Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Mars 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15138
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Juillet 2021 par M. [M] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], Elisant domicile au cabinet de Me Sarah MAUGER-POLIAK - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Sarah MAUGER-POLIAK, avocate au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Février 2023 ;
Entendue Me Sarah MAUGER-POLIAK représentant M. [M] [N] [E],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Le 14 mai 2012 une information contre personne non dénommée était ouverte au cabinet d'un juge d'instruction d'Evry pour tentative de meurtre commise le 1er avril 2012 puis du chef d'homicide volontaire et un mandat d'arrêt international délivré à l'encontre de M. [M] [N] [E], de nationalité française et tunisienne.
Le 3 décembre 2015, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de mise en accusation à son encontre du chef d'homicide volontaire et le 13 octobre 2016, il était condamné par contumace par la cour d'assises de l'Essonne à une peine de 15 ans de réclusion criminelle qui délivrait un mandat d'arrêt international.
Le 6 février 2018, il était interpellé à [Localité 6] par les autorités marocaines, placé en détention à la maison d'arrêt de [Localité 6] puis extradé le 10 octobre 2018 vers la France où il a été réincarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 7] puis de [Localité 4].
Le 16 mai 2016, il a été acquitté par la cour d'assises de l'Essonne. Sur appel du ministère public, il l'était de nouveau le 15 janvier 2021 par la cour d'assises du Val de Marne. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 17 mai 2021.
Le 15 juillet 2021, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions et observations déposées respectivement les 19 août 2022, notifiées le 23 août suivant, et 13 février 2023, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
- 123 000 euros en réparation du préjudice moral lié à sa détention provisoire à la prison de [Localité 6],
- 43 500 euros en réparation du préjudice moral lié à sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 7] et [Localité 4],
- 2 782,46 euros au titre d'une perte de salaires,
- 24 000 euros TTC au titre des frais de défense,
- 4 800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées et notifiées par RPVA le 23 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de débouter le requérant de sa demande au titre de son préjudice matériel, de lui allouer la somme de 24 000 euros au titre de son préjudice moral et de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de 12 mois et 8 jours, à la réparation du préjudice moral en prenant en considération la durée de la détention à l'exclusion des facteurs d'aggravation allégués.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [E] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 juillet 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [E] est donc recevable, en ce compris pour la période accomplie à l'étranger.
Il est établi qu'au cours de sa détention provisoire, M. [E] a exécuté une peine d'emprisonnent du 31 janvier 2019 au 3 mai 2019, qui doit être décomptée, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry le 1er mars 2011 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant deux ans, sursis qui a été révoqué par décision du 13 avril 3012 du juge de l'application des peines.
La requête est donc recevable pour une détention d'une durée de 12 mois et 8 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [E] soutient que sa souffrance morale résultant du choc carcéral a été aggravée d'une part par la séparation familiale et d'autre part par des conditions de détention particulièrement difficiles, notamment au Maroc, rappelant en outre n'avoir jamais cessé de proclamer son innocence. Il fait état d'une perte de poids de 10 kilos, d'un asthme, d'une relation conjugale abîmée et considère que même si l'éloignement familial était antérieur, cela ne diminue pas la souffrance liée à l'isolement familial dès lors que la procédure pour obtenir un permis de visite est différente au Maroc qu'en France. Il rappelle en outre avoir protesté de son innocence, le refus de sa demande de mise en liberté alors que son père était mourant et faire actuellement l'objet d'un suivi psychologique.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne contestent pas le principe d'un préjudice moral mais répliquent que les protestations d'innocence sont sans incidence sur l'appréciation du préjudice moral, qu'il ne peut être tenu compte de l'état de santé actuel du requérant en l'absence de document médical l'étayant et que la séparation familiale préexistait.
M. [E] était âgé de 26 ans lors de son incarcération. Il a subi un préjudice moral certain résultant du choc carcéral s'agissant d'une première incarcération.
Il produit une déclaration de presse relative au rapport annuel sur la situation des établissements pénitentiaires au Maroc pour l'année 2018, faisant état d'un taux d'occupation de 122%, deux photos non datées de ce qui pourrait avoir été sa cellule au Maroc montrant des personnes dormant sur des matelas au sol, et des rapports de visites des maisons d'arrêts de [Localité 7] et [Localité 4] élaborés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2016 et 2017, qui attestent des conditions de détention difficiles concommittantes de nature à aggraver le préjudice.
En revanche le certificat médical du 5 mai 2020 ne permet pas de faire un lien entre l'asthme allergique dont souffre M. [E] et la détention subie.
En outre le préjudice moral n'a été aggravé ni par la séparation familiale qui préexistait puisque M. [E] vivait à l'étranger depuis 2012 ni par le décès de son père, lequel est survenu le [Date décès 3] 2020, soit après sa levée d'écrou.
Le suivi psychologique dont il est justifié a débuté le 22 décembre 2022, soit bien après sa libération de sorte que le lien avec la détention n'est pas établi.
Enfin la nature criminelle de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il convient, par conséquent, de lui allouer une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
Le requérant explique avoir perdu des salaires, à raison de 2 000 dirhams soit 186 euros par mois, durant sa détention et avoir exposé des frais à hauteur de 24 000 euros au titre des frais de défense.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat rappellent que seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, ce qui n'est pas le cas des factures produites et observent que les bulletins de salaire produits sont antérieurs de plusieurs années à la détention.
S'agissant de la perte de salaires alléguée, M. [E] verse aux débats des bulletins de salaire illisibles qui ne peuvent lui être rattachés, de sorte que sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
S'agissant des honoraires d'avocat, seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peut donner lieu à réparation.
En l'espèce, les trois factures produites concernent les audiences des cours d'assises de l'Essonne et de Laval ou est sans indication de la nature des prestations, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [E] de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [N] [E] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [E] de sa demande en réparation de son préjudice matériel
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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