Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUK
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [T] [X] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 05 février 2024, notifiée le 05 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 05 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2024 à 10h25 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Février 2024 à 10h25 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 février 2024 à 19h51 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [V]
né le 20 Août 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [R] [O] son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de POLICE et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité. Je parle français et je n’ai pas besoin d’interprète. Je suis né le 20 août 2000 en Algérie à Oran. Je suis en France depuis 5 ans. Je n’ai pas de passeport j’ai une pièce d’identité. Pour vous répondre, je vais récupérer mes affaires et rentrer dans mon pays je ne souhaite pas rester au centre de rétention administrative.
Le conseil précise qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
Mentionnons que le conseil de l’intéressé indique qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur l’absence motivation:
Le préfet n’est pas tenu faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelles de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que tel est le cas en l’espèce puisque l’administration à relevé que l’intéressé ne disposait pas de passeport, ni de résidence stable et effective et était célibataire et sans enfant, le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le moyen tiré de la disproportion:
Ce moyen doit également être rejeté dès lors qu’en l’absence de passeport et de garanties de représentation, aucune mesure moins coercitive n’est applicable.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS les moyens de nullité soulevés
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 06 février 2024
Fait à Paris, le 07 Février 2024, à 11h03
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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