de cette modification, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve que cette modification a pu constituer un bouleversement du contrat lui faisant perdre son caractère forfaitaire.
Pour le surplus, dans un courrier antérieur du 10 mai 2007 (pièce 14 de la société Egis Bâtiments), la société ADP a procédé à l'égard de la société Egis Bâtiments à un 'retour d'expérience', destiné à améliorer l'exécution du marché pour l'avenir, et a listé un certain nombre de difficultés rencontrées lors de la première phase du marché, notamment le 'manque de réactivité dans la correspondance avec les entreprises', des 'lacunes dans la préparation et validation des études entreprises', un 'suivi des travaux non satisfaisant, présence de la MOE trop passive'... Par courrier en réponse du 25 mai 2007, la société Egis Bâtiments (alors Oth Ingénierie) a contesté ces critiques et indiqué adjoindre pour l'avenir une assistante à mi-temps à son représentant sur le chantier, responsable travaux.
Ainsi, la société Egis Bâtiments ne justifie pas de ce que le surplus des travaux supplémentaires allégué résulte de demandes supplémentaires du maître d'ouvrage. Au contraire, celui-ci dans son courrier ayant fait part de difficultés de fonctionnement, la réponse de la société Egis Bâtiments a été d'allouer une personne supplémentaire sur le chantier, ce surcoût répondant non à des demandes supplémentaires mais à l'insuffisante qualité des prestations de maîtrise d'oeuvre relevée par le maître d'ouvrage. Elle ne rapporte donc pas la preuve d'un surcroît de travaux ou de modifications susceptibles de bouleverser l'économie du contrat, lui faisant perdre son caractère forfaitaire.
La société Egis Bâtiments soutient que sa pièce 18 démontre que la société ADP a accepté une partie des surcoûts réclamés. Or, la société ADP ne reconnaît pas devoir de somme supplémentaire dans ses écritures, et le document produit, qui est un récapitulatif des coûts supplémentaires établi par la société Egis Bâtiments pour 99 526,27 euros sur lequel ont été portées manuscritement des rectifications pour en réduire le montant à 66 221,59 euros, ne peut être attribué, quant aux rectifications, à la société ADP, faute de signature de celle-ci sur le document ou de toute autre pièce établissant qu'elle reconnaît devoir la somme rectifiée.
De ce qui précède, il en résulte que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qui concerne la condamnation de la société ADP à verser à la société Egis Bâtiments les sommes de 20 483,36 euros et 39 408,91 euros, et infirmée en ce qui concerne la condamnation à payer la somme de 166 932,65 euros. Statuant à nouveau, la cour condamne la société ADP à verser la somme de 1 600 euros à la société Egis Bâtiments au titre du solde du marché et rejette le surplus de la demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Entreprise Générale Léon Grosse
Moyens des parties :
La société Entreprise Générale Léon Grosse sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société ADP à lui verser la somme de 140 020,28 euros au titre du solde de son marché. Elle soutient lui avoir envoyé son projet de décompte le 25 janvier 2010. Elle indique que dans les relations contractuelles, le CCAP prime le CCAG, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation d'adresser préalablement son projet de décompte au maître d'oeuvre, et précise que la société ADP n'a pas contesté sa réclamation financière, ce qui vaut tacite approbation, la rendant irrecevable à le contester devant les juges. Elle estime justifier des montants demandés et indique que les prix provisoires ne lui sont pas opposables.
La société ADP oppose à la demande une irrecevabilité pour forclusion faute pour la société Entreprise Générale Léon Grosse d'avoir respecté la procédure préalable de réclamation amiable édictée au CCAG. Elle conteste la somme demandée car la société ne s'est pas référée aux prix provisoires qui lui avaient été notifiés par ordres de service et ne les a pas contestés dans les délais de l'article 14 du CCAG. Enfin, elle précise que la somme réclamée n'inclut pas le montant des pénalités contractuelles pour retard qui lui sont imputées à hauteur de 27 193,20 euros HT, comme sur les acomptes déjà versés. Elle estime donc que la société Entreprise Générale Léon Grosse ne justifie pas du quantum de sa demande.
Réponse de la cour :
1) Sur la fin de non-recevoir pour forclusion
La société ADP oppose à la demande de condamnation à paiement de la société Entreprise Générale Léon Grosse, au titre du projet de décompte final, son irrecevabilité pour forclusion en raison du non-respect par cette dernière de la procédure contractuelle d'échange préalable du décompte général prévue aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG de marché.
