Texte intégral
ARRET
N°433
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
C/
[U] [P]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 20/05296 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4SQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [B] [A] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [H] [K] [U] [P]
Rue Jean Jaurès
Res Parc d'Auteuil C2
59390 LYS LEZ LANNOY
Représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, a, après examen par le médecin-conseil, rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité formée par Mme [U] [P] le 16 novembre 2017.
Saisi le 14 février 2018 par Mme [U] [P] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 1er octobre 2020, a :
- déclaré la demande recevable,
- dit que sous réserve de remplir les conditions administratives, Mme [U] [P] est en droit d'obtenir, à compter du 16 novembre 2017 une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides, selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie a par courrier recommandé du 28 octobre 2020 relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 6 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2021, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2020,
- confirmer le refus médical d'une pension d'invalidité.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie, se fondant sur l'avis du médecin-conseil, soutient que les conditions médicales d'octroi de la pension demandée ne sont pas remplies.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 mars 2022 auxquelles son conseil s'est rapporté à l'audience, Mme [U] [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [P] expose qu'elle a dû arrêter son activité de femme de concierge et agent d'entretien en 2015, et un diagnostic de fibromyalgie a été diagnostiqué en septembre 2015.
Suite à l'aggravation de son état de santé et de douleurs ressenties au quotidien, elle a souffert d'un état dépressif.
Mme [U] [P] précise que les conséquences de sa pathologie se traduisent par une fatigue générale, des douleurs chroniques et un manque de force, la station debout prolongée est particulièrement douloureuse.
Elle fait valoir que prenant en compte ces éléments, le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal a justement évalué sa situation en estimant que ses capacités de gain étaient réduites des deux tiers.
Elle souligne que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément nouveau puisqu'elle reprend le même argumentaire de son médecin-conseil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Mme [U] [P], âgée de 55 ans, présente une fibromyalgie diagnostiquée en 2015.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a examiné Mme [U] [P] a estimé que son état de santé n'entraîne pas de perte de gains des deux tiers.
Le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, a rappelé l'histoire de la maladie, indiquant que Mme [U] [P] qui avait exercé une activité de concierge et d'agent d'entretien dans un grand complexe, est en arrêt de travail depuis le 20 février 2015 et qu'elle a présenté progressivement une fatigue générale, des douleurs, un manque de force dans les membres inférieurs l'obligeant à se reposer fréquemment après environ 30 minutes de marche ou de station debout.
Il a précisé que le diagnostic de fibromyalgie a été posé dès septembre 2015 devant un tableau de fatigue chronique, de céphalées, de troubles du sommeil, de céphalées, de difficultés de concentration et de mémorisation.
Il a ajouté que comme habituellement dans cette pathologie, les différents bilans sont dans la normalité, il n'a été noté qu'une arthrose des mains et du rachis.
Il a également précisé que le traitement antalgique et psychotrope était lourd, et source d'effets secondaires sur la vigilance.
En conclusion, il a indiqué « j'ai bien pris note de l'expertise du Docteur [Z] en avril 2017 et au vu du dossier et des pièces présentées au 16 novembre 2017, la mobilité corporelle reste complète mais la fatigabilité, le syndrome polyalgique, le syndrome dépressif et la polymédicalisatoin rendent compte d'une réduction de ses capacités de travail ou de gain supérieure aux deux tiers avec maintien néanmoins d'une possibilité de travail sédentarisé allégé, sans manutention répétée ni déplacement itératif ou station debout prolongée ».
Aucune des parties ne produit l'expertise du docteur [Z] à laquelle fait référence le consultant.
Il résulte des débats menés devant le tribunal judiciaire que ce praticien avait été désigné dans le cadre d'une contestation de la date de reprise d'activité fixée par le médecin conseil. Mme [U] [P] avait saisi le tribunal, puis l'affaire a été radiée.
La caisse primaire oppose l'avis du docteur [L], médecin-conseil, lequel indique que la description de l'état de santé tel que le fait le docteur [C] correspond à l'évolution de l' état de santé, postérieurement à la demande de pension d'invalidité, soulignant qu'elle avait été déclarée apte à reprendre son activité professionnelle le 13 avril 2017, et qu'entre cette date, et celle de la demande de pension d'invalidité, aucun élément nouveau n'était survenu.
La cour doit se situer à la date de la demande d'attribution de la pension d'invalidité, pour apprécier si les conditions médicales étaient remplies, soit novembre 2017.
Mme [U] [P] produit des pièces médicales datant sur la période comprise entre 2011 et 2016, puis des documents datant de 2018 et 2019.
Le médecin conseil a reproduit dans le rapport d'invalidité les éléments pris en compte, soit des compte-rendu du Dr [G] (neurologue), du Dr [J], spécialisé dans les maladies de l'appareil digestif, du Dr [S] (rhumatologue).
Le document le plus proche de la demande de pension d'invalidité, est un compte rendu établi par le Dr [G], lequel indique que l'examen neurologique est sans grande particularité, pas de déficit moteur segmentaire ou global, les réflexes ostéo tendineux sont normalement vifs, l'examen cérébello vestibulaire est normal.
Etaient relevés des troubles digestifs à type de nausée, des céphalées en rapport avec une maladie migraineuse majorée par abus d'antalgiques, un sevrage antalgique apparaissant nécessaire.
Sur la base de ces éléments, le médecin-conseil a estimé que la réduction de capacité de travail était inférieure aux 2/3.
Il apparaît nécessaire au vu de ces différents éléments de solliciter l'avis d'un médecin consultant afin d'éclairer la cour, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur [Y], UMJ, Centre Hospitalier Public Sud Oise Boulevard Laennec 60 100 CREIL avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [U] [P],
- Donner un avis sur le point de savoir si à la date de la demande de pension d'invalidité, soit le 16 novembre 2017, Mme [U] [P], avait une capacité de gain réduite des deux tiers,
- faire toutes observations utiles ;
- Dit que la CPAM de Roubaix Tourcoing devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 à 13h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi ;
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment