Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00229 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7Z.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00457
ARRÊT DU 26 Janvier 2023
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Mari-Christine DELAUBIER
Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2019, Mme [B] [F] (la salariée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une ' épicondylite coude droite . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 16 janvier 2019, ayant constaté une ' épicondylite D .
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et ce, en tant que ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [4] (la société), par une lettre du 27 mai 2019.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par une lettre expédiée le 29 juillet 2019 et reçue le 30 juillet suivant.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, devenu depuis tribunal judiciaire, le 7 octobre 2019.
Par jugement du 31 mars 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 8 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société ;
- rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire ;
- ordonné une expertise sur l'opposabilité à la société de la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au certificat du 16 janvier 2019 ;
- sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité intéressant les certificats de prolongation ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- réservé les dépens.
Répondant au moyen de la société tiré du fait que le dossier qu'elle a consulté dans les locaux de la caisse ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation, le tribunal a considéré que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, qui énumère les pièces que le dossier constitué par la caisse doit comprendre, concernait la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et qu'il ne visait en conséquence que les certificats médicaux initiaux, les certificats de prolongation ne concourant pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie concernée.
Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci lui a déclaré opposable la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 16 janvier 2019.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 29 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 29 novembre 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse.
La société soutient que :
La caisse n'a pas satisfait à son obligation de lui transmettre l'intégralité des pièces constitutives du dossier préalablement à sa décision, puisque lorsqu'elle s'est déplacée le 23 mai 2019 dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance de ces pièces, elle a constaté que ne lui avaient pas été présentés ;
- le document relatif à la consultation du Dr [G] [C] ayant permis de déterminer la date de la première constatation médicale ;
- l'enquête administrative ;
- l'avis médical ;
- les certificats médicaux de prolongation.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse soutient que :
- L'avis du médecin-conseil qui figure dans la fiche de liaison médico-administrative, jointe au dossier, et qui fixe la date de la première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire. Les documents médicaux fixant cette première constatation sont quant à eux couverts par le secret médical.
- Les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être communiqués dans le cadre de l'instruction du dossier car ils ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Leur communication ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail. L'ensemble de ces certificats ont été produits devant le tribunal sans que la société n'en ait tiré un quelconque moyen d'inopposabilité en ce qui concerne la matérialité de la maladie.
MOTIVATION
L'appel ne critique que le chef du jugement ayant déclaré opposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie litigieuse. La cour n'est donc saisie que de ce chef.
Il résulte des articles R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, et R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse qui comprend, entre autres, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concerné.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lorsque la caisse a informé la société, par lettre du 6 mai 2019, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, au moins deux certificats médicaux de prolongation avaient été établis, les 16 janvier 2019 et 26 avril 2019. La caisse ne le conteste pas, pas plus qu'elle les avait alors en sa possession.
Or selon le bordereau de consultation des pièces produit par les parties (pièce n° 3 de la société et pièce n° 5 de la caisse), lorsque la société s'est rendue dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier, seuls la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires renseignés par la salariée et la société, et la fiche de liaison médico-administrative lui ont été remis.
Ainsi, le dossier soumis par la caisse à la consultation de la société à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse et avant qu'une décision soit prise sur celle-ci ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation que la caisse détenait alors.
Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire.
La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, concernée, laquelle inopposabilité sera en conséquence déclarée après que le jugement entrepris aura été infirmé.
Perdant le procès d'appel, la caisse sera condamnée aux dépens correspondants, la cour n'étant pas saisie en ce qui concerne les dépens de première instance, réservés par le tribunal qui doit encore vider sa saisine.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la société [4] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'épicondylite du coude droit pour laquelle Mme [B] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 6 février 2019 ;
Y ajoutant :
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la suite à donner à l'expertise non critiquée en cours ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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