Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02372 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN63
AFFAIRE :
SA SOGECAP
C/
[F] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/05996
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
Docteur [H] [T]
Service des expertises - TJ de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, après prorogation, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SOGECAP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 086 380 730 (Rcs Nanterre)
[Adresse 2]
Tour D2
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42895
Assistée de Me Corinne CUTARD, avocat plaidant
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [G]
né le 21 Mai 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Avec la souscription d'un prêt notarié auprès de la SA Société Générale pour l'acquisition d'un bien immobilier d'un montant de 90 000 euros remboursable en 144 mensualités, le 14 mai 2009, M. [G] a adhéré à un contrat d'assurance collective « Incapacité, Invalidité, Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (contrat standard 90.197) souscrit par la Société Générale auprès de la SA Sogecap.
À la suite d'un premier arrêt de travail au mois de janvier 2013 consécutif à la découverte d'une lourde pathologie, M. [G] a sollicité la mise en 'uvre de cette garantie destinée à financer, en ses lieu et place, le remboursement de son prêt immobilier.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 août 2019, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la Sogecap et la Société Générale aux fins d'obtenir principalement, la condamnation de son assureur à verser à sa banque, les échéances dues depuis le 26 septembre 2018 et ordonner la reprise des versements au titre de la prévoyance.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 août 2020 la Société Générale a fait assigner en intervention forcée Mme [G] aux fins de la voir condamner solidairement avec M. [G] à lui payer les échéances du prêt notarié du 22 juillet 2009.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles saisi par M. [G] d'une demande de provision, d'une demande de provision ad litem et subsidiairement, d'une demande d'expertise, a :
- prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 19/5996 et n°RG 20/4135 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul n°RG 19/5996,
- condamné la Sogecap à verser à M. [G] une provision de 28 520,92 euros au titre des mensualités du 7 septembre 2018 au 7 janvier 2021,
- débouté M. [G] de sa demande présentée au titre des intérêts et de suspension du paiement des échéances du prêt immobilier souscrit le 22 juillet 2009,
- condamné la Sogecap aux entiers dépens de l'incident,
- condamné la Sogecap à verser à M. [G] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 12 avril 2021 pour conclusions au fond de la Sogecap.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2021, la Sogecap intimant M. [G], a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a prononcé la jonction et dit que l'instance se poursuivra sous le seul n°RG 19/5996, et a débouté M. [G] de sa demande présentée au titre des intérêts et de suspension du paiement des échéances du prêt immobilier souscrit le 22 juillet 2009.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sogecap demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [G] une provision de 28 520,92 euros « au titre des mensualités du 7 septembre 2018 au 7 janvier 2021 » et une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- dire n'y avoir lieu à provision ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner une expertise judiciaire ;
- donner à l'expert la mission suivante :
- déterminer la nature exacte de l'affection ou des affections en cause, la date des premières manifestations pathologiques, la nature et la date des soins reçus ;
- déterminer le résultat des diverses investigations complémentaires réalisées dans le cadre de cette ou de ces affections avant le prêt, avant l'arrêt de travail et depuis ;
- préciser le bilan actuel et les traitements suivis ;
- statuer sur la durée de l'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré telle que définie contractuellement dans la notice d'information ;
- déterminer l'évolution ou la stabilisation de la maladie ;
- si la consolidation est acquise, préciser la date de consolidation et les taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle par référence au tableau contractuel figurant dans la notice d'information ;
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétible de première instance et la somme de 1 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 331, 700 et 771 3ème du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception, du quantum de la provision qui sera porté à la somme de 65 722,64 euros ;
- lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter au fond la condamnation de la société Sogecap au paiement des intérêts contractuels sollicités par la banque ;
- donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise formée par la société Sogecap ;
à titre subsidiaire sur ce point :
- condamner la Sogecap au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem ;
- dire que l'expert évaluera les taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle selon les méthodes traditionnelles et non pas en fonction du « tableau contractuel » ;
- condamner la Sogecap à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver ses droits de conclure sur le fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2021.
Dès le 23 mai 2022 et à deux reprises, un message a vainement été adressé au conseil de l'intimé afin qu'il dépose son dossier de pièces. La date du délibéré a finalement été prorogée, une dernière fois, au 23 juin 2022, un dernier avis ayant été envoyé sur le RPVA le 16 juin 2022 pour en informer les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande de provision
La Sogecap sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel ; elle entend se prévaloir des dispositions du contrat d'assurance collective souscrit par la Société Générale auprès d'elle pour soulever l'existence d'une contestation sérieuse et voir dire n'y avoir lieu à provision au titre du contrat d'assurance emprunteur « DIT PPI ».
