Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Mme [E] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNL
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 août 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Z] (décédé), demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 août 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 31 janvier 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait citer Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de les condamner à payer solidairement la somme de 2881, 99 euros avec intérêts à compter du commandement de payer et à payer solidairement les indemnités d’occupation égales au dernier loyer, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, les condamner à payer 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, [Localité 3] HABITAT -OPH, représentée par son conseil, explique se désister à l’encontre de madame [X], Monsieur [X] étant décédé. La société bailleresse maintient sa demande au titre des dépens. Madame [X] ne se présente pas à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance restent à la charge du demandeur qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale à laquelle le demandeur s'est désisté.
La société demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constate que [Localité 3] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes principales
Laisse les dépens à la charge de [Localité 3] HABITAT-OPH
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire,
LE GREFFIER LE JUGE
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