Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 21/01886 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDY
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
C/
[C]
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [N]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 10 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2021 rg n°: 19/00068
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 18], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 6], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION ayant son siège administratif [Adresse 11], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Monsieur [F] [D], responsable service recouvrement Réunion, ayant reçu délégation de pouvoir, le 1er août 2018, de Madame [B] [S], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [L] [P], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [N] SELARL [Y] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée LOVE TO LOVE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 440 470 433, ayant son siège social situé [Adresse 14] à [Localité 19] (REUNION), désignée suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 23 août 2017 rendu par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS (REUNION) (RG N°2017/000884) statuant en matière de procédures collectives, ayant son siège social situé au [Adresse 12], pris la personne de son gérant en exercice, Maître [Y] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 19] (LA REUNION)
Clöture: 19 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte authentique du 27 décembre 2006, la SA Caisse d'Épargne CEPAC (la CEPAC ou la Banque), venant aux droits de la Banque de la Réunion a consenti à M. [G] [C] un prêt immobilier, affecté à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 15], cadastré sections BV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'un montant de 227.050 euros, remboursable en 144 mensualités de 2.079,52 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,50 %, la banque bénéficiant du privilège du prêteur de deniers en garantie du paiement du prêt.
Par acte authentique du 3 mars 2010, la Banque et M. [C] ont conclu un avenant au contrat précité portant réaménagement du prêt selon les modalités suivantes : le montant en principal de 180.576,43 euros était remboursable en 240 mensualités de 1.217,28 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,65 %.
Se prévalant du non paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant mise en demeure datée du 7 novembre 2018.
Le 18 juillet 2019, la CEPAC a fait signifier à M. [C] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 142.710,95 euros et portant sur le bien financé par le prêt. Ce commandement à été publié le 11 septembre 2019 au service de la publicité foncière de Saint Pierre (Réunion) Volume 2019 S n°54.
Par acte du 3l octobre 2019, la CEPAC a fait assigner M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner la vente forcée dudit bien.
M. [C] a conclu au débouté des prétentions de la CEPAC et a soulevé la nullité du commandement de saisie avec radiation des inscriptions. A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de déchoir la banque de son droit aux intérêts, avec production d'un nouveau tableau d'amortissement du prêt incluant les intérêts au taux légal en vigueur à la date du 3 mars 2020 et de surseoir à statuer sur la fixation de la créance de la banque. A titre très subsidiaire, M. [C] a sollicité la fixation de la créance à 120.395,91 euros et à titre infiniment subsidiaire que le cahier des conditions de vente soit complété des mentions relatives au bail ayant date certaine.
L'assignation et le commandement de payer ont été dénoncés aux créanciers inscrits.
Par jugement d'orientation du 6 novembre 2020, le juge de l'exécution a débouté M. [C] de toutes ses demandes, retenu la créance de la CEPAC pour un montant total de 142.710,95 euros dont 139.595,39 euros en principal et 3.115,55 euros en intérêts arrêtés à la date 17 avril 2019, ordonné la vente forcée du biens saisi, autorisé la CEPAC a en poursuivre la vente et fixé la date d'adjudication à l'audience du 26 février 2021.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 juin 2021, la présente cour a débouté M. [C] de son appel en nullité du jugement, constaté l'absence de demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appel, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la vente forcée.
Entre temps (avant la décision dont appel du 10/09/2021) :
-Par jugement du 26 février 202l, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente à l'audience du 2 juillet 2021, en raison de l'appel en cours à l'encontre du jugement ordonnant la vente par adjudication et à la demande du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Par jugement du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution statuant en phase d'adjudication, a sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 formée par M. [C] et ordonné le report de l'affaire à l'audience d'adjudication du 10 septembre 2021 ;
-La CEPAC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2021 (RG 21/1242).