Cependant, la prétention tirée de l'irrecevabilité des sommes réclamées au titre du projet de décompte final n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui ne tend qu'à leur rejet au fond. Par conséquent, en l'absence de prétention d'irrecevabilité tirée d'une fin de non-recevoir, celle-ci ne sera pas examinée par la cour qui n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
2) Sur les sommes réclamées par la société Entreprise Générale Léon Grosse
Selon le CCAG des marchés de travaux passés par la société Aéroport de Paris (sa pièce 7), paragraphes 14.3 et 14.4, si 'les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs', il n'en demeure pas moins qu'il est contractuellement prévu que 'l'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.' Le paragraphe 14.5 vise l'hypothèse selon laquelle les parties sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ce qui n'apparaît pas être le cas ici, de sorte que ce paragraphe ne s'applique pas.
La société ADP verse aux débats plusieurs ordres de service émis par la société Iosis Bâtiments, maître d'oeuvre, devenue société Egis Bâtiments, notifiant à la société Entreprise Générale Léon Grosse des prix provisoires, pour lesquels cette dernière, qui ne conteste pas les avoir reçus, ne justifie pas avoir formé d'observations en retour afin d'initier une discussion sur les prix provisoires et parvenir à la fixation des prix définitifs. Par conséquent, faute d'avoir formulé des observations dans le délai imparti par le CCAG, les prix provisoires contenus dans les ordres de services s'imposent à elle.
Or, la somme des prix provisoires supplémentaires notifiés par la société Iosis Bâtiments, devenue Egis Bâtiments, aboutit à un solde négatif de - 2 585,85 euros, montant non contesté dans le délai d'un mois. Ce solde négatif doit être reporté sur le solde de travaux réclamé par la société Entreprise Générale Léon Grosse pour la phase C et non contesté par la société ADP, soit 93 785,04 euros.
La société ADP sollicite également que soit imputé sur le solde dû la somme de 27 193,20 euros HT représentant le montant des pénalités pour retard dues par la société Entreprise Générale Léon Grosse. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ces retards. Or, elle ne verse que les ordres de service quantifiant les sommes dues à titre provisoire, mais ne verse aux débats aucun élément de preuve de la réalité des retards reprochés à la société Entreprise Générale Léon Grosse, ni aucun décompte définitif, étant précisé que le seul fait de signer l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification des ordres de service contenant les montants de pénalité ne vaut pas acceptation de ceux-ci.
Enfin, la société ADP fait valoir que n'ont pas été pris en compte les montants qu'elle a versés à titre d'acomptes tant à la société Entreprise Générale Léon Grosse qu'à ses sous-traitants. Cependant, elle ne verse aucune pièce relative aux acomptes qu'elle indique avoir versés, de sorte que ces sommes ne peuvent être prises en compte.
Ainsi, la société ADP reste devoir à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 91 199,19 euros (93 785,04 - 2 585,85) au titre du solde des travaux réalisés sous déduction des travaux provisoires supplémentaires à solde négatif. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société ADP à verser à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 167 134,78 euros TTC, et, statuant à nouveau, la cour condamne la société ADP à verser à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 91 199,19 euros HT.
Sur les désordres du parking P1
Moyens des parties :
La société ADP se prévaut des conclusions de l'expert retenant une non-conformité généralisée en matière de glissance des sols sur tous les niveaux du parking et soutient que la société Entreprise Générale Léon Grosse n'a pas respecté la norme XP 05-011 en vigueur depuis octobre 2005 qui s'imposait à elle. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale révélé après la réception des travaux des phases A et B, et réservé lors de la réception de la phase C, la réserve étant maintenue malgré intervention de la société Entreprise Générale Léon Grosse. Elle ajoute que la société Egis Bâtiments est également responsable d'une faute de conception pour n'avoir pas intégré la norme XP 05-011 en vigueur avant la rédaction du CCTP et d'une faute d'exécution dans le suivi des travaux. Elle soutient que le désordre est décennal au regard des phases A et B réceptionnées, contractuel pour la phase C, mais que si l'on admet qu'une seule réception devait avoir lieu, après la phase C, laquelle n'a pas eu lieu, la responsabilité des sociétés en cause est encourue pour faute contractuelle, pour manquement à leur obligation de résultat. Elle sollicite en revanche la condamnation in solidum des sociétés responsables qui ont contribué à la survenance de l'entier dommage par leurs manquements respectifs, à l'exclusion de la société ACE Technologie, condamnée à tort par le tribunal alors qu'elle n'avait formé aucune demande à l'encontre de cette société, en liquidation judiciaire. Elle se prévaut d'un préjudice initialement fixé par l'expert à la somme de 1 000 348 euros HT, à laquelle se sont rajoutés des surcoûts apparus lors de l'application des résines et des frais en sus (balisage, maîtrise d'oeuvre, laboratoires), de sorte que son préjudice s'élève à 1 296 571,67 euros HT.
La société Egis Bâtiments soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que le dommage provient de la méconnaissance par la société Entreprise Générale Léon Grosse et son sous-traitant la société ACE Technologie des prescriptions contractuelles du CCTP, se traduisant par une insuffisance de silice dans les couches de peinture, mais qu'il ne résulte pas d'une insuffisance de conception. Elle conteste l'application de la norme XP 05-011, norme expérimentale qui n'était pas homologuée au moment de la conclusion du marché, ni, à défaut, visée dans le contrat, et ajoute que le dommage ne résulte pas du non-respect de cette norme. Elle conteste les montants sollicités par la société ADP au titre de l'indemnisation de son préjudice, faute de justification des surcoûts demandés. Elle s'oppose à la demande de la société ADP tendant à l'application de la TVA, faute pour cette demande, énoncée à son dispositif, d'être invoquée dans les motifs de ses conclusions, et parce que la société est une société commerciale qui récupère la TVA. Elle conclut également au rejet de l'appel en garantie de la société Entreprise Générale Léon Grosse en l'absence de faute de sa part, rappelant qu'il appartient à l'entrepreneur principal de surveiller les travaux de son sous-traitant. Si sa responsabilité était toutefois retenue, elle indique appeler en garantie les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur Axa France IARD et MAAF Assurances, assureur de la société ACE Technologie.
La société Entreprise Générale Léon Grosse fait valoir que les désordres dont se prévaut la société ADP étaient apparents à la réception, l'irrégularité de la répartition de silice étant visible à l'oeil nu, que la phase C a été réceptionnée sans réserve afférente à la glissance des surfaces, ou que la réserve due à la glissance a été levée. Subsidiairement, elle soutient n'avoir commis aucun manquement, dès lors qu'elle a sous-traité la mise en oeuvre des revêtements de sols à une entreprise spécialisée, la société ACE Technologie, qui a pris la responsabilité de l'exécution des travaux et avait une obligation de résultat à son égard. Elle ajoute que la société Egis Bâtiments, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, avait une obligation de contrôle et surveillance des travaux impliquant contractuellement sa présence permanente sur le chantier. Elle conteste également tout manquement au titre des essais de glissance effectués par la société Eurovia, professionnel de la matière. Très subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle appelle en garantie les sociétés Egis Bâtiments et MAAF Assurances, ainsi que Maître [S] en qualité de liquidateur de la société ACE Technologie. À l'égard de la société Egis Bâtiments, elle soutient que cette société a commis une faute en ne prenant pas en compte la norme XP 05-011 alors que celle-ci était éditée à la date de conclusion du contrat, en définissant une conception qui ne permettait pas de répondre aux exigences du CCTP qu'elle a élaboré et en ne contrôlant pas les sous-traitants, dont la société ACE Technologie. À l'égard de la société ACE Technologie représentée par son liquidateur, elle rappelle qu'elle avait une obligation de résultat et qu'elle a livré un ouvrage vicié, alors qu'elle-même n'a pas manqué à son obligation de surveillance. Elle sollicite également la garantie de la société MAAF Assurances, assureur de la société ACE Technologie, dont elle indique qu'elle ne justifie pas des limitations de garantie opposées. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a exclu toute condamnation in solidum, en raison de l'existence de deux non-conformités (à la norme XP 05-011 et au CCTP) et que seule la seconde lui est partiellement imputée par l'expert. Elle appelle en garantie son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la garantie décennale, et rappelle que les trois phases ont été réceptionnées. Au titre de l'indemnisation des préjudices, elle conteste les surcoûts allégués par la société ADP comme n'étant pas justifiés et sollicite que les dommages-intérêts soient limités à la somme de 747 900 euros HT, correspondant au montant de son marché, car les travaux réparatoires, effectués selon la norme XP 05-011, constituent une amélioration par rapport à sa prestation. Enfin, elle s'oppose à la demande d'application de la TVA formée par la société ADP, celle-ci récupérant la TVA.
La société MAAF Assurances, assureur de la société ACE Technologie, société en liquidation judiciaire, soutient qu'elle n'était pas l'assureur de la société ACE Technologie pour le chantier litigieux dans la mesure où l'assurance souscrite ne portait que sur les chantiers, hors ouvrage de fondation ou ossature, d'un montant inférieur à 200 000 euros, ce qui n'était pas le cas du chantier en cause dont le montant était de 747 00 euros. Elle indique qu'il s'agit d'une condition de garantie, non d'une limitation de garantie, et qu'il appartenait à la société ACE Technologie de souscrire une assurance spécifique pour ce chantier, et que l'entreprise principale l'y invite. Subsidiairement, elle fait valoir que la norme XP 05-011, non homologuée au sens du décret n°84-74 du 26 janvier 1984, ne trouvait pas à s'appliquer, de sorte qu'il n'y a pas impropriété à la destination de l'ouvrage faute de norme applicable. Elle ajoute qu'il est justifié par la société ADP de trois accidents de personnes pour 2009, soit un risque infinitésimal ne permettant pas de considérer que le parking est impropre à sa destination. Elle considère que le désordre n'est pas décennal et que sa garantie n'est pas due.