Elle indique que M. [G] a été examiné le 22 septembre 2017 par un médecin expert, le docteur [I] dont le rapport a été transmis au médecin conseil, et qu'une prise en charge a opéré entre le 7 mai 2013 et le 6 septembre 2018, avec un délai de carence de 90 jours.
Alléguant cependant finalement un taux d'invalidité permanente totale inférieure à 66%, taux confirmé depuis par le docteur [I] le 6 avril 2020, elle a indiqué le 12 décembre 2018 à M. [G] que ce pourcentage ne donnait lieu à aucune indemnisation, en lui précisant que les décisions émises par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme ne s'imposaient pas à elle.
Elle estime avoir le 31 janvier 2018, contesté par la suite le rapport du docteur [M] qui avait été mandaté par M. [G].
Elle ajoute que les dispositions contractuelles prévoient la mise en place d'une tierce-expertise avant tout recours éventuel à la voie judiciaire, soutenant qu'aucune tierce-expertise n'a été réalisée en l'espèce.
Elle précise que, compte tenu de la date de consolidation fixée au 22 septembre 2017 par le docteur [I], elle n'aurait pas dû régler les échéances du 7 octobre 2017 au 7 août 2018 et qu'elle en sollicitera le remboursement dans la procédure au fond.
Elle s'oppose à la réévaluation de la provision telle qu'elle est réclamée par M. [G].
M. [G] au contraire, sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et réévalue la provision à la somme de 65 722,64 euros.
Il prétend que la Sogecap a, au mois d'avril 2016, unilatéralement décidé de suspendre sa garantie, ce qu'il a contesté au motif notamment, qu'il avait été placé en invalidité Niveau II par la Sécurité Sociale à compter du 27 janvier 2016.
Il soutient avoir eu recours le 31 janvier 2018, après l'expertise du 22 septembre 2017 du docteur [I], à un nouvel examen, effectué par un « Médecin Tiers Expert », le docteur [M] assisté par son cardiologue qui a donné lieu à une reprise des indemnisations, à nouveau suspendues le 6 septembre 2018 mais sans aucun fondement, puisque résultant du seul et unique rapport du docteur [I].
Il précise que le docteur [M] arrivant à la conclusion dans son rapport du 31 janvier 2018 que le taux d'invalidité est supérieur à 70 %, soit au-delà du taux de 66% déclenchant le versement des prestations, l'obligation de verser les prestations pesant sur la Sogecap n'est donc pas sérieusement contestable.
Il indique que la prise en charge a cessé à compter du mois de juin 2018 et qu'une lettre lui est parvenue le 25 septembre 2018 lui indiquant un arrêt de la prise en charge à compter du 6 septembre 2018.
Il ajoute qu'il a été déclaré inapte par les deux médecins du travail des sociétés dans lesquelles il était employé, qu'il est pris en charge à 100 % par la Sécurité Sociale et qu'il perçoit à ce titre une pension d'invalidité.
Sur ce,
Selon l'article 789 du code de procédure civile désormais applicable : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 (...)' ;
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourra intervenir par la suite sur ce point quand le juge du fond en sera saisi.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que docteur [I] aboutit à une IPP fonctionnelle de 30% et professionnelle de 40 %, ce qui permet de calculer le taux d'invalidité permanente à 33,02%, alors que si le taux est inférieur à 66 %, l'assurance n'intervient pas (cf notice d'information, pièce 25 page 2 de la Sogecap).
Le docteur [I] mandaté par la société d'assurance, détermine ainsi un taux d'invalidité permanente totale inférieure à 66%, taux qu'il confirme dans sa note datée du 6 avril 2020 et qui ne déclenche pas le versement des prestations.
Il est établi que la Sogecap a en outre critiqué le rapport du docteur [M] par lettres les 28 mars et 15 juillet 2019, indiquant possible la voie de recours à un tiers expert (pièces 19 et 21) ; elle dénie au docteur [M] cette qualité de 'tiers expert' et précise qu'aux termes des dispositions contractuelles, seul le rapport de ce dernier permet une remise en cause de ce calcul qui pour être opérante, comme le prétend M. [G], doit être sans équivoque.
Les dispositions du contrat sur la nomination d'un 'tiers expert' à savoir, l'article 6.3 du contrat de prévoyance, sont en effet les suivantes :
« Si l'assuré conteste par écrit l'opinion de l'expert commis par l'assureur, il pourra faire effectuer une contre-expertise, à ses propres frais, par le médecin de son choix et en communiquer les conclusions au Médecin Conseil de Sogécap. Si un désaccord subsiste, une tierce expertise à frais commun devra intervenir.
