Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00391 du 09 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04639 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRY3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par Mme [W] [K], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir réguliercomparante en personne
c/ DEFENDEURS
SAS LES MANDATAIRES
50 rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
non comparant, ni représenté
Association ARCHIPEL
Parking de l’Ecole Colline du Serre
Avenue Frédéric
13290 LES MILLES
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 19/04639
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juillet 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire, l’ASSOCIATION ARCHIPEL, par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 17 juin 2019 et signifiée le 25 juin 2019, d'un montant de 6.391 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des mois d’août, septembre, octobre et décembre 2018 ainsi qu’au mois de mars 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
L’ASSOCIATION ARCHIPEL ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 21 août 2018, son mandataire judiciaire a été avisé de la date de la présente audience.
Elle n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, la contrainte ayant été soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 17 juin 2019 et signifiée le 25 juin 2019 à l’encontre de l’ASSOCIATION ARCHIPEL, d’un montant de 6.391 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les périodes des mois d’août, septembre, octobre et décembre 2018 ainsi qu’au mois de mars 2019 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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