La société Axa France IARD, assureur de garantie décennale de la société Entreprise Générale Léon Grosse, fait valoir que le parking P1 de l'aéroport est un ouvrage unique, dont les travaux ont été découpés en phases, mais dont chaque phase ne constitue pas un ouvrage, de sorte qu'il ne peut y avoir qu'une seule réception, laquelle n'a pas eu lieu au terme de la phase C, et qu'elle ne doit donc pas garantie. Subsidiairement, si l'on admet la réception des phases A et B, elle doit garantie seulement pour celles-ci, le problème de glissance étant pour la phase C une réserve non levée faisant échapper ce désordre à la garantie décennale. Elle s'associe à son assurée qui conteste toute faute, et sollicite en cas de responsabilité de celle-ci la garantie de la société Egis Bâtiments, de la société MAAF Assurances assureur de la société ACE Technologie et subsidiairement de la société Eurovia en raison des fautes commises par ces sociétés telles que présentées par son assurée. Elle conteste le quantum d'indemnisation demandé par la société ADP et sollicite la confirmation du jugement s'agissant des dommages-intérêts, du cours des intérêts et de la TVA. Enfin, elle rappelle l'application de sa franchise contractuelle opposable à son assurée.
La société Eurovia Management fait observer que la société Entreprise Générale Léon Grosse ne forme aucun appel en garantie à son encontre, contrairement à l'instance devant les premiers juges, et que seul son assureur, la société Axa France IARD, forme à son encontre un appel en garantie subsidiaire, qui est mal fondé car le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, faute d'avoir été établi à son contradictoire, et ce au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conteste toute faute de sa part, justifiant du certificat d'étalonnage de son matériel de mesure, pièce manquant en procédure et dont l'expert avait tiré comme conséquence la valeur douteuse des résultats obtenus. Elle ajoute qu'aucune faute ne lui est reprochée, et qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre son intervention et les dommages subis par la société ADP.
Réponse de la cour :
1) Sur la nature des désordres
La cour constate que les parties ne discutent pas la nature d'ouvrage du parking P1 ni l'existence du désordre constaté par l'expert, à savoir que 'le revêtement par peinture recouvrant la quasi-totalité (94 %) de la surface des trois niveaux [du parking P1] présente des caractéristiques de glissance non-conformes, générant un risque de chute par glissade pour les clients de l'aéroport.'
a) Sur l'impropriété à destination
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'expert indique que la norme de référence pour l'appréciation de la glissance des sols peints est selon le CCTP la norme NFP 18-578, le CCTP stipulant, au paragraphe 3.2.5, page 16, que 'le coefficient de frottement au pendule SRT en présence d'eau suivant la norme NFP 18 578 (permettant de mesurer la réduction de la glissance sur la peinture), sera de 0,30 minimum et sera vérifié à raison d'un essai in situ par niveau de parc sur une zone au choix du Maître d'oeuvre.' Il précise que cette valeur est la valeur contractuelle du marché, mais également une valeur 'reconnue comme seuil de dangerosité par l'INRS et la CRAM.'
Or, il a relevé au moyen de tests en laboratoire, non discutés par les parties, que la quasi-totalité de la surface des trois niveaux du parking, soit 94 % de celle-ci, présentait des caractéristiques de glissance non-conforme, avec un coefficient inférieur à 0,30, entraînant un risque de chute par glissade des clients. Il a également indiqué que ce risque était accru par le fait que les zones ne présentaient pas le même risque de glissance, les zones colorées étant plus glissantes que les zones grises, or, ces zones constituent des bandes alternatives sur les zones piétonnes, de sorte qu'un piéton met le pied alternativement sur une zone colorée à forte glissance puis sur une zone grise à moindre glissance.
Le risque généralisé de chute par glissade des usagers d'un parking, ouvrage appelant une circulation systématique à pied, rend le parking impropre à sa destination, et il importe peu, à ce titre, que le ratio entre le nombre de chutes documentées sur une année d'usage et le nombre d'usagers du parking soit peu élevé, le risque étant avéré dès la première année d'usage de l'ouvrage.
b) Sur le caractère caché du désordre et la réception de l'ouvrage
La responsabilité décennale des constructeurs n'est engagée que lorsque les désordres, demeurés cachés avant la réception de l'ouvrage, ne se révèlent qu'après celle-ci.
Il est constant qu'un ouvrage peut faire l'objet de plusieurs réceptions suivant une construction par paliers successifs (Cass., 3e Civ., 2 mars 2011, n° 10-15.211) ou par lots (Cass., 3e Civ., 10 novembre 2010, n° 10-10.828).
En l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement du marché de la société Iosis Bâtiments, devenue Egis Bâtiments, que la rénovation du parking P1 de l'aéroport Charles-de-Gaulle impliquait des travaux à réaliser en trois phases A, B et C, planifiées sur trois périodes distinctes s'étendant de septembre 2006 à mars 2007 (phase A), avril 2007 à mars 2008 (phase B) et avril 2008 à mars 2009 (phase C). Les paragraphes 2-1.6 et 8 du CCAP du marché de la société Entreprise Générale Léon Grosse rappellent également que le marché est scindé en trois phases, que chacune fera l'objet d'une réception engendrant un paiement partiel définitif à chaque fin de phase et que chaque réception ne se fera qu'après tests d'épreuve et levée totale des réserves. Le programme du parc P1 établi par la société ADP rappelle que les trois phases A, B et C sont prévues pour se synchroniser avec les phases 2, 3 et 4 de la rénovation concomitante de l'aérogare 1 (page 6, pièce n° 14 de la société Entreprise Générale Léon Grosse), de sorte que ces phases obéissent à une logique de découpage par palier.
Par conséquent, les parties ont valablement pu stipuler que la rénovation du parking P1 ferait l'objet de trois réceptions distinctes, après chacune des trois phases identifiées dans le contrat de marché des intervenants, et non d'une seule réception devant intervenir au terme de la rénovation en trois phases.
Les phases A et B ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception contradictoire sans réserves (pièces 8 et 9 de la société ADP). S'agissant de la phase C, il n'est justifié d'aucun procès-verbal de réception établi au contradictoire de la société ADP, maître d'ouvrage. En effet, les documents produits sont relatifs non à la réception, mais aux opérations préalables à la réception (OPR), établis par le maître d'oeuvre en lien avec les entrepreneurs intervenus, listant les difficultés subsistantes (qualifiées improprement de 'réserves' à lever). Il apparaît de ces documents que plusieurs difficultés subsistaient lors des OPR, et que systématiquement, un 'test de glissance' était 'requis' pour chaque zone examinée. Après tests effectués par la société Eurovia selon rapport n° 08-2217 du 3 novembre 2008 mentionnant des coefficients de glissance supérieurs à 0,30, le maître d'oeuvre a proposé les 6 octobre et 12 et 28 novembre 2008 au maître d'ouvrage des réceptions partielles de la phase C par zones (pièce 13 de la société Entreprise Générale Léon Grosse), et non une réception de l'ouvrage (case non cochée). Il n'apparaît pas que cette proposition ait été acceptée par la société ADP, et bien au contraire celle-ci, dans un courriel adressé le 18 mai 2009 (sa pièce 17) à la société Entreprise Générale Léon Grosse, a indiqué que 'les réserves de la dernière zone du parc P1 ne sont toujours pas levées', les 'réserves' s'entendant ici, à défaut de procès-verbal de réception contradictoire, de celles mentionnées dans les OPR.
Par conséquent, la zone C n'a pas été réceptionnée.
Quant au caractère caché du désordre, il s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage, ici la société ADP, exploitant d'un aéroport et non professionnel de la construction. L'expert précise que l'irrégularité de la répartition des grains de silice était visible à l'oeil nu, et il estime que le maître d'oeuvre a commis une faute en n'émettant pas de réserve à ce titre. Cependant, il ne qualifie pas ce désordre d'apparent à l'égard du maître d'ouvrage, et aucun élément versé aux débats ne démontre que la société ADP aurait pu se convaincre du caractère apparent du désordre de glissance lors des opérations de réception des phases A et B.
Dès lors, le désordre de glissance du revêtement du parking constitue pour le maître d'ouvrage un désordre demeuré caché lors de la réception des phases A et B, désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les constructeurs engagent leur responsabilité décennale de plein droit s'agissant des phases A et B. La phase C n'ayant pas été réceptionnée, il appartient à la société ADP de rapporter la preuve d'une faute contractuelle des sociétés Egis Bâtiment et Entreprise Générale Léon Grosse.
2) Sur les responsabilités
a) Au titre des phases A et B réceptionnées
Les constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque le désordre est survenu dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, le désordre résulte d'une glissance excessive du revêtement, tant des zones grises que des zones colorées. La réalisation de la prestation de peinture des sols a été confiée à la société Entreprise Générale Léon Grosse. Le maître d'oeuvre, la société Iosis Bâtiments devenue Egis Bâtiments, s'est vue confier une mission de maître d'oeuvre complète, incluant la conception de la rénovation, du CCTP et autres documents contractuels, le suivi des travaux et l'assistance du maître d'ouvrage à la réception.
Dès lors, ces sociétés engagent leur responsabilité décennale, in solidum dans la mesure où le dommage, unique, résulte de leur intervention conjuguée et indissociable.
b) Au titre de la phase C non réceptionnée
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société ADP étant liée contractuellement avec les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse, elle recherche leur responsabilité contractuelle pour faute, celle-ci résultant de manquements à leur obligation de résultat.