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 10 septembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a :
-Sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint Denis;
-Rappelé que la décision de sursis à statuer emporte suspension du cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement déterminé ;
-Dit que l'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du vendredi 17 décembre 2021 à 10h00 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre, [Adresse 10],
-Rejeté la demande de prorogation des effets du commandement ;
-Dit que le présent dispositif sera mentionné en marge de la copie du commandement.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2021, la CEPAC a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 13 décembre 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à M. [C] (remise à l'étude) et à la SELARL F. [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Love To Love, créancier inscrit non déclarant (remise à personne morale) par actes du 21 décembre 2021.
M. [C] s'est constitué par acte du 7 janvier 2022.
La CEPAC a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 12 janvier 2022 qu'elle a signifiées à la SELARL F. [N] ès qualités de la SARL Love To Love (remise à personne morale) par acte du 13 janvier 2022.
Suivant ordonnance sur incident du 28 juin 2023, le président de la chambre a déclaré l'appel de la CEPAC recevable, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, le jugement querellé contenant, outre le sursis à statuer, une disposition rejetant la demande de prorogation du commandement de payer délivré par la CEPAC (jugement mixte qui tranche une partie du principal)
Pendant le cours de la présente instance d'appel :
-Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint Denis et rejeté la demande de prorogation des effets du commandement ;
-Par jugement du 23 juin 2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint Denis et rejeté la demande de prorogation des effets du commandement ;
-Par arrêt du 27 juin 2023, la présente cour (RG : 21/1242 appel de la CEPAC contre le jugement du JEX du 02/07/2021) a rejeté la demande de jonction entre la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/1242 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/1886 (la présente procédure) sous le numéro 22/1242 et déclaré irrecevable l'appel diligenté dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/1242 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, le jugement s'étant borné à ordonner un sursis à statuer.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 16 avril 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n°5 transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, la CEPAC demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du l5 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint Denis;
.Rappelé que la décision de sursis à statuer emporte suspension du cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement déterminé ;
.Dit que l'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du vendredi 17 décembre 2021 à 10h00 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, [Adresse 10],
.Rejeté la demande de prorogation des effets du commandement ;
.Dit que le présent dispositif sera mentionné en marge de la copie du commandement ;
Et statuant de nouveau :
Vu les articles R.322-28, R.322-19 et R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 16 du code de procédure civile
-Dire et juger que la procédure de faux incident initiée par M. [C], en raison de l'inexistence supposée d'un message adressé, via le RPVA et avant le prononcé d'un arrêt statuant sur les mérites de l'appel formé par le débiteur saisi contre le jugement d'orientation du 6 novembre 2021, ne justifie pas le sursis à statuer et le report de l'audience d'adjudication des lots de copropriété saisis, fixée au vendredi 10 septembre 2021 à 10h00 ;
-Dire et juger que la vente forcée des lots de copropriété saisis au préjudice de M. [C], débiteur saisi, aurait dû être ordonnée notamment en raison du fait que la CEPAC, créancier saisissant, ne s'est, à aucun moment, fondée sur l'arrêt, prétendument « faux » rendu par la présente juridiction, mais uniquement sur le jugement d'orientation, exécutoire de droit, ordonnant la vente forcée des lots de copropriété saisis ;
-Dire et juger que la force majeure n'est pas caractérisée, dans le cas de l'introduction d'une procédure de faux incident fondée sur l'absence de communication d'un message RPVA, faute d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité à l'égard des parties à la procédure de saisie immobilière ;
-Dire et juger qu'à aucun moment, le prétendu « faux » n'est établi, à tout le moins, manifestement en cas d'incompétence matérielle pour le juge de l'exécution de trancher le point de droit ;
-Dire et juger que M. [C] ne justifie pas que la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ait commis le moindre « faux incident », à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, l'absence de message RPVA soumettant aux observations des parties le moyen relevé d'office par la Cour d'appel, il s'agit d'une méconnaissance du principe de la contradiction ;
-Ordonner le renvoi en vente forcée, indépendamment de la poursuite par le débiteur saisi de la procédure de faux incident engagée, à tort, à l'encontre d'une décision ne fondant pas la demande de vente forcée des lots de copropriété saisis ;
-Autoriser la CEPAC, créancier saisissant, à requérir, sans délai à l'exception de celui nécessaire aux publicités légales, la vente forcée des lots de copropriété suivants :
Dans un ensemble immobilier situé sur la Commune de [Localité 16], [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section N° Lieudit Contenance
BV [Cadastre 2] [Adresse 7] 00ha 18a 09ca
BV [Cadastre 3] [Adresse 7] 00ha 09a 06ca
BV [Cadastre 4] [Adresse 7] 00ha 07a 60ca
BV [Cadastre 8] [Adresse 7] 00ha 02a 99ca
BV [Cadastre 9] [Adresse 7] 00ha 02a 00ca
Total Surface : 00ha 39a 74ca
Le lot n°36 :
Dans le bâtiment D, au premier étage :
Un appartement de type T4 comprenant : séjour ' cuisine, trois chambres, WC, dégagement, salle de bains, varangue, d'une surface habitable de 67,20 m2, portant le numéro 36 au plan de repérage,
Avec les trois cent quatre-vingt-quatorze dix millièmes (394/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot n°66 :
Un emplacement de stationnement aérien pour véhicule automobile, d'une superficie de 12,50 m2, portant le numéro 30 au plan des parkings.
Avec les trois dix millièmes (3/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot n°68 :
Au sous-sol : Un emplacement de stationnement pour véhicule automobile d'une superficie de 11,81m2 portant le numéro 32 au plan des parkings.
Avec les 5/10.000èmes (5/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
État descriptif de division et règlement de copropriété :
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [A] [U], notaire à [Localité 20], le 14 décembre 2005, dont une copie authentique a été publiée au service chargé de la publicité foncière de Saint Pierre de la Réunion le 12 janvier 2006, sous les références volume 2006 P n°343.
-Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion afin que les modalités de publicité soient fixées et la vente forcée des biens saisis requise ;
-Ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière sollicitée par la CEPAC, le juge de l'exécution immobilier ne pouvant arbitrairement refuser celle-ci au motif que la durée de celui-ci est, désormais, fixée à 5 ans ;
-Rejeter toute demande plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée ;
-Condamner M. [C] à payer à la CEPAC la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens exposés en appel.
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Dans ses dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 122, 1123 et 124 du code de procédure civile, de :
-Déclarer irrecevable la CEPAC en ses demandes d'infirmation du jugement du 10 septembre 2021 ayant ordonné un sursis à statuer et rejeté sa demande de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière ;
-Condamner la CEPAC à payer à M. [C] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la CEPAC en tous les dépens.
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La SELARL F. [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Love To Love, n'a pas constitué avocat.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
M. [C] soutient en substance que la CEPAC est irrecevable en sa demande tendant à infirmer le jugement qui a ordonné un sursis à statuer avec renvoi à l'audience du 17 décembre 2021 et refusé la prorogation du commandement de saisie immobilière pour cause d'autorité de la chose jugée : par deux nouveaux jugements des 17 décembre 2021 et 23 juin 2023, dont il n'a pas été relevé appel, et donc devenus définitifs, le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer et refusé de proroger les effets du commandement de saisie immobilière.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose juge ne peut pas lui être opposée, faute d'identité d'objet et de cause car en l'espèce, le jugement du 2 juillet 2021 ne tranche pas la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
L'autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé du jugement, sans qu'il soit nécessaire de le signifier. Elle ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Le dispositif n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne les questions litigieuses :
-ayant donné lieu à un débat entre les parties,
-effectivement tranchées par le juge,
-sans condition ni réserve, même implicite.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée doit être exclue lorsque le juge est appelé à jouer un rôle qui s'apparente à celui d'un administrateur, ce qui est le cas d'une décision de sursis à statuer.
Il s'ensuit que la question de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la décision de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Saint Denis ne se pose pas.
S'agissant de la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière, force est de constater que cette question a déjà été tranchée par le juge de l'exécution les 17 décembre et 23 juin 2023.
Il s'ensuit que l'appel de la CEPAC sur ce point doit être déclaré irrecevable.
Sur le sursis à statuer
Le juge de l'exécution a sursis à statuer et ordonné le report de la vente forcée estimant que la procédure d'inscription de faux constituait un cas de force majeure.
La CEPAC demande à la cour d'ordonner la vente forcée du bien appartenant à M. [C] en dépit de la poursuite par le débiteur saisi de la procédure de faux incident.
D'une part, la CEPAC reproche au juge de l'exécution d'avoir accueilli la demande de sursis à statuer alors que celle-ci a été formée hors délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte prévu par l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour autant, la cour ne peut que constater que la CEPAC n'en tire aucune conséquence juridique.
D'autre part, la CEPAC soutient que M. [C] ne justifie pas d'un cas de report de l'audience d'adjudication et notamment d'un cas de force majeure, faute de présenter les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité appréciés de manière distincte et stricte par les juges du fond. Elle estime en effet que la procédure d'inscription de faux ne peut valablement constituer un cas de force majeure faute d'élément extérieur au sens de l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution.
Le dispositif des dernières conclusions de M. [C] ne mentionne aucune prétention concernant le sursis à statuer et la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière, celui-ci se contentant de soutenir que l'appel de la CEPAC est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée.
Sur ce,
En matière de saisie immobilière, la demande tendant au report de la vente forcée ne peut être présentée que dans trois hypothèses prévues par le code des procédures civiles d'exécution :
-en raison d'un cas de force majeure (article R. 322-28 ) ;
-sur la demande de la commission de surendettement ( article. R. 322-28 ) ;
-lorsque, la vente ayant été ordonnée par le jugement d'orientation, un appel a été formé à l'encontre de ce jugement ( art. R. 322-19 ).
S'agissant d'un cas de force majeure, il doit s'agir d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l'espèce, par jugement du 26 février 202l, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente à l'audience du 2 juillet 2021, en raison de l'appel en cours et à la demande du créancier poursuivant.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution statuant en phase d'adjudication a sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021, saisi par conclusions du 1er juillet 2021 d'une procédure d'inscription de faux incident et ordonné le report de l'affaire à l'audience d'adjudication du 10 septembre 2021 afin que le défendeur justifie, le cas échéant, de la poursuite de la procédure de faux.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution a de nouveau sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 et renvoyé l'examen de l'affaire au 25 mars 2022.
Par jugement du 23 juin 2023, le juge de l'exécution a, encore une fois, sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021 et renvoyé l'examen de l'affaire au 15 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la procédure d'inscription de faux incident diligentée par M. [C] en juillet 2021, soit il y a près de 3 ans, dont l'issue au demeurant n'est pas renseignée par les parties, ne présente manifestement pas le caractère d'extériorité, comme émanant de M. [C] et pas davantage d'irrésistibilité, car en l'absence de demande tendant à la vente amiable du bien saisi, ce qui est le cas en l'espèce, le vente forcée ne peut qu'être ordonnée.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en faux à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2021.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi par la CEPAC et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication, la détermination des modalités de visite du bien immobilier saisi et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière, dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] supportera les dépens d'appel, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et versera à la CEPAC une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Déclare irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée la demande formée par la SA Caisse d'Épargne ' CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion tendant à voir proroger les effets du commandement ;
-Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en ce qu'il a rejeté la demande de prorogation des effets du commandement ;
-L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
-Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi par la SA Caisse d'Épargne ' CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion ;
-Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication, la détermination des modalités de visite du bien immobilier saisi et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière, dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
-Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel ;
-Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamne à verser à la SA Caisse d'Épargne ' CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE