Texte intégral
DLP/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
C/
Société [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00771 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLSA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/492
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [W] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CUNHA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y], salarié de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 6 janvier 2011.
Le 26 juillet 2011, la caisse a notifié à la SAS [4] (l'employeur) la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2014, l'employeur a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire (la CRA) la durée des arrêts de travail de M. [Y] suite à sa maladie professionnelle du 6 janvier 2011.
La CRA a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 5 octobre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- à titre principal, déclarer l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y] en lien avec sa maladie professionnelle du 6 janvier 2011,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
La CPAM a, quant à elle, demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer acquise l'autorité de la chose jugée, la saisine du tribunal ayant eu lieu plus de deux ans après la radiation de l'affaire et après la suppression de cette dernière du rang. Elle a indiqué, à titre subsidiaire, qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal :
- déboute la CPAM de Saône-et-Loire de sa fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée,
- déclare la SAS [4] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts et soins de M. [Y] en relation avec sa maladie professionnelle du 6 janvier 2011 est inopposable à la SAS [4],
- condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 octobre 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 août 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer opposables à la SAS [4] les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle du 6 janvier 2011.
Par ses écritures reçues au greffe le 6 décembre 2021, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- dire que, dans les rapports entre elle et la caisse, la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant-dire-droit, au contradictoire du docteur [M], son médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail prise en charge par la CPAM au titre de la maladie du 6 janvier 2011.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée soulevée par la CPAM.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ
La CPAM soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et l'accident de travail initial.
En réponse, la société [4] fait valoir que les éléments du dossier médical de M. [Y] établissent qu'il n'existe pas de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » objectivée. Elle considère que les soins et arrêts de travail sont en rapport avec des états antérieurs indépendants d'une maladie professionnelle. Elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins au titre d'une maladie professionnelle du tableau 57 A.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique dès lors qu'il y a continuité des symptômes et des soins. Dès qu'il y a interruption de ceux-ci, la présomption cesse en revanche de s'appliquer.
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, a une cause totalement étrangère au travail.
Ici, il ressort des écritures de l'employeur que seule est remise en cause l'imputabilité des arrêts de travail et soins de M. [Y] à la maladie professionnelle que ce dernier a déclaré.
Pour déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société [4], le premier juge a relevé que la CPAM ne versait aux débats aucun élément permettant de démontrer la continuité des arrêts et soins litigieux en lien avec la maladie professionnelle du 6 janvier 2011.
Désormais, à hauteur de cour, l'appelante communique des certificats médicaux et l'avis de son médecin-conseil.
Il en résulte que M. [Y] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins au titre de sa maladie professionnelle de façon continue du 18 octobre 2011 au 11 avril 2012, qu'il a ensuite repris son emploi à mi-temps thérapeutique du 12 avril 2012 au 12 janvier 2013, date de sa consolidation (pièces 4 et 5 de la caisse).
La présomption d'imputabilité s'applique donc et il revient à l'intimée d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère.
A cet effet, la société [4] produit une note de son médecin-conseil, le docteur [M], et l'avis du médecin consultant désigné par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) dont il ressort, selon elle, l'existence d'un état antérieur. Elle en déduit qu'il n'existe pas de lésions en rapport avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs prise en charge.
La présomption simple d'imputabilité à l'accident dont bénéficie l'ensemble des prestations en nature et arrêts de travail accordés à M. [Y] entre la survenance de l'accident et la consolidation de son état de santé suppose, pour être renversée, la production d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur. Or, cette présomption n'est pas susceptible d'être remise en cause par les avis médicaux produits par l'employeur, le docteur [M] se contentant de relever l'absence de geste pratiqué sur les tendons de la coiffe des rotateurs et la réalisation de deux gestes chirurgicaux sans rapport avec la coiffe, sans conclure explicitement à l'existence d'un état antérieur.
Quant au médecin consultant de la CNITAAT, il a pris en compte un état antérieur pour évaluer le taux d'IPP de M. [Y] à hauteur de 6% en indiquant ne pas en connaître le motif. Cette attestation n'est pas suffisamment précise et n'est pas de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Ainsi, aucun des éléments transmis par l'employeur ne permet de considérer que la pathologie de M. [Y] n'a aucun lien, même partiel, avec les arrêts de travail et de soins dont ce dernier a bénéficié. Il convient, à cet égard, de rappeler que toutes les conséquences directes de la maladie professionnelle doivent être prises en charge à titre professionnel, quand bien même la pathologie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. Aussi, l'existence d'un état antérieur est indifférent dès lors que l'employeur ne démontre pas que les lésions, soins et arrêts de travail de M. [Y] ont pour cause exclusive cet état antérieur.
En conséquence, les productions de la société [4] sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Il s'ensuit que la demande d'inopposabilité sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale. La décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail de M. [Y] en lien avec sa maladie professionnelle du 6 janvier 2011 est, par suite, opposable à l'employeur. Le jugement attaqué sera réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [4] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail de M. [Y] en lien avec sa maladie professionnelle du 6 janvier 2011,
Rejette la demande d'expertise médicale de la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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