Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/07903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRHY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Avril 2023
Date de saisine : 10 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2021034113 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Novembre 2022
Appelante :
S.C.P. ANGEL ET ASSOCIES agit en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MELINE, représentée par Me Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0022
Intimée :
S.A.S.U. SWAROVSKI FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 - N° du dossier 23/0066B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024,
Assisté de Maxime MARTINEZ, greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/07903 ;
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant, d'une part, la SARL Méline et la SARL Aria, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et, d'autre part, la SAS Swarovski France ;
Vu le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Meaux ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Méline et désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Philippe Angel ' Denis Hazane ' [O] [R], la mission étant conduite par Maître [K] ;
Vu l'appel interjeté par « la SCP Angel et Associés [agissant] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Méline (jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 6 février 2023) » par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2023 ;
Vu les premières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAS Swarovski France par la voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
déclare, au visa des articles 32 du code de procédure civile et L 812-3 et R 814-83 du code de commerce, irrecevable l'appel régularisé le 26 avril 2023 par la « SCP ANGEL & ASSOCIES agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MELINE » à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
subsidiairement, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, relève et constate la caducité de la déclaration d'appel de la SCP Angel et Associes, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Méline ;
en tout état de cause, condamne la SCP Philippe Angel ' Denis Hazane ' [O] [R] agissant par Maitre [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Méline à verser à la SAS Swarovski France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SARL Méline prise en la personne de « la SCP Angel et Associés » par la voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il rejette les demandes adverses, déclare l'appel recevable et constate l'absence de caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1°) Sur la nullité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS Swarovski France expose au visa des articles 32 du code de procédure civile et L 812-3 et R 814-3 du code de commerce que, une société de mandataire judiciaire exécutant sa mission et étant nécessairement représentée par un mandataire judiciaire personne physique qui en est membre, le défaut de mention de cette dernière sur l'acte ou la notification d'un acte à la seule personne morale, et non au mandataire judiciaire personne physique représentant la société de mandataire judiciaire désignée, doit être considéré comme une irrégularité, la personne morale n'ayant pas la capacité à agir seule, sans l'intervention du mandataire judiciaire personne physique qui la représente dont l'identité doit être expressément mentionnée. Elle ajoute que, outre le fait que la dénomination de la SCP liquidatrice est inexacte dans la déclaration d'appel, cette dernière n'est pas représentée par Maître [K], personne physique nommément désignée par le jugement d'ouverture qui a seule le pouvoir de conduire la mission du liquidateur et de représenter la SCP. Elle en déduit un défaut de capacité de l'appelante.
En réplique, la SCP Philippe Angel ' Denis Hazane ' [O] [R] ès qualités expose que tant l'erreur dans sa dénomination que l'absence de mention de Maître [K] constituent des vices de forme ne causant aucun grief prouvé à la SAS Swarovski France au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Appréciation du conseiller de la mise en état
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SAS Swarovski France invoque un défaut de capacité à agir de la SCP Philippe Angel ' [W] [K] ' [O] [R] en l'absence de mention du mandataire liquidateur spécialement désigné par le jugement d'ouverture. Or, le défaut de capacité est un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, soit une cause de nullité, et non une fin de non-recevoir affectant le droit d'agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Le moyen de défense qu'elle oppose sera en conséquence examiné sous la qualification d'exception de nullité sans réouverture des débats, l'appelante ayant spontanément adopté cette dernière et les termes du débat demeurant de ce fait inchangés.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Et, en application des articles 118, 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse, la nullité ne pouvant, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Mais, en vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La déclaration d'appel a été effectuée par « la SCP Angel et Associés [agissant] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Méline (jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 6 février 2023) ». Aux termes du jugement du tribunal de commerce du 6 février 2023 prononçant l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur judiciaire nommé est la SCP Philippe Angel ' Denis Hazane ' [O] [R] prise en la personne de Maître [K] (pièce 2 de la SAS Swarovski France).
Sur l'inexactitude de la désignation de la SCP mandataire
Ainsi que le soutient la SARL Méline prise en la personne de son liquidateur, l'inexactitude de la désignation de la SCP mandataire est un vice de forme et non un vice de fond (en ce sens, cité par l'appelante, 2ème [1]., 4 février 2021, n° 20-10.685 : « dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme »). Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée à ce titre qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or, la SAS Swarovski France, qui a pu aisément identifier la personne morale auteure de l'acte à raison, d'une part, des éléments partiels de sa dénomination qui ne laissent aucun doute sur sa dénomination exacte et complète et, d'autre part, de la référence expresse au jugement d'ouverture ainsi qu'à sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Méline, ne démontre aucun grief.
Ce moyen est ainsi inopérant.
Sur l'absence de mention du mandataire personne physique
En application de l'article L 812-1 du code de commerce, les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité.
Et, en vertu de l'article L 812-5 du code de commerce, les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, l'article R 814-84 du même code précisant qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Enfin, conformément à l'article L 812-3 du code de commerce, les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste, l'article L 812-2 IV du même code précisant ainsi que, lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée, disposition à laquelle fait écho l'article R 814-83 du même code.
Dans ce cadre, si la personne morale agit effectivement par le truchement d'une personne physique chargée d'accomplir la mission définie dans le jugement ouvrant la procédure collective, le mandat judiciaire est néanmoins, ainsi que l'induit la lettre même des articles L 812-2 IV et R 814-83 du code de commerce, exclusivement confié à la première, soit ici à la SCP Philippe Angel ' [W] [K] ' [O] [R], le mandataire personne physique, tenu de consacrer son activité à celle de la personne morale, agissant en qualité de représentant. Or, la SCP est dotée de la personnalité morale conformément aux articles 1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 1832 et suivants du code civil, et est investie du mandat donné par le tribunal de commerce : elle a ainsi capacité de jouissance et d'exercice du droit d'agir en justice en représentation de la SARL Méline.
Le vice allégué par la SAS Swarovski France ne s'analyse de ce fait pas en un défaut de capacité à agir. Résidant dans l'absence de mention de la personne désignée pour conduire la mission et apte à la représenter, il n'est pas non plus un vice de fond tiré d'un défaut de pouvoir du représentant mais un vice de forme d'un acte de procédure caractérisé par une simple omission assimilable à une erreur dans la désignation du représentant de la personne morale (en ce sens, 2ème Civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.303). Or, pour les raisons déjà exposées, celui-ci ne cause aucun grief à la SAS Swarovski France.
Son exception de nullité de la déclaration d'appel improprement qualifiée de fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
2°) Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
La SAS Swarovski France soutient que, si l'appelante a remis au greffe de la cour des conclusions le 16 juin 2023, celles-ci n'ont pas été notifiées, parallèlement ou ultérieurement, à l'avocat régulièrement constitué dans l'intérêt de la SAS Swarovski France. Elle ajoute que la notification à l'avocat plaidant de première instance, non prouvée, n'est pas de nature à pallier cette carence, et ce d'autant moins que la constitution de l'avocat en appel a été préalablement notifiée dans le respect de l'article 960 du code de procédure civile. Elle en déduit la caducité de la déclaration d'appel au visa des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En réplique, la SARL Méline prise en la personne de son liquidateur explique avoir notifié dès le 14 juin 2023 ses écritures à l'avocat plaidant de première instance, seul interlocuteur connu avant le message de l'avocat constitué en appel du 9 septembre 2023.
Appréciation du conseiller de la mise en état
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La SAS Swarovski France a notifié au greffe de la Cour et au conseil de la SARL Méline, prise en la personne de son liquidateur, la constitution de son avocat par message RPVA du 27 mai 2023 conformément aux prescriptions des articles 903 et 960 du code de procédure civile. Pour autant, les conclusions postérieures du 16 juin 2023 de la SARL Méline, prise en la personne de son liquidateur, prises en application de l'article 908 du code de procédure civile, n'ont été notifiées qu'au greffe de la Cour et non au conseil de l'intimée, la notification à l'avocat plaidant de première instance, qui n'est pas prouvée, n'étant pas de nature à pallier cette carence (en ce sens, 2ème Civ., 28 septembre 2017, n° 16-23.151, et 2ème Civ., 27 février 2020, n° 19-10.849, qui précise que « la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour », et qu'il « en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité »).
Dès lors, faute de notification efficace des écritures d'appelant au sens de l'article 911 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908 du même code, la déclaration d'appel est caduque.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article L 622-22 du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-3 en matière de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Et, en vertu de l'article L 622-17 I du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-13 en matière de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Le critère de détermination du caractère postérieur ou antérieur des créances au sens du droit des procédures collectives est leur fait générateur ainsi que l'induit la référence expresse à leur naissance. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a néanmoins ajouté un critère d'utilité au critère chronologique.
Introduite pour accroître l'actif de la SARL Méline, l'action, comme l'appel, était, en son principe, utile à la procédure collective et à la satisfaction des intérêts des créanciers. Aussi, les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées par l'ordonnance, peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.
Succombant à l'incident, la SARL Méline prise en la personne de son liquidateur sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Swarovski France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel improprement qualifiée de fin de non-recevoir opposée par la SAS Swarovski France ;
Déclare la déclaration d'appel formée par la SARL Méline, prise en la personne de son liquidateur, caduque ;
Condamne la SARL Méline, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la SAS Swarovski France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Méline, prise en la personne de son liquidateur, à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime MARTINEZ présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 06 mars 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,