Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2022
N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F32H
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Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux
Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 172 rendu le 16 mars 2022 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom (RG n° 18/01434) suite à un arrêt n° 283 F-D de la Cour de cassation du 1er mars 2017 ayant cassé et annulé un arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) - jugement de 1ère instance du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 27 mai 2013 (4ème chambre RG n° 11/06534)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON (plaidant)
Mme [B] [T] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON (plaidant)
REQUERANTS - APPELANTS
ET :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644
[Adresse 1]
[Localité 3]
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité du 1er juin 2015
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE à la requête - INTIMÉE
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête déposée au greffe le 17 août 2022, par M.[I] [U] et Mme [B] [T] épouse [U] aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 16 mars 2022 ;
Vu les observations transmises par RPVA le 6 octobre 2010 par Me Baudon, représentant la SA Crédit Immobilier de France Développement, intimé.
L'arrêt du 16 mars 2022 est entaché d'une erreur matériel en ce qu'il est indiqué au dispositif : ' Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, à restituer à M.[I] [U] et Mme [B] [T] épouse [U] la somme de 83.764,09 euros au titre des intérêts frappés de déchéance et indûment perçus depuis le 10 octobre 2017'alors que les époux [U] sollicitaient la restitution de la somme de 83.764,09 euros au titre des intérêts frappés de déchéance et indûment perçus depuis le 10 octobre 2007 ( la somme de 83.764,09 euros correspondant aux intérêts remboursés depuis l'origine jusqu'au 10 octobre 2021) et que la cour a jugé que les intérêts frappés de déchéance 'doivent être décomptés intégralement sur toute la période de remboursement depuis 2007 comme découlant d'une seule et même offre de prêt du 18 août 2007".
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que l'erreur matérielle entachant l'arrêt N°172 du 16 mars 2022 sera rectifiée en remplaçant dans le dispositif le paragraphe :
' Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, à restituer à M.[I] [U] et Mme [B] [T] épouse [U] la somme de 83.764,09 euros au titre des intérêts frappés de déchéance et indûment perçus depuis le 10 octobre 2017"
par :
'Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, à restituer à M.[I] [U] et Mme [B] [T] épouse [U] la somme de 83.764,09 euros au titre des intérêts frappés de déchéance et indûment perçus depuis le 10 octobre 2007"
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifiée et notifiée comme elle ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
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