L'expert a relevé à l'égard de la société Egis Bâtiment des fautes de conception et des fautes de suivi d'exécution et à l'égard de la société Entreprise Générale Léon Grosse un défaut de supervision de son sous-traitant et l'organisation de tests qui se sont avérés non conformes.
Le programme du parc P1, qui constitue la pièce n° 6 du marché, stipule au paragraphe 1.1.2 Réglementation, que le projet à remettre par le maître d'oeuvre 'devra être conforme à l'ensemble de la réglementation française en vigueur au moment de sa réalisation, tout en prenant en considération l'antériorité de la construction, et satisfaire, sans que cette liste soit exhaustive, aux dispositions contenues dans les documents suivants : (...) Normes françaises éditées par l'AFNOR.'
Le contrat prévoit donc que les normes émises par l'AFNOR au moment de sa conclusion s'appliquent, et il ne restreint pas l'application aux seules normes homologuées. Or, au moment de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre entre la société ADP et la société Iosis Bâtiments, l'AFNOR a préalablement publié (octobre 2005) une norme XP 05-011 relative au classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance, cette norme contenant des classements et des exigences spécifiques à divers espaces, dont les lieux affectés aux transports comme les aéroports.
Par conséquent, en ne se référant pas à cette norme, publiée par l'AFNOR et relative notamment à l'ouvrage en cause, lors de la conception des travaux et en ne la visant pas dans le CCTP, la société Egis Bâtiments a commis une faute de conception. Si elle estimait qu'une telle norme, bien qu'éditée, ne pouvait pas servir pertinemment de référence, il lui appartenait d'en informer le maître de l'ouvrage, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
Il apparaît que la société Egis Bâtiments a commis d'autres fautes de conception révélées par l'expertise : préconisation d'un complexe antidérapant (peinture additionnée de silice) qui s'est révélé ne pas présenter le coefficient de frottement requis par le CCTP (et la norme ayant servi de référence) sur plus de 50 % des zones colorées, voire sur la totalité des zones piétonnes si l'on se réfère à la norme XP 05-011, carence manifeste d'étude préalable de la préconisation retenue, choix manifestement incohérent d'abrasif siliceux (silice F35) dans les zones colorées (le problème ne se pose pas dans les zones grises) dont la friabilité est incompatible avec la circulation routière continue d'un parking, protocole de contrôle insuffisant lors de la réception de l'ouvrage (un seul contrôle de glissance prévu) compte tenu de la surface de celui-ci.
L'expert relève également des erreurs de suivi d'exécution : pas d'essai de convenance sur une zone de 10 m² (norme NF P74-203-1), réception des travaux sans réserve pour les zones A et B alors que l'irrégularité de la silice se voit à l'oeil nu. En revanche, il n'y a pas de faute à avoir préconisé la réception de l'ouvrage sur la base des essais effectués par la société Eurovia, celle-ci ayant justifié du bon étalonnage du pendule utilisé.
La société Entreprise Générale Léon Grosse, débitrice d'une obligation de résultat, a également commis des fautes, en délivrant un revêtement de sol du parking non-conforme puisque glissant au point d'en être dangereux pour les usagers. À ce titre, elle répond à l'égard du maître d'ouvrage des fautes de son sous-traitant, la société ACE Technologie qui a réalisé les prestations de peinture. En outre, eu égard à la surface importante de l'ouvrage, le protocole de contrôle interne à la société (une mesure par 25 000 m², soit trois mesures en tout) s'est révélé insuffisant et a contribué à la généralisation du défaut.
Ces fautes contractuelles, imputées tant à la société Egis Bâtiment qu'à la société Entreprise Générale Léon Grosse, ont concouru de façon indissociable à la survenance du désordre. Par conséquent, ces sociétés doivent être tenues responsables in solidum vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit être infirmé sur ce point.
c) Sur le partage de responsabilité entre co-obligés
Compte tenu de l'importance respective des fautes des sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse, il apparaît, ainsi que l'a établi l'expert, que les fautes du maître d'oeuvre, tant de conception que de suivi d'exéxution, sont prépondérantes dans la survenance du désordre. Quant à la société Entreprise Générale Léon Grosse, elle doit répondre à l'égard du maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.
Par conséquent, il convient de retenir entre ces deux sociétés le partage de responsabilité suivant:
- société Egis Bâtiments (aux droits de la société Iosis Bâtiments) : 70 %
- société Entreprise Générale Léon Grosse : 30 %
Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera infirmé sur ce point.
3) sur les dommages-intérêts
Les premiers juges ont alloué à la société ADP des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1 146 783 euros, somme partagée entre les sociétés Egis Bâtiments, Entreprise Générale Léon Grosse et ACE Technologie selon le partage de responsabilité proposé par l'expert, qui n'a pas été retenu ici. Le montant inclut les travaux réparatoires (1 000 348 euros HT), les frais de balisage de chantier (5 078 euros), le coût de la maîtrise d'oeuvre (84 400 euros HT) et le coût d'intervention des laboratoires IREF et SFC (56 957 euros HT).
La société ADP demande qu'à ces sommes soient rajoutée celle de 151 636 euros résultant de surcoûts liés aux travaux de reprise ayant généré des odeurs gênantes obligeant à suspendre les travaux et calfeutrer des trous.
La société Egis Bâtiment conteste la demande afférente aux surcoûts. La société Entreprise Générale Léon Grosse demande que le montant de dommages-intérêts soit limité à 747 900 euros HT, soit le montant de son marché.
L'expert précise dans son rapport que le coût des travaux réparatoires doit intégrer l'application de la norme XP 05-011, de sorte que le montant stipulé dans le contrat de marché de la société Entreprise Générale Léon Grosse ne peut servir de référence au calcul des dommages-intérêts.
Les travaux réparatoires incluent également le coût du balisage, ceux-ci se faisant sur l'espace public, le coût de la maîtrise d'oeuvre afférente aux travaux de reprise et le coût exposé pour la prestation de contrôle par les laboratoires, sommes nécessaires pour réparer le dommage subi par la société ADP.
Quant aux surcoûts qui seraient dus à la nécessité de modifier le planning et les modalités d'intervention de la société Polysols chargée des travaux réparatoires, en raison de fortes odeurs émanant des résines appliquées qui incommoderaient les usagers, la seule pièce justificative est un rapport de présentation d'un avenant n° 2 (pièce 20-3 de la société ADP) expliquant les raisons de la modification, émanant de la société ADP. La pièce émanant du demandeur à l'indemnisation, sans justificatif extrinsèque corroborant sa demande, celle-ci ne peut suffire à faire la preuve de l'existence et du quantum du surcoût invoqué. Cette demande sera rejetée et le montant des dommages-intérêts fixé à hauteur de 1 146 783 euros au bénéfice de la société ADP.
La demande ayant un caractère indemnitaire, les intérêts courent à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.
La condamnation doit être prononcée hors taxes, la société ADP ayant la qualité de société commerciale et ne démontrant pas que ses activités bénéficient de l'exonération de paiement de la TVA alors que la preuve lui en incombe (Cass., 3e Civ., 6 décembre 2006, n° 05-17.553).
4) Sur les recours entre co-obligés et les recours en garantie
a) Sur les appels en garantie des assureurs
La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de garantie décennale de la société Entreprise Générale Léon Grosse, ne dénie pas sa garantie pour les désordres en tant qu'ils affectent les phases de chantier réceptionnées, soit les phases A et B. En revanche, la phase C n'ayant pas été réceptionnée, elle ne doit pas garantie décennale à son assurée de ce chef. Il n'est pas allégué qu'elle devrait garantie en vertu d'une autre police d'assurance. Par conséquent, la société Axa France IARD doit garantie à la société Entreprise Générale Léon Grosse à hauteur de deux tiers des sommes auxquelles cette société a été condamnée, dans la limite des franchises contractuelles stipulées le cas échéant.
Les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse appellent en garantie la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société ACE Technologie. Cependant, la demande formée par la société Egis Bâtiments, nouvelle en appel pour n'avoir pas été formée devant le tribunal de commerce de Bobygny ainsi que le soutient à juste titre la société MAAF Assurances, est irrecevable de ce chef conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances dénie sa garantie au motif que la condition de celle-ci n'était pas remplie, celle-ci ne visant que les marchés inférieurs à 200 000 euros HT alors que le marché litigieux portait sur un montant de 747 900 euros HT.
Il est constant qu'une clause d'exclusion de garantie est une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (Cass., 1ère Civ., 26 novembre 1996, n° 94-16.058).
En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance délivrée par la société MAAF Assurances à la société ACE Technologie (pièce 9 de la société Entreprise Générale Léon Grosse) que les garanties de responsabilité décennale 'sont accordées lorsque le marché du sociétaire (hors taxes) ne dépasse pas 600 000 euros pour la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'assature, ou 200 000 euros pour tous autres travaux de construction.' La limite de garantie liée au montant du marché n'est pas applicable en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Par conséquent, ce n'est pas une clause d'exclusion, mais une condition de mise en oeuvre de la garantie décennale. Le sous-traité conclu entre les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse en qualité d'entrepreneur principal et ACE Technologie en qualité de sous-traitant portant sur un montant de 747 900 euros HT, la condition de garantie décennale de la société MAAF Assurances n'est pas remplie et celle-ci ne doit pas garantie.
