Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 171/24
N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIHR
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
29 Mars 2022
(RG 20/00087)
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Oxana DENFER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 7 juillet 1997 parla société Sylvagreg (la société) en qualité d'aide-maçon, coefficient 150.
Il a été promu maçon en 1999 au coefficient 180.
En 2013, la société est passée sous une nouvelle direction.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé percevait une rémunération afférente au coefficient 230.
La convention collective applicable était celle, nationale, des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 employant plus de 10 salariés.
Un avertissement ainsi qu'une mise à pied disciplinaire ont été infligés à M. [B] respectivement les 14 septembre et 30 novembre 2018.
En arrêt de travail à compter du 19 novembre 2018, il n'est plus revenu travailler.
Par requête du 30 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par avis du 9 octobre 2020, le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise, a déclaré le salarié inapte en précisant que 'tout maintien dans son emploi [était] gravement préjudiciable à sa santé'.
Après avis favorable du comité social et économique, la société l'a licencié, selon lettre du 3 novembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [B] a ajouté à sa demande initiale au titre de la résiliation judiciaire celle afférente à la contestation du licenciement.
Il a maintenu ses prétentions judiciaires au titre de la reclassification conventionnelle ainsi qu'en dommages-intérêts.
Par un jugement du 29 mars 2022, la juridiction l'en a intégralement débouté.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [B] a fait appel.
Il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses demandes, ce à quoi s'oppose la société qui demande la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIVATION :
1°/ Sur la reclassification conventionnelle :
M. [B] était classé au niveau 3 et estime avoir exercé les fonctions de chef d'équipe, niveau 4, position 2, coefficient 270.
Il justifie de l'obtention du diplôme correspondant à cette qualification en décembre 2015.
Mais, en l'absence de disposition conventionnelle attachant la qualification à la seule possession du diplôme, il doit démontrer qu'il exerçait les fonctions revendiquées telles que décrites au titre XII, article XII-2.
Comme le rappelle à juste titre la société, les ouvriers de niveau 4, position 2 'réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ou assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux.'
La convention collective ajoute que 'Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.'
M. [B] a pu occasionnellement encadrer des compagnons, des apprentis voire des collègues dont la date d'embauche n'est pas justifiée, ce qui correspond aux fonctions réservées au niveau 3.
Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'appelant, dépourvu d'une offre de preuve solide, n'établit pas qu'il répondait aux conditions précitées.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
2°/ Sur le rappel de salaire afférent :
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande sera rejetée.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
3°/ Sur l'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2018 :
Cette sanction est motivée par le fait que le salarié a brutalement quitté un chantier le 26 juillet 2018.
M. [B] produit un certificat médical (pièce n° 14) qui, sans être un arrêt de travail, mentionne qu'il n'était plus en état de remplir ses fonctions ce jour-là.
Il n'est pas discuté, et le contraire n'est d'ailleurs pas soutenu, que ce certificat a bien été adressé à l'employeur dans le délai conventionnel de 48 heures.
Il n'est pas contesté que cette pièce lui est en tout cas parvenue bien avant la notification de la sanction le 14 septembre 2018.
La cour n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties qui s'opposent sur la température exacte sur le chantier, le salarié invoquant un pic de chaleur et l'exercice d'un droit de retrait que conteste la société.
Qualifié et compétent, sans antécédent disciplinaire et ayant apporté une explication médicale à son absence, il apparaît que M. [B] a été sanctionné à tort, l'avertissement étant disproportionné.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
4°/ Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2018 :
Il est reproché au salarié diverses malfaçons sur un chantier à [Localité 5] et à Frelinghin.
L'employeur se borne à produire des photographies, sans aucunement justifier de l'imputabilité à M. [B] des faits au demeurant assez généraux.
Sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
5°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Sans invoquer spécifiquement l'existence d'un harcèlement moral, M. [B] se plaint de l'attitude de l'employeur qui aurait, selon lui, contribué à dégrader sa santé.
Il est exact qu'alors qu'il avait donné entière satisfaction pendant plus de 20 ans de carrière, M. [B] a soudain été sanctionné à tort et à plusieurs reprises, sur une courte période de temps, et cela alors même, par ailleurs, que la société lui avait proposé, dans le courant du mois de novembre 2018, une rétrogradation disciplinaire sans raison objective et pertinente.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a plus été en mesure de revenir travailler.
Sans conclure à l'entière imputabilité à l'employeur de l'ensemble des arrêts de travail à compter du 3 novembre 2018, il n'en reste pas moins que ce dernier a exercé à tort son pouvoir disciplinaire sur son salarié.
Ce dernier n'a pu qu'en subir un préjudice à la fois moral ainsi que financier compte tenu de l'incidence des absences postérieures dues au moins en partie à l'exercice fautif du pouvoir disciplinaire.
Il sera accordé à M. [B] la somme de 2 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur les dommages-intérêts au titre de l'annulation des sanctions :
Il n'apparaît pas que M. [B] ait subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Par ailleurs, le salarié n'apparaît pas réclamer un rappel de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire et ne peut lui substituer des dommages-intérêts.
Cette demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
7°/ Sur la résiliation judiciaire :
A - Sur le principe :
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a commis des manquements graves.
Le salarié, en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2018, a vainement cherché, à compter du mois de mai 2019, une issue amiable au litige avant d'être contraint de saisir, en janvier 2020, la juridiction prud'homale.
Ce contexte permet d'en déduire que les manquements n'avaient pas perdu leur gravité lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
La demande en résiliation judiciaire est fondée avec effet au 3 novembre 2020, date du licenciement.
Le jugement qui la rejette sera infirmé.
B - Sur le salaire de référence :
Sur la base des bulletins de paie, et en considération de la période antérieure au 3 novembre 2018, ce salaire s'élève, primes et heures supplémentaires comprises, à la somme de 2 268 euros en brut.
C - Sur le préavis, outre congés payés afférents :
Le préavis revendiqué est de deux mois, soit le minimum légal, de sorte qu'est due la somme de 4 536 euros, outre congés payés afférents de 10 %.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
D - Sur l'indemnité légale de licenciement :
Il est constant que M. [B] a déjà perçu la somme de 14 281,26 euros.
Il se prévaut du calcul légal.
Il soutient que son ancienneté ne saurait être amputée par les périodes d'arrêts de travail.
Néanmoins, en l'état des pièces produites, il ne peut en être déduit une entière imputabilité à l'employeur de l'ensemble de ces périodes.
Sur la base du salaire de référence précité, et en considération d'une ancienneté légèrement inférieure à celle qu'il revendique, il n'est pas établi que le salarié n'a pas été rempli de ses droits.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
E - Sur les dommages-intérêts :
L'appelant remet en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code travail.
Mais les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Et il est indifférent d'invoquer la décision postérieure du Comité européen des droits sociaux rendue en 2022 dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247).
L'invocation de l'article 4 de la Convention précitée n'apparaît ici guère efficiente dès lors que la résiliation judiciaire a bien été prononcée, au profit du salarié, pour une raison valable.
Et il résulte, à l'évidence, de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [B] a eu droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que l'article L.1235-3 du code du travail doit s'appliquer.
Au regard notamment de l'ancienneté de M. [B], de son salaire, de sa qualification, de son âge, comme étant né en février 1981, et de l'impact de la perte d'emploi sur sa vie, il lui sera accordé la somme de 25 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
8°/ Sur les documents de fin de contrat :
L'employeur sera condamné à délivrer au salarié, en application des articles D.1234-6 du code du travail et suivants, le certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi, le tout rectifiés conformément au présent arrêt, et sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
La délivrance d'un bulletin de salaire rectifié n'apparaît pas utile dès lors que la classification conventionnelle n'est pas modifiée.
9°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction sera prononcée dès lors que la société ne justifie pas ne pas remplir les conditions posées par ce texte.
10°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer la somme de 1 800 euros à l'appelant.
11°/ Sur les dépens :
Le droit de recouvrement direct, dont le bénéfice est sollicité au profit de Mme Duriez, avocate au barreau de Lille, sera ordonné conformément à l'article 699 du code de procédure civile, mais seulement sur les dépens d'appel, la représentation n'étant pas obligatoire devant le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement attaqué, mais seulement en ce qu'il dit et juge que M. [B] n'occupait pas les fonctions de chef d'équipe et ne relevait pas du niveau 4 et en ce qu'il rejette la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
- prononce l'annulation des sanctions des 14 septembre et 30 novembre 2018 ;
- condamne la société Sylvagreg à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 3 novembre 2020 aux torts de l'employeur ;
- condamne la société Sylvagreg à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 536 euros, outre congés payés afférents de 10 %, au titre du préavis ;
- précise que les condamnations sont prononcées déduction à faire des éventuelles cotisations applicables ;
- condamne la société Sylvagreg à délivrer à M. [B] le certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi, le tout rectifiés conformément au présent arrêt ;
- la condamne à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date de son présent arrêt ;
- la condamne également à payer à M. [B] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Sylvagreg aux dépens de première instance et d'appel, dont droit de recouvrement direct au profit de Mme Duriez, avocate au barreau de Lille, sur les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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