Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/75
N° RG 21/15485
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQH
S.A. GMF
C/
[N] [Y]
Mutuelle PLANSANTE
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Laetitia MAGNE
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 11 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02082.
APPELANTE
S.A. GMF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [N] [Y], Assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO, membre de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Mutuelle PLANSANTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Signification le 23/12/2021 à étude.
Signification de conclusions le 19/05/2023 par PV 659 du CPC,
Défaillante
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Signification DA le 16/12/2021, à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 05/05/2023 à personne habilitée
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur [N] BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, prorogée au 21 mars 2024
ARRÊT
Rendu par défaut à l'égard de la MUTUELLE PLANSANTE, et réputé contradictoire à l'égard de la CPAM DU VAR, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 janvier 2015, M.[N] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M.[D], assuré auprès de la société GMF Assurances.
Il a été bléssé et transporté à l'hôpital où ont été constaté notamment une fracture de la rotule droite, une entorse de la cheville et une contusion thoracique.
Après expertise judiciaire du docteur [T] instaurée par ordonnance de référés du 19 avril 2016 et dont le rapport a été déposé le 31 janvier 2019, M. [Y] a saisi par actes des 11 et 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Il avait auparavant obtenu amiablement et par ordonnance de référés diverse sommes à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné la GMF assurances à payer à M.[N] [Y] la somme de 116 119,44 euros au titre de l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées;
- déclaré le jugement opposable à la CPAM en fixant le montant de sa créance à 196 665,09 euros;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-débouté M.[Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
-condamné la GMF assurances au paiement de la somme de 2000 euros à M.[Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabello et associés, avocat.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime :
-dépenses de santé actuelles : 1 472,00 euros pris en charge par la CPAM ;
-frais d'assistance à expertise : 3 399,20 euros,
-frais de déplacements : 1 574,00 euros,
-tierce personne provisoire : 7 072,00 euros,
-dépenses de santé futures : 744,87 euros,
-perte de gains professionnels future : 34 965,00 euros revenant à la CPAM en totalité après imputation de la rente AT de 65 941,84 euros (reliquat de - 30 976,84 euros);
- incidence professionnelle : 87 322,08 euros 56 345,24 euros revenant à la victime après imputation du reliquat de la rente AT de 30 976,84 euros revenant à la CPAM;
-déficit fonctionnel temporaire : 14 865,00 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 1 500, 00 euros,
-souffrances endurées : 30 000 euros ;
-déficit fonctionnel permanent : 14 400,00 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros,
-préjudice d'agrément : 5 000,00 euros.
Par déclaration au greffe le 2 novembre 2021 la SA GMF a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction est en date du 2 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2022, la SA GMF assurances demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions et par conséquent de :
-liquider le préjudice de M.[Y] comme suit :
*préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 1 472,00 euros ;
Frais divers : 3 399,00 euros
Frais de transport : 1 574,00 euros
Tierce personne : 6 375 euros ;
*préjudice patrimoniaux permanents
Dépenses santé futures : 744,87 euros ;
*préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 14 865,00 euros
Souffrances endurées 25 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros ;
*préjudice extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 13 120,00 euros
Préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
Préjudice d'agrément 3 000,00 euros ;
-débouter M.[Y] de ses autres demandes.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
-le préjudice de perte de gains professionnels futurs n'a pas pris en compte la perception de l'ARE qui doit être déduite et n'a pas imputé la totalité de la créance de la CPAM pourtant reconnue à hauteur de 196 665,09 euros ;
-s'agissant de la liquidation du poste de l'incidence professionnelle, elle conteste le mode de calcul adopté par le tribunal et rappelle que ce poste ne doit pas être confondu avec le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale de 18% et ce d'autant plus que le déficit fonctionnel a été fixé par l'expert à 8%, ni ne prendre en compte une donnée salariale et une perte patrimoniale ;
-s'agissant de l'aide par tierce personne, l'expert ne l'a pas envisagé pour l'avenir et c'est à tort que le tribunal a calculé une aide 'viagère' sur la période avant consolidation ;
-enfin, s'agissant des postes extrapatrimoniaux, leur évaluation doit se faire à la baisse.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2024, M.[N] [Y] demande à la cour de :
-recevoir son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon, et le dire bien fondé.