Les 2 experts devront désigner d'un commun accord, un 3ème médecin pour les départager, et à défaut d'entente, la désignation en sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré. Chaque partie réglera les honoraires de son médecin, ceux du 3ème médecin ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination seront supportés moitié par l'assureur d'une part, et moitié par l'assuré d'autre part ».
S'il n'est pas discuté que les prestations ont été versées y compris sur la période comprise entre le 23 septembre 2017 et le 31 mai 2018, alors que dans son rapport déposé le 22 septembre 2017, le docteur [I] avait considéré que l'état du patient était consolidé à cette date, M. [G] qui ne justifie pas qu'après l'avis du docteur [M], il a respecté ces dispositions contractuelles non remises en cause qui nécessitaient notamment que 'les 2 experts (désignent) d'un commun accord, un 3ème médecin pour les départager', ne peut se prévaloir efficacement de l'avis d'un tiers expert, seul susceptible de rendre non contestable sa demande de provision, de sorte que l'ordonnance sera infirmée de ce chef, sans qu'avec la même évidence il puisse être procédé à une réévaluation de la provision accordée. Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs.
2 - Sur la demande d'expertise :
La Sogecap entend souligner qu'il ne lui appartenait pas de solliciter une expertise judiciaire mais elle demande cependant aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, en raison notamment de l'aggravation de l'état de santé de M. [G] ainsi qu'il l'allègue, une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec une mission conforme aux dispositions du contrat d'assurance, à savoir de préciser le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle aux fins de déterminer le taux d'invalidité.
Elle demande que M. [G] soit débouté de sa demande de provision ad litem.
M. [G] forme les protestations et réserves d'usage sur cette demande d'expertise mais sollicite une évaluation des 'taux d'Incapacité Fonctionnelle et d'Incapacité Professionnelle selon les méthodes traditionnelles et non pas en fonction du « tableau contractuel »'. Il prétend que la clause sur le tableau contractuel est « abusive ».
Dans le cas où une expertise serait ordonnée, il sollicite le versement d'une provision ad litem de 6 000 euros pour en couvrir les frais.
Sur ce,
Selon l'article 771 2° et 3° du code de procédure civile : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.'
La Sogecap reconnaît la difficulté qu'il y a à évaluer l'état de santé de M. [G], notamment en raison de l'aggravation qu'il allègue ; l'intéressé qui, demandant la reprise du versement des prestations, présente notamment le rapport du docteur [M] dont les conclusions, si elles étaient confirmées, pourraient effectivement y conduire, de sorte qu'au regard de l'opposition constatée, il convient de faire droit à la demande d'expertise.
Chacun défendant son intérêt dans les termes de la mission qu'il sollicite, l'expert procédera à un examen du patient en donnant un avis indépendamment sur le taux d'invalidité permanente totale, le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle et sur la date de consolidation et sur les taux d'invalidité permanente totale, d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle par référence cette fois, au tableau contractuel figurant dans la notice d'information, comme il sera dit dans le dispositif.
La Sogecap étant finalement requérante à la mesure, la provision avancée sur les frais de l'expert sera laissée à sa charge.
Au regard de la disposition qui précède, M. [G] ne justifiant pas d'autres frais pour le procès, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le versement d'une provision ad litem.
3 - Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a jugé sur les dépens mais l'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, comme en appel.
Une mesure d'expertise étant ordonnée à hauteur de cour à la demande de la Sogecap, l'appelante gardera à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2021 en ses chefs critiqués, sauf en ce qu'elle a jugé sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Désigne le docteur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
- déterminer la nature exacte de l'affection ou des affections en cause, la date des premières manifestations pathologiques, la nature et la date des soins reçus ;
- déterminer le résultat des diverses investigations complémentaires réalisées dans le cadre de cette ou de ces affections avant le prêt, avant l'arrêt de travail et depuis ;
- préciser le bilan actuel et les traitements suivis ;
- statuer sur la durée de l'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré telle que définie contractuellement dans la notice d'information ;
- déterminer l'évolution ou la stabilisation de la maladie ;
- si la consolidation est acquise, préciser la date de consolidation et les taux d'invalidité permanente totale, d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle indépendamment et aussi par référence au tableau contractuel figurant dans la notice d'information ;
- enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la Sogecap entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [G],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la Sogecap supportera la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,