b) Sur les appels en garantie des co-auteurs
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer un recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'expert a retenu au titre des fautes celle de la société ACE Technologie, en charge de la prestation peinture du revêtement du parking, pour avoir exécuté la prestation sans procédure de contrôle interne cohérente, puisque, eu égard à la surface importante de l'ouvrage, le protocole de contrôle interne à la société (une mesure par 25 000 m², soit trois mesures en tout) s'est révélé insuffisant et a contribué à la généralisation du défaut. Cette faute ne peut exonérer totalement la société Entreprise Généale Léon Grosse qui a sollicité un sous-traitant sans superviser efficacement son intervention et sans s'assurer au préalable de la cohérence et de la pertinence du contrôle interne de celle-ci. La société ACE Technologie doit donc être condamnée à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société Egis Bâtiments, dans la limite du partage de responsabilité établi, la société Axa France IARD dans la limite de deux tiers des montants dus par son assuré et sous déduction de sa franchise éventuelle, et la société ACE Technologie représentée par son liquidateur, dans la limite de 80 % des condamnations, doivent être condamnées in solidum à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ADP.
La société Entreprise Générale Léon Grosse, dans la limite du partage de responsabilité établi, et son assureur la société Axa France IARD dans la limite de deux tiers des montants dus par son assuré et sous déduction de sa franchise éventuelle, doivent être condamnées in solidum à garantir la société Egis Bâtiments des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ADP.
La société Egis Bâtiments, dans la limite du partage de responsabilité établi, doit être condamnée à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais du procès
Les termes du présent arrêt commandent d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse aux dépens de première instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La cour condamne la société Entreprise Générale Léon Grosse à verser à la société Eurovia Management et à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d'appel, la cour condamne in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse aux dépens d'appel. La cour condamne la société Entreprise Générale Léon Grosse à verser à la société Eurovia Management et à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre par les sociétés ADP, Egis Bâtiments, Entreprise Générale Léon Grosse et Axa France IARD sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu'il a condamné la société Aéroport de Paris à verser à la société Egis Bâtiments les sommes de :
- 20 483,36 euros (factures n° 30A et 30B) outre intérêts moratoires prévus au 3-2-2 du CCAP à compter du 1er septembre 2009,
- 39 408,91 euros (factures n° 31A et 31B) outre intérêts moratoires prévus au 3-2-2 du CCAP à compter du 24 juin 2014,
Statuant à nouveau,
DIT la société Aéroport de Paris recevable à contester la demande de paiement formée par la société Egis Bâtiments,
CONDAMNE la société Aéroport de Paris à payer à la société Egis Bâtiments la somme de mille six cent euros (1 600 euros) HT au titre du solde du marché outre intérêts moratoires prévus au 3-2-2 du CCAP à compter du 8 novembre 2014,
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société Egis Bâtiments à l'égard de la société Aéroport de Paris,
CONDAMNE la société Aéroport de Paris à verser à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-neuf centimes (91 199,19 euros) HT,
CONSTATE que la phase C de la rénovation du parc P1 de l'aéroport Charles-de-Gaulle n'a pas été réceptionnée,
CONDAMNE in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse à verser à la société Aéroport de Paris la somme de un million cent quarante-six mille sept cent quatre-vingt-trois euros (1 146 783 euros) HT, outre intérêts légaux à compter du jugement,
entre les co-auteurs, FIXE le partage de responsabilité ainsi qu'il suit :
- société Egis Bâtiments (aux droits de la société Iosis Bâtiments) : 70 %
- société Entreprise Générale Léon Grosse : 30 %
CONDAMNE in solidum la société Egis Bâtiments, dans la limite du partage de responsabilité établi, la société Axa France IARD dans la limite de deux tiers des montants dus par son assuré et sous déduction de sa franchise éventuelle, et la société ACE Technologie représentée par son liquidateur Maître [S], dans la limite de 80 % des condamnations, à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Aéroport de Paris,
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Générale Léon Grosse, dans la limite du partage de responsabilité établi, et son assureur la société Axa France IARD dans la limite de deux tiers des montants dus par son assuré et sous déduction de sa franchise éventuelle, à garantir la société Egis Bâtiments des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Aéroport de Paris,
CONDAMNE la société Egis Bâtiments, dans la limite du partage de responsabilité établi, à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse aux dépens de première instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise Générale Léon Grosse à verser à la société Eurovia Management et à la société MAAF Assurances la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacune au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d'appel,
DIT irrecevable l'appel en garantie formé par la société Egis Bâtiments à l'encontre de la société MAAF Assurances,
CONDAMNE in solidum les sociétés Egis Bâtiments et Entreprise Générale Léon Grosse aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise Générale Léon Grosse à verser à la société Eurovia Management et à la société MAAF Assurances la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacune au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées à ce titre par les sociétés Aéroport de Paris, Egis Bâtiments, Entreprise Générale Léon Grosse et Axa France IARD.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,