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
-confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent GMF au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
1 472,00 euros
Frais divers
Honoraires médecin conseil
Frais déplacement
Tierce-personne temporaire
3 399,20 euros
1 574,00 euros
7 072,00 euros
Perte de gains professionnels futurs
Après déduction de la rente accident de travail
0 euros
Déficit fonctionnel temporaire
14 865,00 euros
Souffrances endurées (5/7)
30 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent (8%)
14 400,00 euros
Préjudice esthétique (1/7)
1 500,00 euros
Préjudice d'agrément
5 000,00 euros
Article 700 code de procédure civile
2 000,00 euros
Aux entiers dépens de première instance ;
-infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau,
condamner GMF au paiement des sommes suivantes :
incidence professionnelle après déduction du solde de la rente accident de travail : 67 808,4 euros ;
assistance par tierce personne 202 111,96 euros
aides techniques et frais de logement adaptés 32 534,32 euros
préjudice sexuel 5 000,00 euros ;
-juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 30 septembre 2015 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13- 14698) ;
-débouter GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant.
-condamner GMF au paiement de la somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
-condamner GMF aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du Cabinet LIBERAS & FICI, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Il soutient essentiellement que :
-l'incidence professionnelle et l'aide par tierce personne ont été mal appréciées ;
- s'agissant de l'incidence professionnelle, il précise qu'il a été licencié pour inaptitude (travaillait chez leroy merlin en qualité de conseiller de rayon) ; il considère qu'il doit être indemnisé de ce préjudice qui constitue ' la perte d'une chance' d'évolution et de retrouver un emploi avec des responsabilités, et demande que soit pris en compte son âge, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses capacités professionnelles de 18% conformément aux taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale pour évaluer son préjudice ; il propose une appréciation in concreto non barémisée et le calcul suivant : salaire annuel x taux d'incidence professionnelle sécurité sociale x euro de rente jusqu'à la retraite, soit : (1866 x 12) x 18% x 24,509* = 98 785,00 euros ;
- s'agissant de l'aide par tierce personne, il produit un bilan situationnel de Mme [I] [G] ergothérapeute qui indique que l'aide humaine doit être envisagée à 4h/semaine et cela sa vie durant de sorte que cette aide doit être capitalisée avec application du barème de la Gazette du palais 2022 (-1%) ;
-des aides techniques et l'adaptation du logement sont à prévoir au regard de l'incapacité dans laquelle il se retrouve ;
- le préjudice sexuel qu'il subit est une des causes de l'accident qui mérite indemnisation dés lors que les difficultés psychologiques et sexuelles qu'il rencontre sont en lien avec l'accident, même si sa personnalité pathologique prédisposante est un facteur aggravant ;
-Sans l'accident du 31 janvier 2015 et le handicap qui en est la conséquence, il n'aurait pas subi ces troubles psychiatriques, ce que confirment le Pr [B] et l'expert qui reconnaissent que l'accident est au moins pour partie responsable des conséquences psychiatriques qu'il subit ;
-il n'y a jamais eu d'offre provisionnelle au sens de l'article L211-9 du code des assurances et l'offre même provisionnelle doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable or, l'assureur a formulé une offre d'indemnisation le 14 mai 2019 incomplète et manifestement insuffisante qu'il convient d'assimiler à une absence d'offre ;
- le point de départ de la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances à retenir est le 30 septembre 2015.
La CPAM du var n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir par courrier réceptionné le 5 janvier 2022 l'état de ses débours se décomposant comme suit :
-dépenses de santé : 61 518,17 euros,
-indemnités journalières : 1 300,32 euros + 67 159,89 euros,
-frais de santé futurs : 7 44,87 euros,
-rente AT : 2 641,10 euros (arrérages échus) + 63 300,74 euros (capital rente AT),
soit un total de 196 665,09 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [Y] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
2-Sur le préjudice corporel
Les conclusions expertales du dicteur [T] expert judiciaire sont les suivantes:
- date de consolidation le 3 mars 2018 ;
- déficit fonctionnel temporaire 100 % : du 31/01/2015 au 04/04/2015, du 31/05/2015 au 02/06/2015, le 25/09/2015, du 15/06/2016 au 03/08/2016, du 07/02/2017 au 09/02/2017 et du 04/12/2017 au 22/12/2017 soit 140 jours,
- déficit fonctionnel temporaire classe III 50 % : du 05/04/2015 au 30/05/2015, du 03/06/2015 au 03/07/2015, du 27/10/2015 au 14/06/2016 et du 04/08/2016 au 06/02/2017 et du 10/02/2017 au 26/04/2017 soit 579 jours,
- déficit fonctionnel temporaire classe II 25% : du 04/07/2015 au 24/09/2015,26/09/2015 au 26/10/2015, du 27/04/2017 au 03/12/2017 et du 23/12/2017 au 22/01/2018 soit 365 jours;
- déficit fonctionnel temporaire classe I 10% : du 23/01/2018 au 02/03/2018 soit 39 jours ;
- souffrances endurées : 5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 8 %,
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 05/04/2015 au 26/04/2017 et de 1/7 du 27/04/2015 au 02/03/2018,
- assistance par tierce personne :
1h par jour du 05/04/2015 au 30/05/2015 et 03/06/2015 au 03/07/2015 soit 86 jours,
3h/ semaine du 04/07/2015 au 30/05/2015 et du 26/09/2015 au 26/10/2015 soit 113 jours,
4h/semaine du 27/10/2015 au 14/06/2016 et du 04/08/2016 au 06/02/2017 et le 26 avril 2017 soit 417 jours,
2h/semaine du 27/04/2017 au 03/12/2017 et du 23/12/2017 au 22/01/2018 soit 252 jours;
- incidence professionnelle: licenciement pour inaptitude plus restrictions à la marche prolongée, la station debout, gêne à la montée et descente des escaliers, port de charges lourdes,
- préjudice d'agrément : gêne pour les activités déclarées sans contre-indications (course à pied, randonnée, musculation des membres inférieurs),
- dépenses de santé futures: une consultation orthopédique tous les 2 ans,
- pas d'autres postes de préjudice indemnisable.
Cette expertise est contestée s'agissant notamment de l'aide humaine post consolidation, du préjudice sexuel et des frais de logement adapté ainsi que des aides techniques et M.[Y] produit à l'appui de ses contestations, outre des certificats médicaux, un rapport situationnel d'ergothérapeute.
L'ensemble de ces pièces servira à la liquidation du préjudice de M.[Y] dés lors qu'elles ont été régulièrement communiquées et soumises à la libre discussion des parties étant toutefois rappelé que le bilan situationnel qui n'a pas été établi contradictoirement devra être corroboré par d'autres éléments de preuves pour être retenu.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au jour de l'accident M.[Y] était âgé de 41 ans (pour être né le [Date naissance 4] 1974), de 44 ans la consolidation et 50 ans au jour de la présente décision. Il exerçait de son activité de conseiller en vente et a été licencié pour inaptitude le 15 juin 2018.
Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, il sera enfin tenu compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M.[Y] doit être évalué comme suit:
I-Préjudices patrimoniaux
1-1 Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice qui n'est contesté en appel par aucune des parties se décompose comme suit:
-les débours de la CPAM du var pour 61 699,17 euros,
-des frais restés à charge de M.[Y] pour 1 472 euros,
soit un total de 63 171,17 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice, qui n'est contesté en appel par aucune des parties, se décompose comme suit:
- frais de médecin-conseil : 3 399,20 euros
- frais de transports non remboursés : 1 574 euros,
soit un total de 4 973,20 euros.
Assistance par tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les besoins de la victime dont l'autonomie est réduite durant la maladie au vu principalement du rapport d'expertise médicale que ne conteste pas sur ce point en l'espèce les parties.
L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Les parties s'accordent sur l'étendue du besoin en tierce personne temporaire soit 442 heures mais s'opposent sur le taux horaire à appliquer. M.[Y] demande la confirmation du taux horaire retenu par le tribunal à hauteur de 16 euros et la GMF demande sa réduction à 15 euros.
La cour retiendra le montant réclamé par la victime à hauteur de 16 euros et confirmera l'appréciation du tribunal au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7 072 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Les parties s'accordent sur ce poste de préjudice.
La victime n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières d'un montant de 68 460,71 euros, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité, de ce chef.
En revanche, la créance de la CPAM du Var doit être fixée au montant des indemnités journalières qu'elle a versées durant la période d'incapacité fonctionnelle totale et partielle retenue par l'expert.
1-2 Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice qui n'est pas contesté par les parties s'établit à la somme de 744,87 euros représentant les frais de consultations d'orthopédie tous les deux ans retenus par l'expert judiciaire qui revient intégralement à la CPAM du var.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Antérieurement à l'accident M.[Y] était conseiller en vente et percevait un revenu annuel de 21 130 euros soit 1760, 83 euros mensuel arrondi par M.[Y] à 1 760 euros.
A partir du 3 mars 2018, date de la consolidation, M.[Y] indique qu'il n'a perçu aucun revenu jusqu'au 18 juillet 2018. Il a été licencié pour inaptitude le 18 juin 2018 et a retrouvé un emploi le 10 octobre 2019 et le 14 octobre 2018 a commencé son travail auprès de la société ENEDIS pour un salaire mensuel net fiscal de 1 866 euros.
La SA GMF soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte dans son calcul sur la période d'indemnisation sollicitée la perception par M.[Y] de ARE.
Or, il est de jurisprudence constante que les allocations versées par le Pôle emploi ne sont pas déductibles des revenus espérés dés lors qu'elles ne constituent pas des revenus et qu'elles n'ont pas de caractère indemnitaire.
C'est donc avec raison que le tribunal n'en a pas tenu compte dans son calcul de la perte de gains professionnels future.
Ainsi, sur la période de la consolidation du 3 mars 2018 au 13 octobre 2019 le revenu que devait recevoir M.[Y] doit être évalué à la somme de (1 760 euros x 19 mois) + (10/30 mois x 1 760 euros) = 34 026,67 euros.
Pour la période postérieure il ne demande rien puisqu'il a retrouvé du travail a un salaire équivalent ou supérieur.
Il a perçu une rente AT post consolidation à hauteur de 65 941,84 euros selon les débours de la CPAM du Var qui s'impute sur le montant de la perte de gains professionnels future qu'ils sont destinés à compenser.
Cette créance de la caisse absorbe l'intégralité du préjudice. Il ne revient aucune somme à M.[Y] et la caisse primaire peut exercer son recours subrogatoire à hauteur de 34 026,67 euros (reliquat de 31 015,17 euros).
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
C'est donc à tort que M.[Y] entend voir fixer ce poste de préjudice sous couvert du principe de réparation intégrale et d'une appréciation in concreto, en fonction d'une incapacité de 18% fixé au surplus par la sécurité sociale pour lui attribuer la rente AT et de ses revenus. En effet, ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme rappelé ci-dessus.
Il sera ainsi indiqué que la prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie non pas que le juge ait l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul mais qu'il doit fonder in concreto sa décision, à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, sur les perspectives d'avenir professionnel et la situation propre de la victime.
Certes, la pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont une valeur économique indiscutable au sein de la relation de travail qui existe avant tout accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu'elles constituent la mesure de la rémunération servie. En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles invalidantes ne peut être le décalque de la rémunération, de l'âge et d'un taux d'incapacité professionnelle ou de déficit fonctionnel permanent.
La nécessité d'une appréciation in concreto s'oppose en définitive à ce que le juge aliène sa liberté d'appréciation de chaque situation par référence à un modèle mathématique.
Le docteur [T] a mentionné des restrictions pour M.[Y] de la marche prolongée, de la station débout du port de charges lourdes et de la montée et la descente des escaliers.
Âgé de 44 ans à la consolidation, M. [Y] avait accompli la première partie de sa vie professionnelle.
Il a été contraint de chercher un reclassement professionnel du fait de son licenciement pour inaptitude à l'exercice de sa profession de conseiller vente.
Il est également fondé à invoquer la pénibilité accrue de ses conditions de travail, ainsi que sa dévalorisation professionnelle, ce d'autant qu'il ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi qu'il a retrouvé et qui lui procure des revenus sensiblement équivalent à la hausse.
La SA GMF maintient sa proposition d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Au regard de ces éléments, ce poste de dommage sera évalué à la somme de 50 000 euros.
Le reliquat de la rente AT (31 915,17 euros) servie postérieurement à la consolidation s'impute sur ce poste de préjudice de sorte que la part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 31 915,17 euros et celle revenant à M. [Y] s'élève à 18084,83 euros.
Assistance par tierce personne permanente
Selon la nomenclature Dintilhac, ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte'autonomie.
La deuxième chambre civile a défini ce poste de préjudice comme indemnisant 'la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
M.[Y] soutient que compte tenu des séquelles retenues par l'expert judiciaire et qui touchent ses deux membres inférieurs, il justifie d'une aide humaine permanente à hauteur de 4 h par semaine sa vie durant.
Il produit à l'appui de ses prétentions un certificat médical de son médecin traitant, un bilan situationnel d'un ergothérapeute et des attestations de proches qui confirment l'impossibilité de porter des charges lourdes de plus de 10kg, de bricoler comme il le faisait précédemment pour entretenir son appartement de 108 m2 et un important risque de chute du fait des entraves dans sa mobilité intérieure à l'appartement (difficulté à enjamber la baignoire à se relever des toilettes etc...) ou extérieure (appartement au 2ème étage sans ascenseur).
La SA GMF conclut au rejet de cette demande qui n'est pas envisagée par l'expert judiciaire.
Il est exact que les conclusions de l'expert privé, ergothérapeute, prévoit une aide à hauteur de 4 par semaine alors que l'expert judiciaire qui a répondu à un dire du conseil de M. [Y] maintient son absence d'assistance par tierce personne permanente. Il précise que s'il a retenu des restrictions dans la mobilité de M.[Y] au titre de l'incidence professionnelle, il a également mentionné que la marche prolongée en terrain plat est tout à fait possible de même que l'accroupissement. Il rappelle enfin que le déficit fonctionnelle permanent est de 8% et conclut à aucune nécessité d'une assistance.
Toutefois, les pièces produites aux débats notamment les attestations de proches et le certificat médical du médecin traitant qui prévoit une aide de 2h par semaine corroborent pour partie les conclusions de l'ergothérapeute. Ainsi, il en ressort que M.[Y] était bricoleur et parvenait à entretenir son domicile, faisant économiser à la famille des frais de travaux. Il est également noté que l'aide au port de charges lourdes et l'impossibilité de s'accroupir rendent difficiles certaines taches du quotidien (port des courses, certaines taches ménagères).
M.[Y] démontre par voie de conséquence son besoin en aide humaine postérieurement à la consolidation et la cour retiendra cette aide à hauteur de deux heures par semaine, pour aider la victime dans sa mobilité et quelques taches de sa vie domestique (courses, entretien du logement).
La cour calculera l'indemnisation de ce poste de préjudice en rappelant qu'elle s'en réfère au barème d'indemnisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (+ 0,30) pour la période à échoir et retient un taux horaire de 22 euros comme demandé par M.[Y].
Ainsi le coût annuel de l'aide par tierce personne sera ainsi fixé à : 2h x 52sem x 22 euros = 2 288 euros.
A partir de ces éléments, il y a lieu d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
*sur la période échue du 3 mars 2018 au 3 mars 2024 soit 6 ans,
(2h x 52 sem x 22 euros) x 6 ans soit un total de 13 728 euros.
*sur la période à échoir à compter du 4 mars 2024 (date la plus proche de la décision),
(2 288 euros x 29.284 (euro de rente viagère pour un homme de 50 ans) = 67 001,80 euros ;
soit un total de 80 729,80 euros.
Frais de logement adapté et aides techniques
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...).
M.[Y] s'en réfère à l'expertise extrajuridiciaire de l'ergothérapeute qui prévoit la nécessite d'aides techniques et d'adaptation du logement pour compenser son handicap.
Cependant en la matière cette expertise n'est corroborée par aucun élément versé aux débats.
L'expert judiciaire n'a pas retenu ces postes de préjudices et les autres pièces produites par M.[Y] ne mentionnent pas cette nécessité d'adaptation.
Par voie de conséquences, la cour ne peut retenir comme suffisamment probant sur cette question le rapport d'expertise de l'ergothérapeute qui fonde les demandes de M.[Y] à ces deux titres.
Il sera ainsi débouté de ses demandes.
II-Préjudices extra patrimoniaux
2-1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation journalière.
La cour retiendra une indemnisation à hauteur de 850 euros comme demandé par M.[Y] par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera calculée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 140 jours x 28,33 euros = 3 966,67 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50 % x 579 jours x 28,33 euros = 8 202,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 365 jours x 28,33 euros = 2 585,42 euros,
-déficit fonctionnel temporaire 10% x 39 jours x 28,33 euros = 110,05 euros ;
soit un total de 14 865 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
L'expert l'a évalué à 5/7.
La SA GMF estime que le tribunal a surévalué ce poste de préjudice et propose 25 000 euros.
La fracture du genou droit plurifragmentaire de la rotule et les atteintes à la cheville et de la maléole, de même que les 7 interventions chirurgicales subit et la nécessité d'une rééducation fonctionnelle que ces blessures ont entraînées, justifient largement une évaluation de ce poste à la somme allouée par le tribunal de 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer les altérations de l'apparence physique pendant la maladie traumatique . Ce préjudice certes temporaire a des conséquences personnelles importantes puisqu'elle oblige la victime à se présenter dans un état physique altéré.
L'expert a distingué deux périodes et a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 pendant 2 ans puis à 1/7 pendant 1an.
Au regard de ces conclusions et malgré une demande de l'appelante de voir réduire l'indemnisation allouée la cour retiendra le montant retenu par le tribunal et indemnisera ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.
2-2 Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L'expert l'a évalué à 8%.
La SA GMF demande une indemnisation à hauteur de 13 120 euros soit 1 640 euros du point.
La cour retiendra comme le tribunal une valeur du point de 1 800 euros et fixera l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 14 400 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique constitué essentiellement par des cicatrices et une légère boiterie sera réparé en fonction du degré retenu par l'expert à 1/7.
M.[Y] sollicite la somme de 1 800 euros ; Toutefois au regard de la localisation des cicatrices cachées par les habits la cour confirmera le montant retenu par le tribunal et fixera le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 500 euros.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Il inclut en effet, l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [T] a admis l'existence d'une gêne pour les activités que M.[Y] a déclarées à savoir la course à pied, la musculation et la randonnée et dont elle justifie par la production d'attestations convergentes.
Ce poste a été justement apprécié par le tribunal et la cour confirmera la somme de 5 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Quoiqu'il ait été évoqué par le conseil de M. [Y] lors de l'expertise, le docteur [T] n'a pas retenu ce poste de préjudice.
M.[Y] conteste toujours cette analyse et produit aux débats l'attestation de son épouse qui témoigne des conséquences sur leur vie de couple de l'accident subi par son mari et de la difficulté relationnelle qui s'en est suivie. Il rappelle également que le sapiteur psychiatre le docteur [B] a retenu que la souffrance psychique liée aux conséquences de l'accident sur sa vie familiale et personnelle a justifié l'augmentation des souffrances endurées.
Enfin, il considère qu'au regard de la conception large de la causalité le préjudice sexuel qui est l'une des conséquences de l'accident même si d'autres éléments postérieurs sont venus l'aggraver doit être indemnisé.
Il ressort en effet de ces éléments que la dévalorisation personnelle et la remise en cause de sa place dans la famille du fait de son handicap et de son absence d'activité pendant un temps, ont eu pour conséquence une remise en question de ses relations familiales et conjugales.
Si l'expert suivant son sapiteur psychiatre qui a indiqué ne pas imputer les troubles psychologies de M.[Y] et notamment l'hospitalisation de décembre 2017 en secteur psychiatrique, à l'accident il n'en a pas pour autant nier l'impact de l'accident sur la vie familiale et donc conjugale Mme [Y] évoquant le fait de faire désormais chambre séparée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir que M.[Y] subit un préjudice sexuel qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 000 euros en l'absence de tout caractère irréversible.
Au total, la réparation du préjudice corporel de M.[Y] s'établit désormais, de la manière suivante:
-dépenses de santé actuelles: 63 171,17 euros dont 1 472 euros revenant à M.[Y] et 61 699,17 euros à la CPAM du Var ;
-frais divers : 4 973,20 euros ;
-assistance par tierce personne temporaire : 7 072, 00 euros ;
-perte de gains professionnels actuels : 68 460,71 euros, revenant intégralement à la CPAM du Var;
-dépenses de santé futures : 744, 87 euros revenant intégralement à la CPAM du Var ;
- perte de gains professionnels future : 34 026, 67 euros, revenant intégralement à la CPAM du Var;
-incidence professionnelle : 50 000 euros dont 18 084,83 euros revenant à la victime et 31 915,17 euros revenant à la CPAM du Var ;
-assistance par tierce personne permanente : 80 729,80 euros ;
-frais de logement adapté et aides techniques : 0 ;
-déficit fonctionnel temporaire :14 865 euros ;
-souffrances endurées : 30 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 1500 euros ;
-déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros ;
-préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
-préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
-préjudice sexuel : 3 000 euros ;
soit un total de : 376 443,42 euros
La part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de :196 665,09 euros ;
La part revenant à la victime s'élève à la somme de 179 778,33 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé et la SA GMF sera condamnée à payer à M.[N] [Y] la somme de 179 778,33 euros hors déduction des provisions déjà versées et après imputation de la créance de la CPAM du Var.
3-Sur la sanction pour défaut d'offre ou offre tardive et/ ou insuffisante
Selon l'article L 211-9 du code des assurances lorsque la victime n'a pas présenté de demande et qu'elle a subi une atteinte à sa personne, l'assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L211-13 du même code lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il s'en déduit que si l'assureur n'a pas présenté d'offre d'indemnisation dans les délais à laquelle est assimilée l'offre insuffisante, le terme des intérêts de retard est la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l'indemnisation allouée à la victime est devenue définitive, c'est-à-dire n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution et la sanction a pour assiette l'indemnité allouée par le juge à la victime.
M.[Y] soutient en cause d'appel qu'il ne lui a jamais été fait d'offre provisionnelle et que les offres qui lui ont été faite le 14 mai 2019 et le 20 janvier 2020 étaient incomplètes et au surplus, faite à son conseil et non directement à lui en violation des dispositions de l'article R 211-40 du code des assurances.
Il ressort des pièces produites au débat que la première offre faite par la SA GMF est postérieure aux délais impartis puisque aucune offre n'a été faite avant le 14 mai 2019.
Il n'est pas non plus produit d'élément quant à la transmission du rapport d'expertise fixant la date de consolidation à la GMF. Enfin à supposer que cette transmission se soit opérée le même jour que celle faite à M.[Y] soit le 25 janvier 2019, l'offre du 14 mai qui ne couvraient pas tous les postes de préjudices notamment patrimoniaux n'était pas complète ou suffisante s'élevant à moins d'un tiers des sommes allouées par la cour.
S'agissant de l'offre du 20 janvier 2020 si son contenu se réfère à l'intégralité des préjudices retenus par l'expert, aucun élément produit par la SA GMF ne permet de dire que cette offre a été adressée directement à la victime et non uniquement à son conseil.
Il en résulte que la sanction du doublement du taux légal pour le calcul des intérêts s'applique sur l'assiette allouée par la cour avant imputation des créances de l'organisme payeur et déduction faites des provisions versées à compter du 30 septembre 2015 (date d'expiration du délai de 8 mois) et jusqu'à la présente décision.
La capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
4- Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui vient d'être jugé, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La SA GMF partie perdante à titre principal supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande enfin de condamner la SA GMF Assurances à payer à M.[N] [Y] une indemnité de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à 196 665,09 euros, en ce qu'il a condamné la SA GMF à supporter les dépens avec recouvrement direct au profit du conseil de M.[Y] et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépetibles de première instance ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[N] [Y] de la manière suivante :
-dépenses de santé actuelles: 63 171,17 euros dont 1 472 euros revenant à M.[Y] et 61 699,17 euros à la CPAM du Var ;
-frais divers : 4 973,20 euros ;
-assistance par tierce personne temporaire : 7 072, 00 euros ;
-perte de gains professionnels actuelle : 68 460,71 euros, revenant intégralement à la CPAM du Var;
-dépenses de santé futures : 744, 87 euros revenant intégralement à la CPAM du Var ;
- perte de gains professionnels future : 34 026, 67 euros, revenant intégralement à la CPAM du Var;
- incidence professionnelle : 50 000 euros dont 18 084,83 euros revenant à la victime et 31 915,17 euros revenant à la CPAM du Var ;
-assistance par tierce personne permanente : 80 729,80 euros ;
-frais de logement adapté et aides techniques : 0 ;
-déficit fonctionnel temporaire :14 865 euros ;
-souffrances endurées : 30 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 1500 euros ;
-déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros ;
-préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
-préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
-préjudice sexuel : 3 000 euros ;
soit un total de 376 443,42 euros ;
Fixe la part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 196 665,09 euros ;
Fixe la part revenant à la victime s'élève à la somme de 179 778,33 euros ;
Condamne SA GMF à payer à M.[N] [Y] cette dernière somme hors déduction des provisions déjà versées et après imputation de la créance de la CPAM du Var ;
Dit que la sanction du doublement du taux légal pour le calcul des intérêts s'applique sur l'assiette allouée par la cour avant imputation des créances de l'organisme payeur et déduction faites des provisions versées à compter du 30 septembre 2015 (date d'expiration du délai de 8 mois) et jusqu'à la présente décision ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne SA GMF Assurances à supporter les dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait al demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M.[N] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des rais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT