Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01129 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRI7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [4]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Guy de FORESTA
- Me Sarah AMCHI
N° de minute : 24/00082
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01129 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRI7
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Guy de FORESTA, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CPAM 921
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Bertille BISSON, juge placée au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01129 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRI7
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2023, la société S.A.S [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts-de-Seine, saisie suite à la notification du 27 février 2023 par ledit organisme de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 04 juillet 2022 par son salarié, monsieur [Y] [R], à savoir une "Arthrose des deux mains et des deux poignets et de l’anxiété réactionnelle".
Après un renvoi dans l’attente de la décision de la CRA, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 février 2024.
Par courriel en date du 17 janvier 2024, la société S.A.S [4] a, par le biais de son conseil, indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son recours, la CRA ayant fait droit à sa demande. Elle a prévenu de son absence à l’audience de mise en état.
Par courriel en date du 18 janvier 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a indiqué accepter le désistement.
À l’audience de mise en état, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par son conseil, a confirmé accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société S.A.S [4], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de l’instance, la CRA ayant fait droit à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie susvisée.
La CPAM des Hauts-de-Seine, défenderesse, a indiqué qu’elle acceptait le désistement de la société par courriel en date du 18 janvier 2024 ainsi qu’à l’audience de mise en état.
Il convient de constater que le désistement de la société S.A.S [4] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Pôle social - N° RG 23/01129 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRI7
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement de la société S.A.S [4] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01129- N° Portalis DB22-W-B7H-RRI7 ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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