Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02395
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2D2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 09 Juillet 2021 - RG n° 21/00242
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [K]-[G]
[Adresse 7]
Représenté par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEES :
S.A. BEQUET
[Adresse 1]
Représentée par Me Hubert GUYOMARD, substitué par Me GUILLOT, avocats au barreau d'ALENCON
Société [8]
[Adresse 2]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
Caisse primaire d'assurance Maladie de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [S], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K]- [G] d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [8], à la société [3] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] - [G], salarié intérimaire de la société [8], a été mis à la disposition de la société [3], entreprise utilisatrice, notamment du 5 avril 2010 au 2 juillet 2010, en qualité d'ouvrier d'exécution de bâtiment.
Le 27 mai 2010, il a été victime d'un accident du travail, à la suite de l'effondrement d'un échafaudage sur lequel il travaillait, constaté par certificat médical du 27 mai 2010.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par courrier expédié le 25 janvier 2012, il a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail.
Le 31 août 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux mêmes fins.
Le 14 mars 2013, M. [K] - [G] a déposé plainte contre la société [3] pour blessures involontaires devant les services de gendarmerie de [Localité 4].
Le 27 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, du fait d'une enquête pénale en cours, dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 12 mars 2015.
Le 20 août 2018, M. [K]- [G] a été avisé par le parquet d'Alençon du classement sans suite de sa plainte après notification à l' auteur des faits d'un rappel à la loi.
Le 27 juillet 2020, M. [K] - [G] a adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Alençon un courrier recommandé avec accusé de réception, en ces termes ' Je vous prie de trouver ci - joint des conclusions afin de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3]. Le dossier portait le numéro 21200328 et a été radié. Soit l'affaire peut être rétablie, soit il convient qu'un nouveau numéro soit attribué à ce dossier( ...)'.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- constaté la péremption de l'instance,
- condamné M. [K] - [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 août 2021, M. [K]- [G] a interjeté appel de ce jugement ;
Aux termes de ses conclusions n°1 reçues au greffe le 10 février 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [K] - [G] demande à la cour de :
- dire que si l'instance engagée le 31 août 2012 est périmée, celle du 27 juillet 2020 ne l'est pas,
Infirmer le jugement entrepris,
- dire que l'action en vue de l'établissement de la faute inexcusable n'est pas prescrite,
Vu les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- dire que l'accident du travail dont a été victime M. [K] - [G] est dû à une faute inexcusable de son employeur au regard des dispositions légales ci-dessus citées,
- dire que la rente d'invalidité qui lui a été attribuée puis retirée lui soit versée rétroactivement et qu'elle soit portée au maximum de la majoration prévue par la loi,
- ordonner une expertise médicale de M. [K] - [G] pour voir fixer l'ensemble de ses préjudices causés par l'accident du travail,
- dire que l'expert aura pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se reporter,
- ordonner le versement par la société [3] à M. [K] - [G] d'une provision de 2000 euros à valoir sur le préjudice subi,
- condamner la société [3] au versement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rendre la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.
Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ainsi,
In limine litis,
- juger que la péremption d'instance est acquise,
A titre principal,
- juger que l'action du 27 juillet 2020 est prescrite,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [K] - [G] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable,
- juger qu'aucun grief n'est dirigé contre la société [8] et qu'aucune faute ne peut être imputée à la société [8],
En conséquence,
- débouter M. [K]- [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, sur l'appel en garantie de l'entreprise utilisatrice et l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie relative à la majoration de rente,
- juger qu'aucun grief n'est dirigé contre la société [8],
- juger que la société [8] a respecté les obligations qui lui incombaient et qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de M. [K] - [G],
- juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [3], substituée dans la direction des salariés en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner en application des articles L 452-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale, la société [3] à garantir la société [8] de tout les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable ( préjudices extra patrimoniaux) tant en principal qu'en intérêts et frais,
- juger que la société [8] s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'organisation d'une éventuelle expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, non indemnisés
même forfaitairement,
- juger que la société [8] s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la demande de provision du demandeur,
- juger que la société [8] ne fera pas l'avance des frais d'expertise,
En tout état de cause,
- débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de toute autre demande formulée à son encontre,
Et subsidiairement,
- condamner la société [3] à garantir la société [8] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusion reçues au greffe le 15 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- rejeter comme étant autant irrecevables que non fondées l'ensemble des prétentions formées par M. [K] - [G],
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la péremption d'instance,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] - [G] en raison de la prescription de l'action,
Subsidiairement,
- la société [3] s'en rapporte à justice sur :
* la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande de versement d'une provision d'un montant de 2000 euros,
* la demande d'expertise qui doit être cantonnée aux chefs de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qu'il est possible de soulever à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010,
En toute hypothèse,
- débouter M. [K] - [G] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de:
A titre principal:
- déclarer l'action de M. [K] - [G] périmée, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si l'action n'est pas périmée,
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [8] dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (provision, frais d'expertise, majoration de rente, préjudices extra patrimonaiux)
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
- Sur la péremption d'instance
M. [K] - [G] demande à la cour de dire que si l'instance engagée le 31 août 2012 est périmée, celle du 27 juillet 2020 ne l'est pas.
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020 y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions sont applicables au litige.
Ce délai de deux ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
En l'espèce, par ordonnance du 27 février 2015, notifiée à M. [K]-[G] le 12 mars 2015,le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a ordonné le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 21200328 et dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.
C'est donc au 12 mars 2015, date de notification à M. [K]- [G] de l'ordonnance de retrait du rôle qui a mis des diligences à la charge des parties sans prévoir de délai, que se situe le point de départ du délai de péremption de deux ans.
Or, ce n'est que par conclusions adressées au greffe le 27 juillet 2020 par lettre recommandée, dont le tribunal a accusé réception le 28 juillet 2020, que M. [K] [G] a sollicité le rétablissement de l'affaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conclusions de rétablissement de l'affaire ayant été déposées plus de deux ans après le 12 mars 2015, la péremption de l'instance était acquise depuis le 12 mars 2017, ce que M. [K] -[G] ne conteste pas.
En revanche, les conclusions du 27 juillet 2020 n'ont pas introduit une nouvelle instance, puisque celle -ci était éteinte depuis le 12 mars 2017.
Seule une nouvelle requête aurait permis l'introduction d'une nouvelle instance, ce que ne constitue pas le courrier du 27 juillet 2020.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite le 31 août 2012 et M. [K]- [G] sera débouté de sa demande tendant à dire que l'instance enregistrée sous le n° RG 21/000125, qui a donné lieu au jugement déféré, n'est pas périmée.
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
En l'absence de nouvelle instance, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non - recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par la société [8].
En effet, si en vertu de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action, mais emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir, il n'en demeure pas moins, que la fin de non -recevoir tirée de la prescription ne peut être soulevée que dans le cadre d'une nouvelle instance en reconnaissance de la faute inexcusable.
Or, les conclusions du 27 juillet 2020 n'ont pas introduit une nouvelle instance.
- Sur les autres demandes
M. [K] - [G] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par voie de confirmation condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] - [G] de sa demande tendant à dire que l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/000125 n'est pas périmée,
Dit n'y avoir lieu d'examiner la fin de non - recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Condamne M. [K] - [G] aux dépens d'appel.
Déboute M. [K] - [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX